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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01520 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTT2
JUGEMENT
Rendu le 5 mai 2026
AFFAIRE :
[Y], [E] [U]
C/
[C] [M]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y], [E] [U]
né le 25 Avril 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
Le 5 mai 2026
1 FEX + 1 ccc maître [S]
1 ccc maître [I]
RAPPEL DES FAITS
Suite au décès de son père en 1996, M. [Y] [U], qui était alors mineur, est devenu propriétaire de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] cadastrée section I n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Mme [C] [L], mère de M. [Y] [U], a continué à résider dans ce bien qui constituait le logement familial au moment du décès du père de M. [Y] [U].
Par courrier recommandé du 18/10/2024, M. [Y] [U] a informé Mme [C] [L] de sa volonté de mettre fin au contrat de prêt à titre gratuit et lui a demandé de quitter les lieux à compter du 01/04/2025. Il réitérait cette demande suivant courrier du 14/11/2024.
Par courrier du 29/11/2024 de son conseil, M. [Y] [U] mettait de nouveau en demeure Mme [C] [L] de quitter les lieux avant le 01/04/2025.
Une sommation de déguerpir était délivrée par acte de commissaire de justice du 13/02/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 01/10/2025 , M. [Y] [U] a ensuite fait assigner Mme [C] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1874 et suivants du code civil, aux fins de voir :
déclarer la demande recevable, constater la fin du contrat de prêt à l’encontre de Mme [C] [L] concernant le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que les meubles meublant le domicile, ordonner l’expulsion de Mme [C] [L] et de tout occupant de son chef le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5], lequel pourra se faire assister si nécessaire d’un serrurier et de la force publique, condamner Mme [C] [L] à lui payer une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à compter du 01/04/2025 et , jusqu’à libération des lieux,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du défendeur,condamner Mme [C] [L] au paiement de tous les frais afférents à l’expulsion le cas échéant et de garde meuble en résultant et ce jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles,condamner Mme [C] [L] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Mme [C] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle le dossier a été retenu.
M. [Y] [U], représenté par son conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
déclarer la demande recevable, constater la fin du contrat de prêt à l’encontre de Mme [C] [L] concernant le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que les meubles meublant le domicile, ordonner l’expulsion de Mme [C] [L] et de tout occupant de son chef le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5], lequel pourra se faire assister si nécessaire d’un serrurier et de la force publique, condamner Mme [C] [L] à lui payer une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à compter du 01/04/2025 et , jusqu’à libération des lieux,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du défendeur,condamner Mme [C] [L] au paiement de tous les frais afférents à l’expulsion le cas échéant et de garde meuble en résultant et ce jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles,
A TITRE SUBSIDIAIRE
déclarer la demande recevable, constater la fin du contrat de prêt à l’encontre de Mme [C] [L] concernant le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que les meubles meublant le domicile, ordonner l’expulsion à compter du 01/10/2026 de Mme [C] [L] et de tout occupant de son chef le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5], lequel pourra se faire assister si nécessaire d’un serrurier et de la force publique, condamner Mme [C] [L] à lui payer une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à compter du 01/10/2026 et , jusqu’à libération des lieux, sauf à octroyer à Mme [C] [L] un libre accès aux granges et au jardin jusqu’à la fin de la saison estivale 2026,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du défendeur,condamner Mme [C] [L] au paiement de tous les frais afférents à l’expulsion le cas échéant et de garde meuble en résultant et ce jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles,condamner Mme [C] [L] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Mme [C] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir.
Il soutient qu’en application de l’article 1888 du code civil, il peut mettre fin au prêt à usage de son bien immobilier et qu’il lui a déjà accordé les plus amples délais.
Il demande à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt et souligne que le bien n’est pas entretenu.
Mme [C] [L], représentée par son Conseil, reprend ses dernières conclusions aux termes desquelles elle entend voir, sur le fondement de l’article 1888 du code civil :
débouter M. [Y] [U] de ses demandes,condamner M. [Y] [U] aux dépens.
Elle expose vivre dans ce bien depuis 35 ans , maison familiale où elle a élevé ses trois enfants. Elle indique avoir procédé à de nombreux travaux de réfection du bien.
Elle précise être gérante d’une société de location de bateaux sur le lac de [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] et qu’elle entrepose dans ce bien son matériel professionnel.
Elle soutient que le terme naturel du contrat de prêt à usage est la fin de son activité professionnelle en 2029 et elle s’oppose à toute indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le contrat de prêt à usage
En vertu de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Ce prêt est essentiellement gratuit en vertu de l’article 1876 du code civil.
L’article 1888 du code civil prévoit que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. »
Selon l’article 1889 du même code, « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre. »
L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence du commodat lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
Il est constant que M. [Y] [U] a consenti, depuis qu’il est majeur, soit depuis le 25/04/2011, un contrat de prêt à usage à titre gratuit au profit de sa mère Mme [C] [L] portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] cadastrée section I n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], bien dont il est propriétaire depuis le décès de son père en 1996.
Aucun terme n’a été convenu. Il n’est pas non plus justifié que le bien a été prêté en vue d’un usage déterminé, de sorte que Mme [C] [L] ne peut soutenir qu’il était convenu qu’elle occupe le bien jusqu’à la fin de son activité professionnelle.
S’agissant d’un logement, son usage étant permanent, en l’absence de terme, le prêteur est en droit d’y mettre fin après un délai de préavis raisonnable.
Pour apprécier le caractère raisonnable de ce délai, il convient de prendre en compte la particularité de la situation puisque Mme [C] [L], mère de M. [Y] [U], occupe ce bien depuis plus de 30 ans, dans le cadre de la jouissance légale des biens de son enfant, puis dans le cadre du commodat à compter de la majorité de M. [Y] [U].
Il n’est pas contesté qu’elle stocke dans les dépendances de ce bien son matériel professionnel et elle justifie d’une convention d’occupation précaire avec la mairie de [Localité 8] pour son activité saisonnière de location de bateaux au lac de [Localité 9] en Born pour les saisons estivales 2025 et 2026.
Par ailleurs, Mme [C] [L] justifie d’une situation financière précaire, elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et ses revenus professionnels sont très réduits.
Dans ces conditions, le délai initial que M. [Y] [U] lui a imparti pour quitter le logement ne prenait pas en compte la poursuite de son activité professionnelle programmée pour 2025 et 2026.
Dès lors qu’il n’est pas justifié que cette activité professionnelle saisonnière va se poursuivre en 2027, que Mme [C] [L] est désormais âgée de 64 ans, âge légal de départ à la retraite, et qu’elle est en mesure de s’organiser si elle compte poursuivre son activité en stockant son matériel dans un autre local, il sera considéré que le délai de préavis s’achève le 1er novembre 2026, ce qui permettra à Mme [C] [L] de s’organiser après sa saison estivale pour son matériel et pour organiser son déménagement.
Il convient dès lors de dire que le contrat de prêt à usage est résilié à compter du 1er novembre 2026.
Il convient d’ordonner, à défaut de départ à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux, l’expulsion de Mme [C] [L] et de tout occupant de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
2- Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le contrat de prêt à usage se trouve résilié à compter du 01/11/2026 , Mme [C] [L] sera occupante sans droit ni titre à partir de cette date.
Dans l’hypothèse où Mme [C] [L] se maintiendrai dans les lieux après le 01/11/2026, il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local , après résiliation du contrat de prêt à usage et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués et notamment de la valeur locative du bien précisé dans l’attestation de valeur de l’agence KALIMO , l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 750 euros. Il y a lieu de condamner Mme [C] [L] au paiement de cette indemnité à compter de la date de résiliation du bail, le 01/11/2026 , jusqu’à la libération effective des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera ses dépens, sous réserve des frais d’expulsion qui seront à la charge de Mme [C] [L] .
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le contrat de prêt à usage portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] accordé par M. [Y] [U] à Mme [C] [L] est résilié à compter du 01/11/2026 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [C] [L] de libérer les lieux à compter du 01/11/2026 et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Y] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à M. [Y] [U] une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros , à compter du 01/11/2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens, sous réserve des frais d’expulsion qui seront à la charge de Mme [C] [L] ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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