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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 30 sept. 2024, n° 22/04674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 30 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04674 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JU6K
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [R] [I] [W]
né le 06 Mai 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [E] [U] épouse [I] [W]
née le 05 Juin 1891 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [L] [C],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 23/09/2022, M. [R] [I] [W] et Mme [E] [U] épouse [I] [W] ont fait assigner M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 18/07/2020 moyennant le prix de 10 000 euros.
— CONDAMNER le requis à restituer à la requérante la somme de 10.000 euros représentant le prix de l’acquisition, assorti des intérêts de droit à compter du 18/7/2020
— DIRE que la restitution du véhicule se fera aux frais de M.[C] après que le remboursement du prix sera intervenu.
— DIRE que M.[C] sera condamné à récupérer le véhicule à [Localité 14] auprès de la société GARDIENNAGE PAYRE [Adresse 10] à ses propres frais et dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER M.[C] à payer à la requérante la somme de 10 euros par jour à compter du 20/07/2020 jusqu’à la restitution effective du véhicule , et évalué au 30/06/2021 à la somme de 7710 euros (771 euros du 20 juillet 2020 au 1 septembre 2022 x 10 euros).
— DIRE que cette condamnation courra jusqu’à restitution du prix de l’acquisition par M [C].
— CONDAMNER M.[C] à payer à la requérante les sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;1804,77 euros au titre des frais d’assurance, de gardiennage et de réparations qui se sont avérés inutiles.3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les requérants qui ont constitué avocat comparaissent représentés par la SCP LOBIER ET ASSOCIES .
M. [Z] [C] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me VIALETTE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 29/06/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
— DÉBOUTER les requérants de leurs demandes.
Subsidiairement,
— Il demande de surseoir à statuer pour la mise en cause de :
M. [G] [T] demeurant [Adresse 5] à [Localité 13] EURL [Localité 6] AUTO BILAN [Adresse 2] à [Localité 6] [Localité 8] CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3] à [Localité 9] Il sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Selon ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 15 juin 2024.
MOTIFS
I – SUR LA RESPONSABILITE DE M. [C]
A. SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Attendu que les requérants versent au dossier à l’appui de leurs demandes, un rapport d’expertise judiciaire en date du 25/04/2022 de M. [N] [O] désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES selon ordonnance du 10 novembre 2021 ;
Attendu que l’expert judiciaire indique dans son rapport :
« L’état de corrosion du châssis du véhicule est tel que le véhicule peut se rompre à tout moment. A titre tout à fait anecdotique des traces de suintement ont été relevées au niveau du freinage côté arrière gauche oui des traces de corrosion ont été également relevées sur les canalisations de freinage sans que cela puisse présenter de difficultés majeures. En partie avant du véhicule au niveau du moteur une durite d’air présente une difficulté avec notamment des fissures sans que cela présente également de difficulté majeure. Au niveau des plaques d’identification du véhicule aucune anomalie n’a été décelée . Pour parfaire l’analyse des traces de peinture fraîche ou tout au moins très récente ont été relevés sur l’intégralité de la face avant au niveau du pare chocs. Peinture extrèmement grossière réalisée par un novice ou un néophyte. Peinture de qualité très médiocre identique à celle que l’on pourrait trouver dans une grande surface. Les travaux préparatoires et préliminaires à la peinture n’ont pas été fait dans les règles de l’art puisque des projections de peinture ont été relevées en face au niveau du radiateur du véhicule.
« L’état dans lequel se trouve le véhicule acquis par Mme [U] [E] et de nature à le rendre impropre à son utilisation. Sa circulation sur route est à proscrire immédiatement.
… Le véhicule qui nous intéresse a eu 4 propriétaires différents depuis sa mise en circulation. Nous avons pu voir sur le rapport historique que le kilométrage réel du véhicule avoisine entre 230 et 250 000 km.Le kilométrage du véhicule a été modifié au cours des 6 premiers mois de l’année 2020 abaissé d’environ 150 000 km. L’état de conservation du véhicule et en lien avec un défaut d’entretien des précédents propriétaires. Le vendeur du véhicule à Madame [U] a procédé à des travaux sommaires d’embellissemment de nature à induire en erreur un futur acquéreur du véhicule sur l’état de vétusté qu’il présentait. Madame [U] n’est pas professionnelle de l’automobile . Elle n’était pas en mesure de déceler l’importance de l’état de corrosion du véhicule. C’est au cours de remplacement de pneumatiques que le professionnel qui était intervenu l’a alerté sur l’état de corrosion du véhicule.
Les châssis cabine qui servent à l’installation et à la préparation des campings-cars de type Fiat DUCATO ne sont pas réputés pour avoir une très bonne résistance à la corrosion.
La corrosion constatée sur le véhicule de Madame [U] est présente depuis de très nombreuses années, cette corrosion a atteint son paroxysme et rend le véhicule parfaitement inutilisable.».
Que l’expert judiciaire précise :
« Au regard de l’état avancé de corrosion du véhicule non seulement la corrosion était présente le 18 juillet 2020. Elle était à cette date parfaitement installée et déjà, être potentiellement dangereuse tout au moins problématique.
..Madame [U] n’est pas professionnelle de l’automobile. Elle ne pouvait à ce titre déceler la corrosion présente sur le véhicule. Toutefois, le prix bien en deçà du marché de ce type de véhicule aurait pu être de nature à l’alerter sur l’état de vétusté du véhicule. Il reste au demeurant un point épineux sur ce dossier ou le contrôle technique présenté à Madame [U].
Le salut de Madame [U] aurait pu résider dans un contrôle technique plus méticuleux. Le contrôle technique présenté à Madame est parfaitement incompatible ou tout du moins très éloigné de l’état du véhicule. Etait de nature à informer sur le réel état de corrosion du véhicule.Avec la présence d’une telle annotation Madame [U] aurait très certainement refuser l’achat du véhicule.
Le contrôleur technique à soit par négligence soit par légèreté soit par omission soit par connivence avec l’ancien propriétaire failli à la qualité du contrôle technique qu’il a réalisé. » ;
Que l’expert judiciaire indique notamment : « Les traces de corrosion et la présence même de la corrosion sur le véhicule devait nécessairement être présenté sur le procès-verbal de contrôle technique avec la notation critique. Cette annotation aurait eu pour effet de bloquer le véhicule immédiatement et d’interdire sa circulation. De fait Madame [U] n’aurait pas procédé à l’acquisition dudit véhicule…
Le véhicule qui nous intéresse et parfaitement irréparable sa valeur et nulle. Ce véhicule peut être considéré comme une épave.
Le préjudice de jouissance de Madame [U] peut être estimé à 300 euros. La responsabilité de Monsieur [C] [Z] et la société [Localité 9] Contrôle technique est totale et entière.».
Attendu par conséquent qu’il ressort des constatations expertales que le véhicule vendu par M. [L] [C] à Mme [U] est affecté de vices cachés rendant son usage dangereux de telle sorte que sa circulation doit être interdite et le rendant impropre par conséquent à sa destination ; Que dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 18/07/2020 et de condamner :
— d’une part M.[L] [C] à rembourser aux requérants la somme de 10 000 euros représentant le prix de ce véhicule,
— d’ordonner aux époux [I] de restituer le véhicule susvisé que M. [C] devra récupérer le véhicule à [Localité 14] auprès de la société GARDIENNAGE PAYRE [Adresse 10] à ses propres frais et dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Que l’obligation de restituer le véhicule par l’acquéreur étant l’une des conséquences de la résolution de la vente prononcée pour vices cachés, il en résulte que d’une part que les époux [I] ne peuvent solliciter la condamnation sous astreinte du vendeur à venir récupérer son véhicule, le refus éventuel du vendeur de venir récupérer son véhicule pouvant seulement faire l’objet d’une condamnation réclamée par l’acquéreur à titre de dommages-intérêts afin de compenser les frais de gardiennage du véhicule jusqu’à sa récupération effective par le vendeur, d’autre part qu’aucune condamnation sous astreinte ne peut être prononcée depuis le 20/07/2020, la résolution de la vente étant prononcée par le présent jugement ;
B. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES EPOUX [I]
Vu les articles 1641 à 1645 du code civil,
Attendu que Mme [U] sollicite la condamnation de M. [Z] [C] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral ; Attendu que si la requérante acquéreur avec son époux du véhicule a pu subir un préjudice moral en raison des tracasseries administratives et judiciaires en raison du procès qu’ils ont été dans l’obligation d’intenter à M.[C], ils ne produisent cependant aucun élément permettant de quantifier et objectiver la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de sorte qu’elle sera par conséquent débouter de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral ;
Attendu que l’expert judiciaire relève dans son rapport que : « Le vendeur du véhicule à Madame [U] a procédé à des travaux sommaires d’embellissemment de nature à induire en erreur un futur acquéreur du véhicule sur l’état de vétusté qu’il présentait ». ; Que dès lors, il ressort des constatations expertales que M.[Z] [C] doit être qualifié de vendeur de mauvaise foi au sens de l’article 1645 du code civil ;
Attendu que les époux [I] justifient le débours de frais divers suite à l’acquisition du véhicule dont la vente a été résolu (immatriculation carte grise, assurances), frais qui se sont avérés inutiles du fait de l’impropriété du véhicule à son usage ayant entraîné la résolution de la vente ; Qu’ils justifient également avoir dû assumer des frais de gardiennage et des frais de réparations inutiles, tandis que l’expert judiciaire a reconnu un préjudice de jouissance subi par les requérants évalué à la somme de 300 euros ; Que la somme réclamée au titre des frais et indemnités accessoires à la vente est justifiée à hauteur de la somme totale de 1530,33 euros, de sorte qu’il convient de condamner M.[Z] [C] à payer à Mme [U] épouse [I] ladite somme de 1530,33 euros à titre de dommages-intérêts ;
II. SUR LES DEMANDES DE SURSIS A STATUER DE M. [C].
Attendu que M.[C] sollicite un sursis à statuer afin de mettre en cause : M. [G] [T] demeurant [Adresse 5] à [Localité 13] , l’EURL [Localité 6] AUTO BILAN [Adresse 2] à [Localité 6] et [Localité 9] CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Attendu cependant que M.[C] en tant que vendeur du véhicule dont la vente a été résolu pour vices cachés, est seul responsable à l’égard des acquéreurs du véhicule qui ont introduit la présente instance qu’il est dans l’obligation d’indemniser ;
Qu’au surplus, l’instance ayant été introduite à l’encontre de M. [C] par les époux [I] le 23/09/2022 sur la base d’un rapport d’expertise en date du 25/04/2022 au cours de laquelle le défendeur était représenté car la désignation de l’expert judiciaire résulte d’un ordonnance en date du 10/11/2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES où M.[C] figure comme défendeur. M. [C] avait donc tout loisir dès la réception de l’assignation en justice du 23/09/2022et durant la mise en état d’appeler en intervention forcée à la présente instance, M.[G] [T] demeurant [Adresse 5] à [Localité 13], l’EURL [Localité 6] AUTO BILAN [Adresse 2] à [Localité 6] et [Localité 9] CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3] à [Localité 9] ; Que cependant M. [C] n’a pas appelé en intervention forcée durant la mise en état les personnes susvisées , de sorte qu’il ne saurait dès lors se prévaloir de son inaction pour retarder sa condamnation à l’égard des requérants et sera donc débouter de sa demande de sursis à statuer ;
III. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit :
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M.[C] à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé FE 936 MN intervenue le 18/07/2020 entre les parties,
CONDAMNE M. [L] [C] à rembourser aux requérants la somme de 10 000 euros représentant le prix de ce véhicule ;
ORDONNE aux époux [I] de restituer le véhicule susvisé, que M.[C] devra récupérer le véhicule à [Localité 14] auprès de la société GARDIENNAGE PAYRE [Adresse 10], à ses propres frais et dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à Mme [U] épouse [I] ladite somme de 1530,33 euros à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [Z] [C] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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