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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE c/ la S.A.S. UNIQUE FACADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00871 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6NU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis 56/58 AVENUE ANDRE MALRAUX – 57000 METZ
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE
la S.A.S. UNIQUE FACADE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 4 PLACE JEAN JAURES – 57050 METZ
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS UNIQUE FACADE a pour représentant légal Mme [P] [S] née [N]. Cette société a pour activité les travaux de façade (isolation thermique par l’extérieur), de peinture et tous travaux de bâtiment et de travaux publics.
Par contrat du 19 mai 2021, la SAS UNIQUE FACADE a ouvert un compte courant n° 96019558271 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE).
La SAS UNIQUE FACADE a remis à l’encaissement des effets de commerce ayant eu pour effet de faire passer le solde du compte bancaire en position largement créditrice par rapport à son fonctionnement antérieur sur une base légèrement débitrice.
Au cours du mois de juillet 2024, les effets de commerce portés au crédit du compte sont revenus impayés de sorte que le solde du compte bancaire est devenu débiteur à hauteur de 88 273,32 € en juillet 2024, puis 46 676,95 € au mois d’août 2024.
Par courriers recommandés du 9 août 2024 (plis avisés et non réclamés), la SAS UNIQUE FACADE a été mise en demeure de procéder à l’apurement du solde du compte et de régler sous quinze jours la somme de 46 676,95 €, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettres recommandées en date du 2 septembre 2024 (plis avisés et non réclamés), le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure la SAS UNIQUE FACADE de procéder au règlement de la somme de 46 676,95 € suivant décompte arrêté à cette date.
En l’absence de règlement, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a assigné la SAS UNIQUE FACADE, au visa des articles 1905 et suivants du Code civil et 808 et suivants du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SAS UNIQUE FACADE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 46 676,95 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2024,
— CONDAMNER la SAS UNIQUE FACADE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SAS UNIQUE FACADE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS UNIQUE FACADE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites que suivant contrat du 19 mai 2021, la SAS UNIQUE FACADE a ouvert un compte courant « VISION PLUS PROF. » n° 96019558271 auprès du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE (pièce n° 1).
Il convient de relever que le contrat ne prévoit pas d’autorisation de découvert et le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE ne produit aucun acte postérieur le permettant.
Il ressort des relevés de comptes versés aux débats qu’entre décembre 2023 et mars 2024, le compte courant de la SAS UNIQUE FACADE fonctionnait sur une base débitrice moyenne de 5 600 € par mois (pièces n° 5 à 8).
Selon les relevés de comptes des mois de juin à août 2024, des effets de commerce ont été déposés au crédit de ce compte le 28 juin 2024 pour un montant de 94 106,25 €, portant le solde du compte bancaire à + 88 462,43 € (pièce n° 9).
Les 2 et 5 juillet 2024, la SAS UNIQUE FACADE a également remis à l’encaissement sur son compte courant des effets de commerce d’un montant respectif de 39 600,80 € et 49 000,90 € (pièce n° 10).
Cependant, par la suite, outre plusieurs opérations réalisées au débit compte bancaire de la SAS UNIQUE FACADE (chèque revenu impayé, virement et avis à tiers détenteur), l’ensemble des effets de commerce portés au crédit du compte sont revenus impayés de sorte que le compte est passé en position débitrice à hauteur de 88 273,32 € en juillet 2024, puis 46 676,95 € au mois d’août 2024 (pièce n° 10).
Par courriers recommandés du 9 août 2024 (plis avisés et non réclamés), la SAS UNIQUE FACADE a été mise en demeure de procéder à l’apurement du solde du compte et de régler sous quinze jours la somme de 46 676,95 €, sous peine de déchéance du terme du contrat (pièce n° 11).
Par lettres recommandées en date du 2 septembre 2024 (plis avisés et non réclamés), le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure la SAS UNIQUE FACADE de procéder au règlement de la somme de 46 676,95 € suivant décompte arrêté à cette date (pièce n° 12).
Compte tenu de l’absence d’autorisation de découvert et de la déchéance du terme prononcée par la banque, l’obligation au paiement de la SAS UNIQUE FACADE n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a donc lieu de la condamner à titre provisionnel à payer au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 46 676,95 € correspondant au solde débiteur du compte courant n° 96019558271 suivant décompte arrêté au 2 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 2 septembre 2024.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS UNIQUE FACADE, qui succombe, sera condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS UNIQUE FACADE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 46 676,95 € euros correspondant au solde débiteur du compte courant n° 96019558271, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée ;
CONDAMNONS la SAS UNIQUE FACADE aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS UNIQUE FACADE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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