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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02105 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2DY
AFFAIRE : [D] [C], S.C.I. VISIO C/ [Z] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. VISIO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS – 8, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Visio SCI et [D] [C] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 octobre 2024 [Z] [L] pour voir en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile désigner un expert pour déterminer la valeur du bien immobilier de la société Visio situé à [Adresse 8], aux frais de la société Visio.
La société Visio est propriétaire des locaux d’exploitation du groupe Visio, situés à [Adresse 8], d’une superficie totale de 975,22 m². Son capital est détenu par [D] [C], associé gérant pour 51% et [Z] [L] associé pour 49%. La toiture est dégradée et doit être refaite, elle occasionne des infiltrations d’eau qui perturbent l’activité du locataire occupant les lieux. Des devis ont été obtenus des sociétés Soprema et Présents, dont il ressort un coût de travaux de 136059,54 euros TTC en 2021, à majorer de 10000 euros HT en 2023. La société Visio ne peut financer ces travaux et sa demande de prêt a été refusée. Le financement doit donc provenir de ses deux associés. [Z] [L] refuse de contribuer personnellement. Il a cependant acquis des parts sociales d’un associé sortant. La société Visio n’a donc pas d’autre choix que de céder l’immeuble avant qu’il se dégrade encore davantage. L’assemblée générale a voté le 28 juin 2024 la mise en vente de l’immeuble, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire afin de le valoriser.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [Z] [L] ne comparaît pas valablement.
SUR CE
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile de manière à fixer la valeur du bien immobilier de la société Visio, avant d’organiser sa cession dès lors que la réfection de la toiture a été chiffrée le 23 mars 2021 à la somme de 128571,54 euros par la société Soprassistance, et que sa nécessité est démontrée par un procès-verbal de constat en date du 24 juin 2022 du commissaire de justice Maître [V] [B]. Cette expertise est nécessitée par la vente prochaine du bien immobilier qui ne peut être financée par la société Visio.
Les frais d’expertise seront avancés par la société Visio, qui supportera les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [K],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6],
expert près la cour d’appel de [Localité 9],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— visiter le bien immobilier de la société Visio, situé à [Adresse 8] ;
— en indiquer la valeur au jour de l’expertise.
FIXONS à la somme de 1500 euros le montant de la somme que la société Visio doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 15 mars 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de six mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 septembre 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS la société Visio aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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