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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNYK
Le 19 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant Mme [S] [J] née le 27 Janvier 1990 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 10 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 13 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [J] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Nathalie PFALZGRAF, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [S] [J] a été admise au titre des soins sans consentement au centre hospitalier d'[Localité 7] le 10 mars 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de la curatrice de la patiente, Mme [M], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [K] faisait état de ce que Mme [J] s’était présentée aux urgences psychiatriques de nuit car “elle cherchait des gens de sa génération”. A l’examen d’admission il était constaté une désorganisation psychocomportementale, un comportement iandapté, une absence de conscience des troubles avec probable consommation de cannabis. L’entourage de la patiente rapportait en outre des comportements hétéro-agressifs à domicile, et une mauvaise observance de son traitement.
Par décision en date du 13 mars 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [J], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [J] reconnaît que l’hospitalisation lui a permis d’être plus apaisée et indique être désormais en état de retourner chez elle. Elle demande la mainlevée immédiate de la mesure. Au soutien de la demande de sa cliente, le Conseil de Mme [J] invoque l’irrégularité de la procédure au motif d’une part que l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’admission n’est pas caractérisée et que, d’autre part, le formulaire de notification de la décision d’admission n’est ni daté ni signé par l’agent notificateur.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
— Sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
En vertu de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical d’amdission établi par le Dr [K] fait état de ce que Mme [J] s’est présentée aux urgences en tenant des propos incohérents, déclarant “chercher des gens de sa génération”. Il est en outre mentionné des consommations de stupéfiants, des passages à l’acte hétéro-agressifs à domicile, et une mésobervance du traitement, entraînant une fluctuation thymique avec des moments d’exaltation. Le certificat médical de 24 heures fait en outre état de ce que Mme [J] est connue pour des troubles schizo-affectifs et présentait, à son admission, une symtpomatologie délirante avec syndrome dissociatif.
En l’état de ces éléments, le risque d’atteinte à l’intégrité du malade visé à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, qui ne se limite pas à son intégrité physique mais inclut également son intégrité psychique, est pleinement caractérisé. En outre, l’urgence est ici caractérisée par la nécessité de préserver les tiers des passages à l’acte violents de la patiente.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’établissement a eu recours au cadre dérogatoire de la demande de tiers en urgence, de sorte que le moyen doit être rejeté.
— Sur la notification de la décision d’admission
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, le formulaire de notification de la décision d’admission mentionne que Mme [J] aurait refusé de signer, de prendre l’exemplaire de la décision qui lui était dû et de dater la notification, laquelle serait intervenue le 10 mars 2025. Si ce formulaire de notification n’a pas été signé par l’agent, il n’est allégué d’aucun grief qui aurait résulté de cette absence de signature, alors que Mme [J] ne conteste pas à l’audience avoir refusé de recevoir notification de la décision d’admission le premier jour de son hospitalisation. En outre, le certificat médical de 24 heures mentionne que la patiente a été informée de la décision et des raisons qui la motivent, ainsi que de ses droits et voies de recours.
Faute pour le Conseil de Mme [J] de démontrer l’existence d’une atteinte effective aux droits de sa cliente, le moyen invoqué ne saurait prospérer.
En conséquence, il convient de déclarer la procédure régulière et de statuer sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [V] que l’état de Mme [J] évolue peu depuis son admission. La patiente présente toujours une désorganisation psychique, un contact réticent et un vécu délirant de persécution. En outre, elle reste opposée à la mesure d’hospitalisation et n’a pas conscience de ses troubles.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [J], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [J] née le 27 Janvier 1990 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 19 Mars 2025 à :
— Mme [S] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Nathalie PFALZGRAF, Conseil de [S] [J]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
— Mme [H] [M] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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