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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 nov. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00754 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QECK
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
M. [V] [F]
Mme [Z] [E] épouse [F]
C/
M. [R] [M] [B] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [E] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Julie FAIZANDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au Barreau de LYON.
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [M] [B] [H]
[Adresse 9]"
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BRUMM
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/10/2020, M. [R] [H] était locataire d’un local à usage d’habitation avec parking sis [Adresse 10][Localité 6], et appartenant à M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] .
Par acte du 22/09/2023, M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4.492,62 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 6/03/2024, M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] a fait assigner M. [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 8] et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer la somme de 4.325,88 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le locataire à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience du 25/09/2025, et après plusieurs reports d’audience dont celle du 30/05/2024 à l’occasion de laquelle M. [R] [H] a comparu, M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F], représentés par leur conseil reprenant oralement le contenu de leurs conclusions signifiées à M. [R] [H] le 6/08/2025, précisent que le locataire a quitté les lieux le 13/05/2024, avec établissement d’un état des lieux de sortie et remise des clefs, et se désiste de sa demande de résiliation et d’expulsion et réactualisent leur créance à la somme de 6.829,57 euros, soit :
— la somme de 5.660,59 euros au titre des loyers et charges,
— la somme de 1.999,69 euros à titre des réparations locatives, avant déduction du dépôt de garantie d’un montant de 735,78 et 94,93 euros.
Initialement cité par acte délivré par remise à personne, M. [R] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] se désistent de leurs demandes de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que selon décompte du 5/09/2025, la dette s’élève à la somme de 5.660,59 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêté au 13/05/2024, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les réparations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987;
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soient dûment justifiées ;
Attendu que M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] sollicitent la somme de 1.999,59 euros au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, qui correspondent essentiellement aux postes principaux qui suivent :
— l’achat d’un badge vigik pour un montant de 24,83 euros
— le changement de serrure de la porte d’entrée comprenant la fourniture de quatre clés pour une montant de 554,51 euros,
— divers travaux de remise en état dont le nettoyage complet de l’appartement, la réfection des joints de salle de bain, le remplacement du mécanisme de chasse d’eau et le détartrage des sanitaires, le remplacement des carreaux de faïence, le remplacement des gonds de la porte du salon pour un montant de 1.420,35 euros,
le tout étant évalué selon devis détaillés des entreprises Nexity (vigik), MVS (serrure) et JCP Entreprise (remise en état de l’appartement) ;
Attendu que l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 1/10/2020 et l’état des lieux de sortie le 10/05/2024 ;
Que lorsque la durée d’occupation a été longue et que le locataire a reçu les lieux en “bon état”, il ne peut lui être demandé de rendre les lieux dans le même état à sa sortie, mais seulement en état d’usage ; qu’il doit seulement répondre des dégradations ou détériorations constatées ;
Qu’au regard de la comparaison des états des lieux, il apparaît que ces derniers étaient globalement en bon état ou état moyen, avec quelques points d’usure ou dégradés et qu’ils sont restitués dans un état similaire, ce qui implique que soient écartés, la vétusté n’ayant pas été prise en compte, les frais de nettoyage, de détartrage ou de reprise des joints, désordres qui relèvent de l’usure normale sur une période de 4 années d’occupation ;
Qu’en revanche, il y a lieu de retenir au titre des dégradations constatées en sortie des lieux, outre la perte partielle de clés :
— WC : serrure cassée et absence de bouton de la chasse d’eau,
— salle de bain : deux carreaux du sol fissurés et carreaux de faïence décollés,
— salon : gonds de la porte cassés,
lesquelles sont manifestement imputables au locataire, et donneront lieu à indemnisation à hauteur d’une somme estimée à 300 euros ;
Qu’en conséquence, M. [R] [H] demeure donc redevable d’une somme de 879,44 euros au titre des réparations locatives, soit, après déduction des dépôts de garantie conservés par les bailleurs (735,78 et 94,93 euros), d’une somme de 48,73 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [R] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, doit être condamnée à payer à M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] de leurs demandes de constatation de la résiliation et d’expulsion ;
Condamne M. [R] [H] à verser à M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] la somme de 5.660,59 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 13/05/2025 ;
Condamne M. [R] [H] à verser à M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] la somme de 48,73 euros au titre des réparations locatives, après déduction du montant des dépôts de garantie ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [R] [H] à verser à M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [H] à verser à M. [V] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le GreffierLe Président
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