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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
S.A.S. [2] [Localité 6] C/ [4]
N° RG 20/00475 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UWXB
DEMANDERESSE
S.A.S. [2] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, substitué par Me Domitille CREMASCHI
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Madame [Y] [H] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2] [Localité 6]
[4]
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 26 avril 2016, la société [2] [Localité 6] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [I] [F] survenu le 25 avril 2016 à 14h20.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d’un torticoli droit, d’une lésion de la coiffe des rotateurs droite, d’une dorsalgie, d’une entorse cervicale C6 et d’une entorse de la cheville droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [I] [F] jusqu’au 4 mai 2016 inclus.
Par courrier du 20 juin 2016, la [3] a informé la société [2] [Localité 6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [F] le 25 avril 2016.
Le 23 novembre 2016, le médecin conseil a estimé que l’état de santé de [I] [F] était consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 31 octobre 2016.
Par courrier daté du 5 décembre 2019, la société [2] [Localité 6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [4] en contestation de la décision de prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins consécutifs à l’accident de [I] [F].
****
Au cours de sa réunion du 10 mars 2021, la [5] de la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [F] le 25 avril 2016 et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 26 avril 2016 et a donc rejeté la demande de la société.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 20 février 2020, reçue par le greffe 21 février 2020, la société [2] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l’accident du 25 avril 2016 déclaré par [I] [F] et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] Lyon demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer son recours recevable,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 25 avril 2016,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 25 avril 2016.
La [4] demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail survenu à [I] [F] le 25 avril 2016 jusqu’à la date de consolidation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025, prorogée au 14 février 2025, puis de nouveau prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [2] [Localité 6]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 25 avril 2016 et la demande d’expertise médicale sur pièces
D’une part, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie, [I] [F] a été victime le 25 avril 2016 à 14h20 d’un accident. Ses horaires de travail le jour de l’accident étaient 14h-20h40. Il est indiqué qu’en remontant sur la plateforme du tapis, l’agent a trébuché et est tombé par terre. Il s’est fait mal au bas du dos, à l’épaule droite et aux cervicales. L’accident est connu par la société [2] Lyon le jour de l’accident et a été inscrit sur le registre d’accidents du travail bénins sous le numéro 177.
La société [2] [Localité 6], qui ne conteste pas la matérialité de faits, fait valoir que dans son rapport médical sur pièces, établi le 27 février 2024, le docteur [S] [R], son médecin-conseil, estime qu'« il existe une discordance importante entre la durée de l’arrêt et l’absence de prise en charge chirurgicale » et que « les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 25/5/2016 », ajoutant que la " durée d’arrêt de travail [est] très supérieure au délai habituel ".
A cet égard, il y a lieu de relever que le docteur [R] a établi un rapport sans avoir reçu [I] [F] en consultation lequel rapport n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [I] [F] peut être imputable à une cause étrangère au travail.
Il est par ailleurs constant, qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. Et, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
La [4] produit le certificat médical initial, la fiche de liaisons médico administratives et l’attestation des indemnités journalières justifiant de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de réserves de l’employeur les arrêts et soins prescrits à [I] [F] au titre de l’accident survenu le 25 avril 2016 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
D’autre part, si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas suffisants pour établir les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [2] [Localité 6] soutient que l’expertise médicale judiciaire est le seul moyen qui permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse et un élément de preuve essentiel débattu par les parties sous le contrôle de la juridiction. A l’audience, l’employeur fait valoir qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [I] [F] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [2] [Localité 6] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial. L’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [I] [F] survenu le 25 avril 2016 seront donc déclarés opposables à la société [2] [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [2] [Localité 6] ;
Déclare opposable à la société [2] [Localité 6] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [I] [F] consécutifs à l’accident du travail survenu le 25 avril 2016 ;
Déboute la société [2] [Localité 6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [2] [Localité 6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 mars 2025, après mise à disposition initiale du 16 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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