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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 20 févr. 2026, n° 23/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01512 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHTC
AFFAIRE : [C] [Q] / [M]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Joan PINET
ASSESSEURS : Marie-Laetitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 27 Novembre 2025
SAISINE : Assignation en date du 19 Décembre 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C] [Q]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine et Espagnole
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDEUR :
Madame [S] [M] épouse [C] [Q]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondemant des articles 237 et 238 du code civil, entre :
Madame [S] [M]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ( Maroc)
&
Monsieur [E] [C] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4]
ORDONNE la publication du dispositif de ce jugement en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux ;
DIT qu’en vertu de l’article 265 du code civil le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux se produisant à la dissolution du mariage ou au décès d’un époux ;
DIT que les effets patrimoniaux du divorce entre époux remontent au 7 novembre 2022 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] [Q] à payer à Madame [S] [M] la somme de huit mille (8000) euros à titre de prestation compensatoire avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date à laquelle le divorce deviendra définitif ;
RÈGLE AINSI, avec exécution provisoire, les modalités de la vie de la famille :
DIT que l’autorité parentale sur les deux enfants communs sera exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord parental le père exercera sur les enfants un droit d’hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances estivales étant fractionnées par périodes de deux semaines, à charge pour le bénéficiaire de ce droit d’assumer la charge des trajets ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] [Q] à payer à Madame [S] [M] la somme de 170 euros par enfant soit 340 euros au total au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [C] [M] et [F] [C] [M]
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur, chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits
Le GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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