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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMQ
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
[Q] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Q] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 14 octobre 2020, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a consenti à M. [Q] [L] une location avec option d’achat pour un véhicule PEUGEOT Nouvelle 208 GT line [Localité 2] Tech 130 S&S EAT n° de série VR3IPHNSSLT142529, immatriculé [Immatriculation 1] au prix comptant de 25.630 euros, moyennant 37 loyers d’un montant de 1,619% du prix comptant.
Se prévalant de loyers impayés, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a adressé à M. [Q] [L] une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 14 juin 2024 (revenue destinataire inconnu à l’adresse indiquée), restée sans effet. Par suite, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR lui a adressé un courrier du 24 juin 2024 (revenue destinataire inconnu à l’adresse indiquée) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a ensuite fait assigner M. [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 21.392,94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 29 octobre 2024,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
— sa condamnation à la restitution du véhicule PEUGEOT Nouvelle 208 GT line [Localité 2] Tech 130 S&S EAT n° de série VR3IPHNSSLT142529, immatriculé [Immatriculation 1] , avec les clés, la carte grise et le carnet d’entretien du véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé 15 jours après la signification de la décision à venir, au besoin avec le concours d’un huissier et de la force publique à défaut de restitution amiable et spontanée du véhicule par M. [Q] [L].
A appelée à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions signifiées le 17 octobre 2025 au défendeur aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et y a ajoutant sollicite:
— à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat et de condamner M. [Q] [L] au paiement de la somme de 21.392,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 29 octobre 2024.
A l’appui de ses prétentions, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR expose que M. [Q] [L] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 10 décembre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [Q] [L] à ses obligations. Elle fait valoir que, demeurant propriétaire-bailleur du véhicule est elle en droit de solliciter sa restitution. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses le 09 décembre 2024, M. [Q] [L] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 10 décembre 2022 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 09 décembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 décembre 2022.
En conséquence, l’action de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 14 octobre 2020 prévoit en son article 6-3 « résiliation du contrat par le bailleur » que « la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi, par voie postale, d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle)- La résiliation entraîne l’obligation de restituer à vos frais le véhicule loué au bailleur avec clés et certificat d’immatriculation et de lui payer, outre les loyers écus et non réglés, les indemnités et frais stipulé à l’article 6-2 ci-dessus. (…) ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des loyers ou d’une autre obligation essentielle du contrat. Ces deux manquements ne sont pas définis clairement par le contrat, laissant au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas qu’il sera préalablement laissé au consommateur la possibilité de payer l’impayé pour éviter la résiliation par une mise en demeure préalable et en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant la restitution du bien d’une valeur de 25.650 euros à sa date d’achat, le paiement des échéances échues et impayés et une indemnité de résolution. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement pouvant entraîner la fin de la location avec option d’achat que les conditions dans lesquels le locataire pourra faire échec à cette résiliation. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant la restitution du véhicule, avec le paiement des loyers impayés et d’une indemnité constitutive d’une clause pénale. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Ce caractère abusif apparaît d’autant que la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a entendu s’en prévaloir en mettant en demeure M. [Q] [L] de régler la somme de 2.709,84 euros dans le délai de 8 jours, délai particulièrement court pour s’acquitter de ce montant important.
Ainsi, la clause de résiliation étant abusive, elle n’a pu produire aucun effet et la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement le 24 juin 2024.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR justifie du fait que M. [Q] [L] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de novembre 2022 (date du dernier règlement), sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Il n’a pas non plus restitué le véhicule.
Il convient ainsi de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la présente décision.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, la location avec option d’achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [Q] [L] le 14 octobre 2020,
— le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— les documents d’information sur l’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 09 octobre 2020,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [Q] [L], ses fiches de paie de juillet à septembre 2020 et un justificatif de domicile;
— l’attestation de livraison du véhicule en date du 16 décembre 2020 et la facture du véhicule,
— Un décompte de la créance arrêté au 29 octobre 2024
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ne justifie pas :
— de la non-conformité du contrat aux exigences légales :
Les articles L.312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré est fixée par l’article R.312-10 du code de la consommation, qui prévoit notamment que l’encadré indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information : le type de crédit ; le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; la durée du contrat de crédit ; le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement (pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser) ; le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux – si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit (toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées) ; tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; le cas échéant, l’existence de frais de notaire ; en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L.341-4 du même code.
En l’espèce, le contrat du 14 octobre 2020 ne comporte pas l’encadré prévu par la loi, en caractère plus lisible que le reste du contrat, avec l’ensemble des informations mentionnées par l’article R.312-10 et à l’exclusion de toute autre information. De fait, le locataire n’a pas été en mesure de prendre facilement connaissance des caractéristiques essentielles du contrat.
Il convient ainsi de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts.
— de la remise d’un bordereau de rétractation conforme :
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur. Or, aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
— de la remise de la notice d’information en matière d’assurance :
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
En l’espèce, le document n’est pas produit de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique que le locataire n’est tenu qu’au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’il a réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule (Civ. 1e, 1er décembre 1993, n° 91-20.894). Il exclut que le bailleur puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le bailleur, et de l’indemnité de résiliation prévus à l’article L.312-40 du code de la consommation, ainsi qu’aux frais d’assurance ou à tout autre frais.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 25.650 euros (valeur d’achat du véhicule) la somme de 10.512,61 euros, représentant les loyers réglés par M. [Q] [L] au cours de la location. M. [Q] [L] reste ainsi redevable de la somme de 15.137,39 euros, la valeur résiduelle ou le coût de revente du véhicule devant être déduit de cette somme si celui-ci est rendu au prêteur.
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [P] [U]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré, plafonné à 1%, à compter de la présente décision.
Par conséquent, M. [Q] [L] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 15.137,39 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 1% à compter de la présente décision.
SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
En application de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est notamment en droit d’exiger la restitution du bien.
Par ailleurs, cette restitution est prévue contractuellement dans la clause 6.3 qui mentionne " La résiliation entraine l’obligation de restituer le véhicule au bailleur avec clés et certificat d’immatriculation(…)".
Par conséquent eu égard à la résiliation du contrat de location suite à la défaillance de l’emprunteur, il convient d’ordonner à M. [Q] [L] de restituer le véhicule PEUGEOT Nouvelle 208 GT line [Localité 2] Tech 130 S&S EAT n° de série VR3IPHNSSLT142529, immatriculé [Immatriculation 1].
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 90 jours à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision
Il y a lieu de préciser que le produit de la vente du véhicule (ou sa valeur résiduelle) sera déduit de la créance de la société.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Q] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [Q] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 14 octobre 2020, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat du 14 octobre 2020 consenti à M. [Q] [L] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 14 octobre 2020 consenti à M. [Q] [L] à la date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR concernant le contrat n° du 14 octobre 2020 consenti à M. [Q] [L] ;
CONDAMNE M. [Q] [L] à payer à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, en deniers ou quittance, la somme de 15.137,39 euros, arrêtée au 29 octobre 2024 ;
DIT que cette somme ne portera intérêt qu’au taux légal plafonné à 1% et non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision;
ORDONNE à M. [Q] [L] de restituer à ses frais à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR le véhicule PEUGEOT Nouvelle 208 GT line [Localité 2] Tech 130 S&S EAT n° de série VR3IPHNSSLT142529, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le produit de la vente du véhicule (ou sa valeur résiduelle) sera déduit de la créance de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
DEBOUTE la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [L] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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