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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01061 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RI7
AFFAIRE : [H] [A], [I] [J] épouse [A] C/ [P] [L] épouse [S], [T] [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [P] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638,
Expédition
Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS – 595
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[H] [A] et son épouse [I] [J] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 mars 2025 [T] [S] pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise pour rechercher si les nuisances qu’ils décrivent proviennent des panneaux photovoltaïques et/ou velux installés par les consorts [S], vérifier si ces panneaux présentent une garantie de conformité concernant l’intensité lumineuse, risque incendie et le respect des normes en vigueur, donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs, voir condamner les consorts [S] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et madame [A] ont acquis le 26 mai 2008 leur résidence principale située à [Adresse 11], cadastré section BE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], plus particulièrement le lot n°2 constitué d’une maison d’habitation jumelée portant le n°2 au plan, d’une superficie de 119 m² environ, dans un ensemble immobilier en copropriété. Ils ont pour voisins les consorts [S], parcelle [Cadastre 8], qui ont installé an début d’année 2023 des panneaux pholtovoïques sur leur toit côté Est. Ils ont informé le 24 mars 2024 leurs voisins des nuisances provoquées par ces panneaux, qui réfléchissent le soleil vers leur propriété, provoquant des éblouissements intenses jusqu’à aveuglement persistant, ainsi que pics de chaleur l’été par concentration des rayons réfléchis dans les pièces exposées de leur maison. Ils n’ont pas obtenu de réponse à leurs diverses sollicitations.
[T] [S] et son épouse [P] [L] intervenante volontaire ont déposé des conclusions par lesquelles ils ne s’opposent pas à la mesure et formulent toutes protestations et réserves d’usage et sollicitent le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Les attestations produites justifient qu’il soit fait droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile, en ce qu’elles dénoncent les éblouissements occasionnés depuis la maison d’habitation des époux [A] du fait des panneaux photovoltaïques posés sur la toiture de leurs voisins les époux [S], qui occasionnent une luminosité aveuglante pour ses occupants. Le procès-verbal de constat dressé le 21 août 2024 par Maître [R] [O], commissaire de justice, démontre la façon dont les deux maisons sont situées l’une par rapport à l’autre, et les implications possibles de la présence des panneaux photovoltaïques.
Il convient de laisser les frais de l’expertise à la charge des demandeurs, qui y ont seuls intérêt, qui devront donc conserver la charge des dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [Z],
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 9],
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre entre les mois d’avril et octobre dans les parties privatives de la maison de monsieur et madame [A], à [Adresse 11], et de monsieur et madame [S], à [Adresse 7] ;
— décrire le cas échéant les désordres tels que décrits dans l’assignation et les pièces versées aux débats ;
— en préciser la nature et la cause ;
— rechercher notamment si les nuisances décrites proviennent des panneaux photovoltaïques et/ou velux installés par monsieur et madame [S] ;
— vérifier si les panneaux photovoltaïques et vélux présentent une garantie de conformité concernant l’intensité lumineuse, risque incendie, et le respect des normes en vigueur ;
— vérifier si l’intensité lumineuse répétitive et récurrente est de nature à constituer un trouble anormal ;
— décrire les moyens propres à y remédier ;
— en chiffrer le coût et la durée ;
— donner les éléments techniques et de fait de nature de permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs.
FIXONS à la somme de 2000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner au greffe de la présente juridiction avant le 15 octobre 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif soit avant le 15 octobre 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS les consorts [A] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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