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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ [3]
N° RG 21/02031 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFIC
DEMANDERESSE
S.A.S. [4],
Siège social : [Adresse 7]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3],
Siège social : [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
[3]
Me Michaël RUIMY, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 6 novembre 2008, [Z] [L] a été embauché par la SAS [4] en tant qu’agent de quai qualifié.
Le 11 avril 2017, la SAS [4] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [L] survenu le 10 avril 2017 à 9h sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 10 avril 2017, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’un traumatisme au genou droit (torsion) douleur et impotence. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [Z] [L] jusqu’au 14 avril 2017 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [L] au 21 octobre 2017.
Par courrier du 27 avril 2017, la [3] a informé la SAS [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [L] le 10 avril 2017.
Dès lors, par courrier du 19 avril 2021, la SAS [4] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [1]) de la [3] en contestation de cette décision.
****
En l’absence de décision de la [1], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 17 septembre 2021 reçue au greffe le 20 septembre 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 10 avril 2017 déclaré par [Z] [L], et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant,
— juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 11 mai 2017 lui sont inopposables,
— ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire avant dire droit,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [L] par la [2] au docteur [S], son médecin consultant,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [2],
— dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à la charge de l’employeur, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de l’employeur,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société,
— condamner la [2] aux entiers dépens.
La SAS [4] soutient que Monsieur [L] a deux pathologies qui sont dégénératives engendrant l’absence de présomption d’imputabilité pour les soins et arrêts dont il a bénéficié.
La [3] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 10 avril 2017 et ses conséquences pécuniaires,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter en conséquence la société [4] de l’intégralité de son recours.
La [3] soutient que la présomption d’imputabilité s’applique aux arrêts et soins dont a bénéficié le salarié en suite de son accident du travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 10 avril 2017
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 11 avril 2017, [Z] [L] a été victime le 10 avril 2017 à 9 h d’un accident de travail alors qu’il descendait de son chariot autoporté.
Il est indiqué qu’il « a senti son genou craquer : ce qui lui a généré une douleur ».
L’accident est connu par la SAS [4] le jour-même de l’accident à 9h10 et a été décrit par la victime.
La SAS [4] fait valoir d’une part l’absence de gravité de la lésion initiale et d’autre part l’existence d’une pathologie étrangère.
Sur l’absence de gravité de la lésion initiale,
La société indique que la cinétique accidentelle était faible puisque Monsieur [L] descendait simplement les escaliers lorsqu’il a ressenti une douleur au genou et qu’ainsi l’accident n’est responsable que d’une simple contusion au genou.
Sur l’existence d’une pathologie étrangère,
L’employeur évoque l’IRM mettant en avant la notion de chondropathie, une pathologie dégénérative du genou ainsi qu’une atteinte méniscale, et que l’état pathologique antérieur dégénératif au genou a été temporairement dolorisé par le sinistre du 10 avril 2017 justifiant un arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2017.
La [3] soutient néanmoins qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, et la notification de la consolidation, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 10 avril 2017.
La caisse précise que le médecin consultant de l’employeur, le docteur [S], n’a pas examiné l’assuré lorsqu’il a établi son rapport le 29 juin 2021 soit 4 ans après les faits alors que le service du contrôle médical a confirmé dans un temps contemporain aux arrêts de travail, et après examen de l’assuré, l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident survenu le 10 avril 2017.
A cet égard, il est constant que l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident et n’a émis aucune réserve quant à ce dernier.
Le tribunal relève que le certificat médical initial établi le 10 avril 2017, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’un traumatisme genou droit (torsion) douleur et impotence, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [Z] [L] jusqu’au 14 avril 2017 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation. Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de Monsieur [L] était consolidé à la date du 31 octobre 2017.
Ainsi, les allégations de la SAS [4], qui se contente de s’étonner de la durée de l’arrêt de travail n’introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [L] peut être imputable à une cause étrangère au travail, nonobstant l’avis du docteur [S], médecin consultant de la société, qui a opéré une expertise sur pièces et a exprimé son opinion sans avoir examiné l’assuré et 4 ans après la survenance de l’accident du travail.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au demeurant, il sera rappelé que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à [Z] [L] au titre de l’accident survenu le 10 avril 2017 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la SAS [4] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, le salarié ayant bénéficié initialement de 4 jours d’arrêt de travail pour finalement une durée d’arrêt de travail de 192 jours.
La société ajoute que son médecin consultant, le docteur [S], indique un état pathologique antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte et que la date de consolidation de l’assuré doit être fixée au 10 mai 2017, date à laquelle cet état antérieur est mis en avant.
A cet égard, les allégations de la société, qui se contente d’évoquer un arrêt de travail ayant duré plusieurs mois, ne peuvent constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Il est relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, a jugé les arrêts de travail justifiés en suite de l’accident et les indemnités journalières versées par la [2] depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 10 avril 2017 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil au 31 octobre 2017.
Il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par la SAS [4] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la SAS [4] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la SAS [4] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [Z] [L] consécutifs à l’accident du travail survenu le 10 avril 2017 ;
Déboute la SAS [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Condamne la SAS [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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