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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00381 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKHB
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre Greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Virginie DUBOC du barreau de LYON
Dispensée de comparution
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[7]
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [E] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00381
FAITS ET PROCEDURE
Par recours déposé au greffe le 10 juillet 2023, [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours tendant à voir reconnaître que la maladie qui lui a été diagnostiquée le 19 janvier 2022 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 15 janvier 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 17 juin 2024.
Par jugement rendu le 23 septembre 2024, la juridiction sociale a ordonné la saisine du [12] afin de dire si la pathologie présentée par [G] [I] était directement causée par son travail habituel.
Le [12] a rendu son avis le 25 novembre 2024 et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I].
L’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, [G] [I] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— dire et juger que la maladie de M. [I] revêt le caractère d’une maladie professionnelle,
— dire et juger que la maladie de professionnelle de M. [G] [I] est due à la faute inexcusable de la société [10],
En conséquence,
— condamner la [9] à verser à M. [I] la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer que l’indemnisation complémentaire est à parfaire,
— désigner un expert afin d’évaluer et de chiffrer les préjudices personnels subis par M. [I],
— accorder à M. [I] une provision de 5 000 € à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de ses préjudices à caractère personnel,
— condamner la [9] à la prise en charge des frais d’expertise,
— condamner la [9] à faire l’avance de tous préjudices subis par M. [I],
— après désignation de l’expert, renvoyer les parties à une nouvelle audience pour procéder à la liquidation des préjudices,
— condamner la société [10] aux entiers dépens.
En défense, la société [10] demandait à être dispensée de comparution.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— juger que l’avis du [12] du 25 novembre 2024 ne lie pas le juge et ne prive pas ce dernier de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par M. [I], au regard des éléments produits par les parties,
— juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa pathologie,
— en conséquence, débouter M. [I] de sa demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies,
— juger que M. [I] ne démontre pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre son état de santé et ses conditions de travail,
— juger que la société [10] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la pathologie de M. [G] [I],
— débouter en conséquence M. [I] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [10],
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la [9],
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Appelée en la cause, la [9] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime [G] [I] le 19 janvier 2022 fondée au regard des éléments du dossier et indiquait s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la société [10] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont avait été victime [G] [I].
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, elle demandait au pôle social de condamner la société [10] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance en ce compris les éventuels frais d’expertise et en tout état de cause de condamner la société [10] aux entiers dépens.
Elle ajoutait que si une expertise était ordonnée, le pôle social devrait donner mission à l’expert de déterminer les préjudices mais devrait écarter de la mission visant à fixer la date de consolidation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [10] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE PAR [G] [I]
En l’espèce, par jugement daté du 23 septembre 2024, le [16] a sollicité un 2nd avis et désigné le [12].
Le [12] a rendu son avis le 25 novembre 2024 et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I].
En l’espèce, l’avis rendu par le [13] confirme l’avis rendu par le [11].
En outre, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate que le [12] a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par son médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par la [8] et du rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Le [12] ajoute que le médecin rapporteur a été entendu.
En l’espèce le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles disposait donc de l’ensemble du dossier médical de M. [I] et a pu prendre sa décision en connaissance de cause, étant rappelé que ce comité était composé d’un médecin inspecteur régional du travail (le Dr [D] [C]), d’un professeur d’université-praticien hospitalier (le Dr [V] [Z]) et d’un médecin conseil régional de l’assurance maladie (le Dr [H] [L]).
La maladie diagnostiquée à [G] [I] est professionnelle.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
En l’espèce, M. [I] sollicite que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur, responsable selon lui de sa pathologie « bore-out – syndrome anxio dépressif, avec irritabilité, manifestation anxieuse – troubles du sommeil – psoriasis ».
M. [I] s’appuie sur plusieurs témoignages recueillis par la [8] dans le cadre de son enquête suite à sa déclaration de maladie professionnelle, afin de démontrer l’état d’abandon dans lequel il était laissé par son employeur.
Pour autant, le pôle social constate que les témoignages en question ne rapportent, pour l’essentiel, que les explications et propos tenus par M. [I] à ces témoins et de manière non contradictoire.
M. [I] communique également aux débats un mail qu’il a adressé à sa direction le 13 juillet 2018 où il reproche à son employeur de ne pas le voir assez régulièrement. Il y fait aussi valoir qu’il va reprendre son travail à temps complet à partir du mercredi 1er août 2018 et qu’il ne souhaite pas se retrouver dans la même situation que Mme [F], une collègue, dans un état de mal-être dû au manque de charge de travail. M. [I] y souligne enfin sa réelle inquiétude quant à l’avenir de son emploi à [Localité 15].
Si le caractère professionnel de la maladie déclarée est reconnu par la [14], la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur doit être apportée par M. [I].
Cette preuve nécessite notamment que soit établie la conscience par l’employeur, avant sa réalisation, du risque auquel était exposé le salarié.
La société [10] conteste pour sa part toute faute ou connaissance d’un danger auquel son salarié aurait été exposé. Elle joint aux débats différents mails professionnels adressés par M. [I] à ses collaborateurs entre 2020 et 2022 dans lesquels ce dernier fait, à quelques reprises, état de maux de dos dont il souffrait sans jamais se plaindre d’un manque de travail ou d’une souffrance liée à la solitude au travail (pièce n°20 société [10]).
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que M. [I] échoue à caractériser l’existence d’une faute inexcusable de son employeur engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie diagnostiquée à [G] [I] le 19 janvier 2022 est professionnelle ;
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime [G] [I] le 19 janvier 2022 n’est pas due à une faute inexcusable de son employeur ;
REJETTE l’ensemble des demandes de [G] [I] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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