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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOGIREP C/Syndicat SYNDICAT DES EAUX D' ILE-DE-FRANCE ( SEDIF ), SYNDICAT c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, S.A.S., S. A. S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, DEPARTEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWGU
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A. LOGIREP C/ Syndicat SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF), S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.R.L. [K] [S], S.A.S. SEMOFI, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Représenté par son syndic la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE 127 rue Gabriel Péri 93200 SAINT DENIS – , S.A.S. COGEDIM, S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94), Commune COMMUNE DE VILLEJUIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. LOGIREP
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 542 428
dont le siège social est sis 127 rue Gambetta – 92150 SURESNES
représentée par Maître Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R280
DEFENDERESSES
S. A. S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 399 394 204
dont le siège social est sis 155 boulevard Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1316
S. A. S. COGEDIM
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 054 500 814
dont le siège social est sis 87 rue Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 108 RUE EDOUARD VAILLANT – 94800 VILLEJUIF
représenté par son syndic la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 389 338 898
dont le siège social 127 rue Gabriel Péri – 93200 SAINT-DENIS
représentée par Maître Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Vestiaire : PB 207
SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF)
enregisté au répertoire SIREN 257 500 017
dont le siège social est sis 79 boulevard Saint-Germain – 75006 PARIS
S. A. R. L. [K] [S]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 447 234
dont le siège social est sis 35 rue Vergniaud – 75013 PARIS
S. A. S. SEMOFI
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 391 764 156
dont le siège social est sis 565 rue des Voeux Saint Georges – 94290 VILLENEUVE LE ROI
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 341 214 971
dont le siège social est sis 31 rue Anatole France – 94300 VINCENNES
non comparante, ni représentée
COMMUNE DE VILLEJUIF
dont le siège social est sis 1 esplanade Pierre-Yves-Cosnier – 94807 Villejuif, France
tous non représentés
PARTIES INTERVENANTES
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 30 Rue Madeleine Vionnet – 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 17, 20, 21 et 22 janvier 2025, 7 février 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.A.S. LEGENDRE IDF, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du 108 rue Edouard Vaillant, 94800 Villejuif, la S.A.S. COGEDIM, la S.A.S. SEMOFI, le SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF), la S.A.R.L. [K] [S], la COMMUNE DE VILLEJUIF et la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94) à la demande de la S.A. LOGIREP, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, soutenues à l’audience du 25 février 2025 ;
Vu l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. SEMOFI, le SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF), la S.A.R.L. [K] [S], la COMMUNE DE VILLEJUIF et la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94) n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE, en sa qualité d’exploitante du service public de production et de distribution d’eau potable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de la construction d’un immeuble de 100 logements répartis dans 3 bâtiments (bâtiment A en R+6, bâtiment B en R+9 et bâtiment C en R+12) avec jardin collectif et parc de stationnement en sous-sol de 50 places (lot C1 c ZAC Campus GRAND PARC) sur la parcelle cadastrée AE-0071, située au 110 rue Edouard Vaillant, à Villejuif (94800).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.A. LOGIREP, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [D]
84 avenue Jean Jaurès
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : 01.64.68.88.61
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : menad.chenaf@cstb.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 10 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants jusqu’à l’achèvement des travaux de gros œuvre et la mise hors d’eau des bâtiments objets du permis de construire, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux de gros œuvre et la mise hors d’eau des bâtiments objets du permis de construire, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.A. LOGIREP aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er avril 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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