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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/01109 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [E], représentante légale de l’enfant mineur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [E], représentant légal de l’enfant mineur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[Adresse 16]
[Adresse 14] D
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assisté de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Caroline PIERREY
[H] [E], représentante légale de l’enfant mineur [L] [E]
[I] [E], représentant légal de l’enfant mineur [L]
[17]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [H] [E] et Monsieur [I] [E] ont déposé le 18 décembre 2024 une demande de prestations auprès de la [Adresse 19] ([20]) au titre du handicap de leur enfant mineur [L] [E], né le 26 août 2013.
La [13] ([11]) a par décision du 27 janvier 2025 :
— attribué à l’enfant une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029,
— attribué au profit de l’enfant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH mutualisée) valable du 01 septembre 2025 au 30 juin 2026 venant en remplacement de son droit à une AESH individuelle valable du 01 septembre 2023 au 15 juillet 2025.
Sollicitant le maintien d’une AESH individuelle, les époux [E] ont formé un recours à l’encontre de cette décision et la [11] par une nouvelle décision en date du 16 juin 2025 notifiée par courrier daté du 17 juin 2025, a maintenu l’attribution de l’AESH mutualisée mais portant sa validité du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029.
Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 03 juillet 2025, les époux [E] par l’intermédiaire de leur Conseil ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de l’attribution d’une AESH individuelle pour une durée de 20 heures par semaine pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029.
En parallèle, suivant acte délivré par voie de commissaire de justice le 22 juillet 2025, les époux [E] ont fait assigner la [21] devant le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé en vue de la même demande.
La procédure en référé a été fixée à l’audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [H] [E], comparante et assistée de son Avocat, et Monsieur [I] [E], représenté par le même Avocat, ont développé oralement les termes de l’assignation en référé.
Les époux [E] demandent au juge des référés de :
— déclarer recevable leur recours en référé,
— attribuer à leur enfant [L] une AESH individuelle pour une durée de 20 heures par semaine pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029,
— condamner la [20] à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [E] indique que leur enfant souffre du syndrome de [Y] et [W], maladie génétique rare à l’origine d’un déficit intellectuel, de difficultés de représentation dans l’espace, d’un déficit d’attention, de retards des acquisitions motrices et cognitives mais aussi de malformations vasculaires et de troubles métaboliques. Ils font état chez [L] de développement comportant un retard scolaire de 2/3 ans, de difficultés praxiques et une fatigabilité ainsi que d’une hypersensibilité aux bruits. Ils indiquent que [L] a été scolarisé jusqu’en CM2 en milieu ordinaire avec le soutien d’une AESH individuelle. Il est scolarisé à compter du 01 septembre 2025 en milieu ordinaire dans le cadre du dispositif ULIS. Ils précisent que les professionnels de santé qui accompagnent l’enfant notent le besoin d’une attention soutenue et continue nécessitant la mise en œuvre d’une AESH individuelle. Selon les époux [E], [L] va intégrer la classe de 6ème au collège sans aide humaine. Il y a selon eux urgence à statuer dans l’intérêt de l’enfant et au regard des délais d’audiencement sur le fond de la présente juridiction. Ils relèvent la nécessité d’éviter pour l’enfant d’accumuler du retard scolaire. Il ne peut non plus y avoir de contestation sérieuse sur leur demande, l’équipe éducative ayant elle-même fait le constat d’un manque d’autonomie chez l’enfant et de la nécessité de lui apporter une attention soutenue et continue pendant le temps de scolarisation. Ils entendent rappeler que [L] a jusqu’à son entrée au collège bénéficié d’une [9] individuelle.
A l’audience Madame [H] [E] vient préciser que le taux d’incapacité de l’enfant a été reconnu à au moins 80 %. Elle indique encore que si [L] développe son autonomie et qu’il existe une marge de progression, cette évolution reste très difficile et qu’elle n’a pu exister que grâce à l’aide de l’AESH individuelle. [L] n’arrive pas à organiser ses affaires d’école, il ne peut se rendre tout seul aux toilettes au regard de ses problèmes d’orientation. Il n’intègre pas les normes sociales et n’est pas autonome pour la cantine. L’aide des outils informatiques ne peut être utile qu’avec un accompagnent de l’AESH. Il souffre également du syndrome de Raynaud nécessitant une attention particulière pour qu’il puisse se vêtir convenablement.
Madame [H] [E] expose encore à l’audience que sa rentrée scolaire au collège s’est plutôt bien déroulée. [L] n’arrive pas à porter toutes ses affaires et qu’elle est contrainte de l’aider au quotidien pour le tri de ses affaires et la gestion du casier. Il doit toujours être accompagné pour aller aux toilettes. L’AESH mutualisée gère trois enfants mais pas sur tous les cours dispensés. Elle souligne qu’à ce stade [L] n’est pas suffisamment autonome pour utiliser l’outil informatique à sa disposition. Elle ajoute que malgré les difficultés rencontrées [L] reste un garçon volontaire.
La [Adresse 18], régulièrement représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 août 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [20] sollicite le rejet de la demande des époux [E] et la confirmation de la décision de la [11] du 16 juin 2025.
Au soutien de ses prétentions, la [20] oppose l’absence d’urgence caractérisée dans la situation de [L], celui-ci bénéficiant du dispositif ULIS depuis la rentrée 2025 lui garantissant un accompagnement. Au vu des éléments recueillis, la [20] considère en tout état de cause que les besoins de l’enfant ne relèvent pas d’une AESH individuelle bénéficiant du dispositif ULIS et qu’il peut bénéficier de la part de l’enseignant d’aménagements et d’adaptations pédagogiques. Selon elle, [L] ne nécessite pas une attention soutenue et continue relevant de la sécurité. Elle relève qu’il a des capacités d’autonomie et qu’il n’est pas en besoin de sécurité de manière récurrente et quotidienne tant pour lui-même que vis à vis d’autrui. Elle considère qu’il n’est pas possible à ce stade de considérer que l’enfant serait en échec dans le cadre de son entrée au collège. Il a besoin d’appui, d’encouragement, de répétition des consignes et d’assistance à la production d’écrit, ce qui correspond aux missions d’une AESH mutualisée. Elle souligne que l’accompagnement ne doit pas non plus constituer un frein dans l’acquisition de l’autonomie et que [L] est dans une dynamique de progrès avec un niveau de CM1 pour son entrée en 6ème. Elle relève surtout chez l’enfant un besoin de travailler l’organisation et l’autonomie, ce que permettent le dispositif ULIS et l’AESH mutualisée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de la décision de la [11] en date du 16 juin 2025
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 16 juin 2025 et notifiée par courrier daté du 17 juin 2025.
Les époux [E] ont formé leur recours contentieux à l’encontre de cette décision le 03 juillet 2025 et l’assignation en référé a été délivrée le 22 juillet 2025, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours formé par les époux [E] à l’encontre de la décision de la [11] du 16 juin 2025 sera déclaré recevable.
2 – Sur l’urgence
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, au regard des difficultés rencontrées par l’enfant [L] âgé de 12 ans dans le cadre de son handicap, de la nécessité de mettre en œuvre les accompagnements nécessaires afin qu’il puisse suivre une scolarité dans les meilleures conditions eu égard à son âge, à son handicap, à son entrée au collège et des problèmes d’audiencement rencontrés par la juridiction imposant un examen des affaires au fond à long terme, la condition de l’urgence imposée par l’article 834 précité est remplie.
3 – Sur l’aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [12] ([11]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [11] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [11] définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D351-16-4 du même code précise encore que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [11] définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article R241-31 du code de l’action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n’est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l’équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d’échéance des différents droits soient identiques. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les époux [E] que leur enfant [L] bénéficie de la reconnaissance par la [20] d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % suivant décision du 19 mai 2025 et qu’il a pu bénéficier du 16 décembre 2019 au 15 juillet 2025 d’une AESH individuelle sur un temps d’accompagnement de 100 % hebdomadaire.
Les requérants produisent aux débats un bilan de prise en charge en [22] établi le 11 décembre 2024 relevant que l’intervention d’un [22] n’apparaît plus comme indispensable au regard de l’évolution de l’enfant et de la capacité des parents à se mobiliser mais qu’il nécessite un cadre scolaire adapté et un accompagnement spécifique auxquels pourront répondre le dispositif ULIS et l’intervention d’une AESH individuelle à 100 % pour soutenir ses acquisitions et lui permettre de poursuivre son cursus scolaire.
Le bilan établi par Madame [R] [B], psychologue, en date du 29 octobre 2024 également produit par les époux [E] conclut à la nécessité du soutien d’une AESH individuelle eu égard au besoin d’une aide constante à ses côtés pour rester concentré.
Le [15] établi le 14 novembre 2024 et produit par les deux parties préconise une orientation en ULIS avec un accompagnement individuel, étant relevé son besoin d’une attention continue et soutenue pendant tout le temps de scolarisation et son manque d’autonomie.
Cependant ce même [15] note que [L] a une bonne mémoire et qu’il est volontaire dans les apprentissages. Il est encore relevé chez l’enfant une écriture lisible avec beaucoup d’effort et une certaine aisance à l’oral avec des réponses souvent pertinentes.
Le bilan du GEVA-SCO fait encore apparaître un bon nombre d’activités réalisées sans difficulté et seul ou réalisées avec des difficultés ponctuelles et/ou nécessitant une aide ponctuelle dans les domaines des tâches et exigences générales, relation avec autrui, la mobilité et manipulation, l’entretien personnel, ou encore la communication.
Il est encore noté une évolution positive de [L] sur certaines compétences.
Madame [R] [B], psychologue, indique également dans son bilan du 29 octobre 2024 que [L] montre de belles capacités en compréhension verbale, disposant d’un bon vocabulaire et comprenant des concepts assez complexes et avec un niveau de culture générale tout à fait satisfaisant pour son âge.
La [20] se réfère à un compte-rendu de bilan d’ergothérapie établi le 29 novembre 2024 qui fait état de la nécessité pour [L] d’être plus soutenu dans les apprentissages que les autres élèves et dans l’organisation de ses affaires mais qui peut également se voir confier un rôle actif dans la classe. Il est préconisé l’utilisation de l’outil informatique comme support et soutien aux apprentissages.
Le [22] note également dans son bilan du 11 décembre 2024 que [L] a indéniablement évolué et a pu poursuivre son parcours scolaire en milieu ordinaire.
Ainsi, si à la lumière de l’ensemble de ces éléments, au regard de son handicap il est constant que [L] a besoin d’un accompagnement dans le cadre des apprentissages scolaires, il n’en demeure qu’il sait également faire preuve d’une certaine autonomie et qu’il est encore capable d’évoluer davantage sur ce plan.
La [20] rappelle que [L] a intégré un dispositif ULIS depuis sa rentrée au collège en 6ème au mois de septembre 2025 et qu’à ce titre, il bénéficie sur le temps scolaire d’un accompagnement individuel dans le cadre de ce dispositif et d’une aide mutualisée dans le cadre de son inclusion en classe ordinaire.
Madame [H] [E] a indiqué à l’audience que malgré les difficultés, sa rentrée en classe de 6ème s’est déroulée de manière satisfaisante et que les difficultés d’autonomie sont particulièrement marquées concernant la préparation et l’organisation de ses affaires de classe et sur l’orientation dans l’espace et notamment en vue de se rendre aux toilettes. Elle fait également valoir les difficultés rencontrées par l’enfant pour pouvoir utiliser les outils informatiques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et d’une entrée encore récente de [L] en 6ème que la nécessité d’une attention soutenue et continue au profit de cet enfant reste discutée, étant ajouté l’absence de toute notion de mise en danger de l’enfant ou vis à vis d’autrui du fait de ses difficultés rencontrées en lien avec son handicap.
La demande ainsi formée par les époux [E] tendant à l’attribution au profit de leur enfant d’une AESH individuelle pour une durée de 20 heures par semaine pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 se heurte dans ces conditions à une contestation sérieuse.
En conséquence la demande formée en référé par les époux [E] sera rejetée.
4 – Sur le renvoi de l’affaire à une audience afin qu’il soit statué au fond
En application de l’article 837 du code de procédure civile, les époux [E] ayant formé en parallèle un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [11] rendue le 16 juin 2025 suivant requête introductive d’instance adressée au greffe le 03 juillet 2025 et au regard de l’urgence de la situation en lien avec le handicap de [L], une bonne administration de la justice commande de renvoyer l’affaire à une audience publique afin qu’il soit statué au fond au titre de leur contestation, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
5 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, les époux [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens au titre de l’instance en référé.
6 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, les époux [E] étant tenus aux dépens, leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
7 – Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une décision en référé, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge au Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, statuant en référé, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARONS recevable le recours formé par Madame [H] [E] et Monsieur [I] [E] à l’encontre de la décision de la [13] en date du 16 juin 2025 ;
DISONS que la demande formée par Madame [H] [E] et Monsieur [I] [E] tendant à l’attribution au profit de leur enfant [L] [E], né le 26 août 2013, d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de 20 heures par semaine pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 se heurte à une contestation sérieuse ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS en conséquence les demandes formées en référé par Madame [H] [E] et Monsieur [I] [E] ;
RENVOYONS l’examen au fond des demandes formées par Madame [H] [E] et Monsieur [I] [E] à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ , [Adresse 4], qui se tiendra le 17 mars 2026 à 14H00- Salle VERLAINE ;
DISONS que la notification de la présente décision vaut saisine de la juridiction au fond et convocation des parties à l’audience ;
ENJOIGNONS à Madame [H] [E] et Monsieur [I] [E] en vue de cette audience d’adresser au Tribunal et à la [21] leurs conclusions dans le délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision ;
ENJOIGNONS à Madame [H] [E] et Monsieur [I] [E] en vue de cette audience d’adresser au Tribunal et à la [21] un GEVA-Sco actualisé ;
ENJOIGNONS à la [21] d’adresser au Tribunal et à Madame [H] [E] et Monsieur [I] [E] ses conclusions en réponse dans le délai de UN MOIS à compter de la notification des conclusions des requérants ;
CONDAMNONS Madame [H] [E] et Monsieur [I] [E] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETONS la demande formée par Madame [H] [E] et Monsieur [I] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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