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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00998 – JLD hospitalisation
M. [V] [M] né le 23/04/2001
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 17 mars 2025 à 16h29
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l=admission en hospitalisation complète du patient et plus particulièrement un arrête préfectoral en date du 04/03/25 portant hospitalisation complète sans consentement ;
Vu les ordonnances rendues le 7 mars 2025 et le 11 mars 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d=isolement débutée le 4 mars 2025 à 15h37 ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d=isolement du 17 mars 2025 à compter de 9h18 prise par le Dr [L] [R] considérant que l’état du patient, M. [V] [M], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce sa soeur) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 17 mars 2025, enregistrée le même jour à 09h53, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;
Vu l’avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;
Vu un avis médical motivé reçu ce jour à 16h14 aux termes duquel il est indiqué que des éléments médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient ;
Vu les observations de Maître Anaelle FEDIDA, avocate commise d’office, reçues ce jour à 11h34 concluant à l=irrégularité de la mesure d=isolement concernant M. [V] [M] aux motifs :
— Que la mesure d’isolement a débuté antérieurement à l’arrêté préfectoral édicté le 04 mars 2025 à 16h37,
— Que la décision initiale de placement initial à l’isolement du 04/03/25 ne figure pas au dossier,
— Que ne figure pas au dossier l’évaluation médicale initiale ayant servi de fondement au placement initial à l’isolement le 04 mars 2025,
— Qu’il n’est pas établi que la sœur du patient ait bien été informée du renouvellement de la mesure et de la possibilité de saisir le juge chargé de son contrôle,
— Que les différentes mesures de renouvellement de la mesure d’isolement ne constituent qu’un strict copié-collé des précédentes et ne permettent pas de s’assurer que d’autres mesures moins attentatoires pouvaient être mises en place.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Lyon, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d=isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l=expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l=expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Si le renouvellement de la mesure d=isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l=expiration d=un délai de 7 jours et il statue avant l=expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l=autorité médicale s=agissant de l=évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
1/Sur les moyens tirés du fait que la mesure d’isolement a débuté antérieurement à l’arrêté préfectoral édicté le 04 mars 2025 à 16h37, que la décision initiale de placement initial à l’isolement du 04/03/25 ne figure pas au dossier et que ne figure pas au dossier l’évaluation médicale initiale ayant servi de fondement au placement initial à l’isolement le 04 mars 2025 :
Attendu qu’il résulte notamment d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 19 octobre 2016 relatif à la procédure de soins psychiatriques sans consentement, transposable à la procédure relative aux mesures d’isolement et de contention, qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
Attendu en l’espèce que deux décisions judiciaires en date des 07 et 11 mars 2025, devenues définitives, ont déjà autorisé le maintien de la mesure d’isolement débutée le 04 mars 2025, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevables les moyens soulevés de ces chefs.
2/ sur le moyen tiré du fait qu’il n’est pas établi que la sœur du patient ait bien été informée du renouvellement de la mesure et de la possibilité de saisir le juge chargé de son contrôle :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 3211-31-1 du code de la Santé Publique que " l’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.
II.- l’information prévue au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par le directeur de l’établissement aux fins de maintien de la mesure d’isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.
III. -l’établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention en application de l’article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l’article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement. "
Qu’en l’espèce, il résulte de la « synthèse des informations tiers » produite que la sœur de Monsieur [M] a été quotidiennement informée des mesures d’isolement prises à l’endroit de son frère et qu’elle a par ailleurs accessoirement indiqué ne pas être défavorable à cette mesure, de sorte qu’il n’est en l’espèce justifié d’aucun grief relativement à l’absence alléguée d’information du tiers de pouvoir saisir les autorités judiciaires aux fins de cessation de la mesure.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit au moyen soulevé de ce chef.
3/ sur le moyen tiré du fait que les différentes mesures de renouvellement de la mesure d’isolement ne constituent qu’un strict copié-collé des précédentes et ne permettent pas de s’assurer que d’autres mesures moins attentatoires pouvaient être mises en place :
Attendu qu’il convient en l’espèce de constater que figurent au dossier soumis à notre appréciation, et plus particulièrement dans la synthèse des évaluations médicales mais également dans les évaluations médicales individuelles, au moins une évaluation médicale individualisée chaque jour entre le 11 mars et le 17 mars inclus, voire deux évaluations motivées les 14 et 16 mars 2025 et que les copiés-collés allégués ne constituent en réalité que l’accumulation des précédentes motivations, enrichies de la dernière en date chaque jour.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit au moyen soulevé de ce chef.
Sur le reste des éléments de fond :
Attendu qu’en l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 11 mars 2025.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 17 mars 2025 à compter de 9h18 prise par le Dr [L] [R], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’évolution de l’état clinique du patient caractérisé antérieurement par la persistance de propos incohérents et désordonnés avec agressivité, rendant toujours nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, quoi ce que soit nouvellement objectivée une stabilisation de son état (vigilance normale, discours non véhément mais emprunt de convictions délirantes mystiques, tolérance nouvelle à la frustration) demandant à être confirmée au regard de la durée des troubles et risque de passage à l’acte précédents et caractérisant en cela la proportionnalité d’une mesure d’isolement qui n’aurait cependant pas vocation à perdurer si la stabilisation entrevue persistait plus durablement.
Il résulte de ces développements que la procédure est par conséquent régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les moyens tirés des irrégularités antérieures à la dernière décision judiciaire en date du 11 mars 2025,
Rejetons les autres moyens d’irrégularités présentés par Monsieur [V] [M] par l’intermédiaire de son conseil,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [V] [M],
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d=appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l=ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [V] [M] le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l=ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l=ordonnance notifiée par courriel à Maître Anaëlle FEDIDA le 17 mars 2025,
Le Greffier,
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