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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 avr. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00469 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FV
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI SYLAURE, représentée par Madame et Monsieur [W], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par acte signifié le 28 février 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA TOULOUSE a fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la SCI SYLAURE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise portant sur les locaux appartenant à cette société, situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] TOULOUSE [Adresse 1]).
A l’audience du 20 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 6] maintient ses demandes.
La SCI SYLAURE, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Deux attestations de témoins selon lesquelles les locaux seraient aménagés en habitation,
— Un courrier de ELIT ASSAINISSEMENT du 26 avril 2024 : " nous attestons rencontrer des problèmes d’accès sur la résidence située au [Adresse 4]. Par conséquent nous sommes dans l’incapacité à ce jour d’accéder à la fuite active et ne pouvons procéder au passage caméra dans la colonne qui nous permettrait la localisation de cette dernière. Toute réparation est donc actuellement impossible ",
— Une mise en demeure RAR du 15 juin 2024 par le syndic de réparer la fuite d’eau,
— Une mise en demeure par RAR sans preuve de réception du 24 février 2025 par le Conseil du SDC,
— Un procès-verbal de constat du 30 avril 2024 montrant que les locaux sont à usage d’habitation, que de l’eau s’écoule dans la cave et que le mur chez la voisine est fissuré,
— Un procès-verbal de constat du 12 novembre 2024 montrant que la douche d’un des logements présente une fuite, ainsi que le conduit d’évacuation des eaux usées dans la cave.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi qu’apparemment, la SCI SYLAURE utilise ses locaux à usage d’habitation en les louant, qu’il existe une extension en taule, ainsi qu’une fuite d’eau localisée qui doit être réparée à condition que l’entreprise accède au siège de la fuite, les commissaires de justice semblant y accéder sans difficultés.
Ainsi, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] échoue à démontrer un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et par conséquent l’opportunité d’une mesure d’instruction à enjeu technique.
Il lui appartient d’agir utilement pour la conservation de ses droits.
Par conséquent, en l’état, il sera dit n’y avoir lieu à référé et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] sera débouté de sa demande et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous,Carole LOUIS, vice-présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] aux dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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