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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 29 août 2025, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 23/00293 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DUIL
N° de minute : 25/00348
Nature affaire : 56B
Expéditions délivrées
le
Exécutoire délivrée
le
à Me GAUTHIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ALTAIS EXPERTISES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gwenael THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN et Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Nathalie REY DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 15 janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [V] est propriétaire occupant d’une maison sur la commune de [Localité 3] (25), sur lequel il a constaté l’apparition de fissures suite à la sécheresse de 2018.
Par arrêté du 19 décembre 2019 et sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, la commune de [Localité 3] a fait l’objet d’un classement en catastrophe naturelle.
Monsieur [G] [V], qui avait déclaré un sinistre auprès de la SA MAAF ASSURANCES, assureur habitation, s’est vu notifier le 27 mai 2020 un refus de garantie après l’expertise réalisée par le cabinet SARETEC, en suite du rapport du 6 mai 2020 ayant conclu à l’absence de causalité entre les désordres constatés et la sécheresse.
Par lettre de mission du 15 juin 2021, il a confié au cabinet d’expert d’assurés ALTAIS EXPERTISES l’évaluation des dommages liés au sinistre, une assistance lors des expertises amiables et judiciaires, et les démarches permettant une indemnisation. Les parties ont convenu d’un honoraire de résultat calculé sur le montant de l’indemnisation octroyée par l’assureur.
La SA MAAF ASSURANCES a notifié la prise en charge du sinistre au titre de la garantie catastrophes naturelles à son assuré le 25 novembre 2021, et le montant des indemnisations avec leurs modalités les 3 février et 15 mars 2023 (reprise en sous œuvre en phase 1 et travaux de réfection des façades et embellissements en phase 2).
Le 16 mars 2021, la SAS ALTAIS EXPERTISES a émis une facture de 7793,06 euros, que Monsieur [G] [V] a refusé de régler, estimant que l’expert n’avait pas rempli ses missions.
Par exploit de commissaire de justice délivré en date du 17 août 2023, la SAS ALTAIS EXPERTISES a assigné Monsieur [G] [V] devant le tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, aux fins de condamnation, au visa des articles 1103, 1188 et 1342 du code civil, au paiement de la somme de 7793,06 euros, outre une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023, puis a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 15 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ALTAIS EXPERTISES, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions sauf à porter à 2500 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à solliciter de voir Monsieur [G] [V] débouté de ses demandes. Elle estime que, tenue d’une obligation de moyens, elle a rempli l’ensemble de ses engagements contractuels, et peut prétendre dès lors au règlement de sa facture.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V], représenté par son Conseil, sollicite de voir, au visa des articles 1103, 1231-1, 1190, 1192, 1219 du code civil :
à titre principal, constater que la demanderesse n’a pas satisfait à son obligation de résultat, faute de règlement par la MAAF de la moindre indemnisation avant le 15 juin 2022, et n’a pas davantage procédé à l’évaluation des dommages directs et indirects liés au sinistre ;
à titre subsidiaire, le juger recevable et fondé à se prévoir de la théorie de l’exception d’inexécution et en conséquence, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Il soutient que la demanderesse ne peut donc prétendre à la facturation d’un honoraire de résultat dès lors qu’elle a manqué à son obligation de résultat en n’obtenant pas dans le délai convenu le versement d’une indemnisation par l’assureur. Il lui reproche également de n’avoir pas réalisé l’état des pertes ou mandaté un groupement d’entreprises à cette fin, se contentant d’examiner le chiffrage des entreprises mandatées par l’assureur, et de n’avoir pas assisté aux actes d’investigation du géotechnicien. Il se prévaut d’un contrat d’adhésion, lequel, en application de l’article 1190 du code civil, s’interprète contre celui qui l’a proposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1110 du même code définit le contrat de gré à gré comme celui dont les stipulations sont négociables entre les parties, et le contrat d’adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
L’article 1188 dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En vertu de l’article 1190, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la qualification du contrat liant les parties
Monsieur [G] [V] a signé la lettre de mission proposée par la SAS ALTAIS EXPERTISES du 15 juin 2021, laquelle vaut contrat entre les parties et définit :
le cadre de la mission de l’expert : l’évaluation des dommages consécutifs au sinistre ;
l’étendue de la mission de l’expert : l’évaluation des dommages directs et indirects, l’assistance du sinistré lors des expertises amiables ou judiciaires et la réalisation des démarches permettant une indemnisation ;
la durée de sa mission : l’évaluation des dommages dans un délai d’un an maximum après la signature du contrat, l’obtention d’une indemnisation dans un délai d’un an en phase de négociation amiable et de 12 à 36 mois en phase judiciaire ;
la rémunération convenue : un honoraire de résultat de 5 % HT outre la TVA en vigueur.
Ce contrat s’analyse comme un contrat consensuel né de l’accord des parties, Monsieur [G] [V] pouvant librement décider de ne pas contracter et d’en négocier les termes.
Sur les manquements contractuels de l’expert
L’expert d’assuré n’est généralement débiteur que d’une obligation de moyens. Il lui appartient d’exécuter la mission convenue avec toute la compétence et le soin attendus d’un professionnel normalement éclairé et diligent, à charge pour l’assuré qui entend engager sa responsabilité de rapporter la preuve de la faute contractuelle alléguée.
Toutefois, s’agissant des engagements les plus simples, l’expert peut être tenu d’une obligation de résultat. Dans cette hypothèse, la non atteinte du résultat suffit à engager sa responsabilité, dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant la force majeure.
En l’espèce, il est reproché à la SAS ALTAIS EXPERTISES, étant relevé que Monsieur [G] [V] ne conteste pas l’historique des opérations dressé par son expert :
de n’avoir pas réalisé l’état des pertes ou mandaté un groupement d’entreprises spécialisées et de s’être contentée d’examiner le chiffrage des entreprises mandatées par l’assureur : or, la lettre de mission n’exclut aucunement une évaluation des dommages par une entreprise préconisée par l’expert de l’assureur, lequel a fait valoir l’omission du chiffrage des désordres affectant le hangar dans le devis de la SARL NOVAGEO et validé le surplus des chiffrages avec son confrère lors de l’expertise du 21 juin 2022 ;
de n’avoir pas été présent lors des actes d’investigations techniques des géotechniciens : la présence de l’expert lors des investigations géotechniques n’est pas davantage prévue dans la lettre de mission, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à ce titre, alors qu’au surplus il n’est ni allégué ni démontré qu’il en a résulté un préjudice ;
de n’avoir pas obtenu le versement d’une indemnisation par l’assureur dans les 12 mois, soit avant le 15 juin 2022 : l’engagement contractuel de l’expert d’effectuer « toutes démarches permettant une indemnisation dans un délai maximum d’un an » ressort nécessairement d’une obligation de moyens dès lors que l’expert ne peut être comptable des délais pris par les entreprises pour le chiffrage des dommages, au surplus manifestement complexe, par l’expert de l’assureur pour la planification de la réunion d’expertise postérieure et le dépôt de son rapport, par l’assureur pour la proposition d’indemnisation et in fine par l’assuré pour l’accepter, faire réaliser les travaux préconisés par les experts et percevoir l’indemnisation après transmission des factures à l’assureur.
Il convient en conséquence de constater que la SAS ALTAIS EXPERTISES a rempli ses obligations contractuelles et a permis à Monsieur [G] [V] d’obtenir une proposition d’indemnisation définitive du sinistre par la SA MAAF ASSURANCES le 15 mars 2023 à hauteur de 145176,48 euros pour la stabilisation du bâtiment (sauf à déduire le franchise de 1520 euros), avec versement d’un acompte de 43552,94 euros, et à hauteur de 14708,04 euros pour les travaux de réfection des façades et des embellissements.
Sur la créance
Les parties ont contractuellement convenu d’un honoraire de résultat de 5 % HT, outre TVA en vigueur, sur le montant de l’indemnisation octroyée par l’assureur, laquelle doit s’entendre de l’indemnisation franchise déduite et se calcule donc comme suit :
honoraire de résultat HT : 158364,52 (145176,48 € – 1520 € + 14708,04 €) x 5 % 7918,23 €
TVA 2 % = 158,36 €
acompte à déduire 1800,00 €
En conséquence, Monsieur [G] [V] sera condamné à payer à la SAS ALTAIS EXPERTISES la somme TTC de 6276,59 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V] supportera les dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser la SAS ALTAIS EXPERTISES supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 1200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la SAS ALTAIS EXPERTISES la somme de 6276,59 € (six mille deux cent soixante-seize euros et cinquante-neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la SAS ALTAIS EXPERTISES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer la SAS ALTAIS EXPERTISES la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 28 mars 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge,
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