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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 4 févr. 2026, n° 22/08750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/08750 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPEA
N° de MINUTE : 26/00066
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me [D], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 416
DEMANDEUR
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
MUTUELLE MIEUX-ETRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 21 mars 2014, Monsieur [S] [X] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait au guidon de son scooter sur la commune de [Localité 19]. Cet accident a impliqué, outre le scooter, un camion de la commune précitée qui est assuré par la SMACL.
A la suite de cet accident, Monsieur [S] [X] a présenté un traumatisme crânien avec plaie frontale, fracture luxation de l’épaule droite et fracture de la base du P1 du gros orteil non déplacée.
Après deux mois passés avec le bras en écharpe, Monsieur [S] [X] a constaté qu’il ne pouvait plus relever le poignet droit, une consultation faite en neurologie le 16 juillet 2015 montrant des séquelles d’atteinte du nerf radial et du nerf cubital droit.
Un dernier examen électro physiologique, réalisé le 23 janvier 2020, a mis en exergue un allongement des latences distales motrices des nerfs médian droit et cubital droit avec amplitudes distales motrices normales, une abolition du potentiel sensitif du nerf radial droit, une diminution modérée des potentiels sensitifs des nerfs médian et cubital droit et un manque d’unités motrices fonctionnelles au niveau du muscle extenseur commun des doigts.
Enfin, les dernières radiographies ont montré des signes de nécrose de la tête humérale, signes qui ont été confirmés par un scanner de l’épaule droite réalisé au mois de décembre 2020 et qui ont conduit le Docteur [W], chirurgien orthopédiste qui avait opéré Monsieur [S] [X] en urgence en 2014, à conseiller la mise en place d’une prothèse. Monsieur [S] [X] a cependant fait savoir qu’il ne souhaitait pas se prêter à une telle intervention.
Une expertise amiable a été diligentée et, le 05 juin 2018, les Docteurs [R] et [C] ont déposé leur rapport, concluant notamment à un taux d’AIPP de 15 % et à une absence de besoin d’assistance à tierce personne.
Par exploits des 06 et 07 mai 2020, Monsieur [S] [X] a fait assigner en référé la SMACL et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-[Localité 17] aux fins de désignation d’un expert médical judiciaire et de condamnation de la SMACL à lui payer la somme de 16 420,45 euros à titre de provision.
Par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2020, le Docteur [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et la SMACL a été condamnée à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision.
Le 23 avril 2021, l’expert judiciaire a remis son rapport, concluant notamment à un taux d’AIPP de 25 % et à un besoin d’une assistance par tierce personne post consolidation à raison de cinq heures par semaine.
Par exploits en date des 27 juillet, 03 août et 19 août 2022, Monsieur [S] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SMACL, la CPAM de Seine [Localité 17] et la mutuelle Mieux-Etre aux fins de condamnation de la SMACL à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de la SMACL.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 avril 2025, Monsieur [S] [X] demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation ;
— Dire et juger que la SMACL lui doit indemnisation intégrale en raison des séquelles qu’il a subies du fait de l’accident du 21 mars 2014 ;
— Condamner la SMACL à indemniser intégralement ses préjudices suivant décompte (déduction sera faite de la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité) :
— dépenses de santé actuelles : 134,48 euros ;
— frais divers : 6 088 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : mémoire ;
— tierce personne temporaire : 15 300 euros ;
— dépenses de santé futures : mémoire ;
— frais de véhicule : mémoire ;
— assistance tierce personne : 209 016 euros ;
— pertes de gains professionnels futurs : mémoire ;
— sur la perte de son emploi salarié : 532 654,99 euros ;
— sur la perte de sa pizzeria : 119 388 euros ;
— incidence professionnelle: 80 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 6 555 euros ;
— souffrances endurées (4/7) : 30 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent (25%) : 62 500 euros ;
— préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent (1/7) : 2 000 euros ;
— préjudice sexuel : 10 000 euros ;
— En tout état de cause, de :
— déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme social ;
— appliquer une actualisation sur le montant total de l’indemnisation qui lui sera alloué en fonction de l’indice des prix à la consommation en vigueur au jour du jugement ;
— condamner la SMACL à lui payer les intérêts au double du taux légal sur l’assiette constituée par le montant total de l’indemnisation fixé par le tribunal, cette assiette s’entendant avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées et ce en application de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
— déclarer que les intérêts au double du taux légal seront calculés sur la période allant du 22 août 2016 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision qui sera rendue fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime acquerra un caractère définitif, seront appliqués sur le montant l’indemnisation totale, avant imputation de la créance de la CPAM en application de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
— condamner la SMACL aux pénalités de l’article 1231-7 du code civil ;
— déclarer que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la SMACL aux dépens, comprenant les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SMACL au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 06 octobre 2025, la SMACL demande au tribunal de :
— Juger au vu des graves fautes de conduites commises par Monsieur [X] que son droit à indemnisation sera réduit de 50 % ;
— Juger que les sommes suivantes seront allouées à Monsieur [X] sont satisfactoires, après réduction du droit à indemnisation de 50 % :
— Dépense de santé actuelles : 69,24 euros ;
— Frais d’assistance à expertise : rejet à titre principal ; à titre subsidiaire : 644 euros ;
— [Localité 18] personne avant consolidation : 5 082 euros ;
— [Localité 18] personne future : rejet à titre principal ; à titre subsidiaire : indemnisation à titre principal 43 686,24 euros, à titre subsidiaire 55 558, 88 euros ;
— Incidence professionnelle : 7 500 euros, restant de 0 euro après imputation de la créance de la CPAM ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 490, 50 euros ;
— Souffrances endurées : 7 500 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 400 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros ;
— Préjudice esthétique définitif : 550 euros ;
— Préjudice d’agrément : 1 500 euros ;
— Juger qu’elle a contesté le droit à indemnisation de Monsieur [X] et que les dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances ne lui sont pas opposables ;
— Débouter Monsieur [X] de toutes ses autres demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM de Seine-[Localité 17] et la mutuelle Mieux-Etre n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la formulation pour mémoire dans le dispositif des conclusions, relative à la perte de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé futures, aux frais de véhicule, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal n’y statuera pas.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs, la mention pour mémoire dans le dispositif doit être considérée comme une erreur de plume dès lors qu’il est également précisé des prétentions indemnitaires pour la perte de l’emploi salarié et la perte de la pizzeria.
1. Sur le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [X] sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Le premier alinéa de l’article 3 de ladite loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Quant à l’article 4 de la même loi, il indique que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, Monsieur [X] se fonde sur des décisions de la Cour de cassation pour rappeler qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si la faute du conducteur victime limite ou exclut son indemnisation, sans tenir compte du comportement de l’autre conducteur, et en devant s’attacher à la gravité de la faute commise et non à son caractère causal.
Il rappelle également que celui qui allègue une faute du conducteur victime doit l’établir par des constatations objectives certaines.
Il fait valoir que la position de la SMACL, considérant que « la victime a effectué une manoeuvre dangereuse en engageant le dépassement en ville dans une zone d’intersections, d’une file de 4 véhicules, sachant que le changement de file de l’un ou de l’autre de ces véhicules n’était en rien imprévisible », est infondée. Il précise que la SMACL ne lui a jamais transmis le constat amiable ou l’enquête de police qu’il a demandés, que les parties n’ont pas signé de constat amiable et qu’aucun rapport de police n’a été établi.
Monsieur [X] se fonde sur l’article R. 412-10 du code de la route pour soutenir qu’un conducteur qui s’apprête à changer de direction ou à ralentir son allure doit avertir de son intention les autres usagers. Il explique qu’il a bien mis son clignotant avant d’effectuer un dépassement, et que le véhicule de la commune de [Localité 19], assuré par le défendeur, a engagé au même moment une manoeuvre de tourner à gauche au croisement de l'[Adresse 10] et de la [Adresse 15].
Il affirme que l’image aérienne de l'[Adresse 10] en 2015 montre que les deux voies sont séparées par des lignes blanches discontinues, superposables aux croquis réalisés par Monsieur [X] et Monsieur [N], et autorisant les dépassements de véhicule. Il précise que la SMACL allègue à tort que les voies étaient séparées par une ligne discontinue.
Monsieur [X] se fonde également sur l’article R. 414-7 du code de la route pour rappeler que tout conducteur effectuant un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse. Il précise que le témoin et lui-même signalent qu’aucune voiture n’était présente en sens inverse, sachant que la [Adresse 15] dispose d’un panneau stop à l’intersection avec l’avenue.
Il rappelle également que les articles R. 414-11 et R. 415-6 du code de la route autorisent le dépassement à l’abord d’une intersection lorsque les conducteurs circulant sur les autres routes doivent laisser le passage.
Monsieur [X] relève enfin que la SMACL ne démontre pas qu’il roulait à vitesse excessive ni qu’il ne maitrisait pas son véhicule.
La SMACL se fonde sur l’article R. 414-4 du code de la route pour notamment rappeler qu’avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger, et que le dépassement peut être entrepris s’il est possible de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et que la vitesse des deux véhicules permette le dépassement dans un temps suffisamment bref. L’assureur indique également que, pour dépasser, le conducteur doit se déporter suffisamment pour ne pas heurter l’usager qu’il veut dépasser, ni s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération.
La SMACL se fonde aussi sur l’article R. 413-17 du code de la route pour rappeler en particulier que la vitesse doit être réduite lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée.
Elle se prévaut également de la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que la faute de la victime peut limiter ou exclure l’indemnisation. Elle précise que Monsieur [X] a commis plusieurs fautes en voulant doubler trois véhicules à l’arrêt sur l'[Adresse 10], dans une intersection, avec des lignes blanches continues signalées au niveau du passage piéton et des ralentisseurs, sans savoir s’il pourrait reprendre sa place dans la circulation, et sachant que le changement de file du véhicule de la ville était prévisible. Il ajoute que Monsieur [X] a reconnu avoir commis de graves fautes ayant causé l’accident dont il a été victime.
Sur ce,
Il est constant qu’aucune constatation par les services de police ou de secours n’a été faite.
Toutefois, Monsieur [E] [N] atteste le 22 octobre 2014 auprès de la société MAAF Assurances qu’il a personnellement constaté les faits suivants : « le véhicule de la ville était à l’arrêt sans raisons apparentes sur sa voie de circulation suivi par 2 véhicules. Mr [X] avait son clignotant et effectuait son dépassement puisqu’aucun véhicule n’arrivait en face. Quand le véhicule de la ville tourna à gauche sans clignotant » (pièce 1 en demande).
Il a effectué un croquis explicatif, sur lequel est mentionné quatre véhicules à l’arrêt, des lignes discontinues entre les deux voies et un dépassement par Monsieur [X] des deux derniers véhicules pour tourner à une intersection à gauche.
Ce même témoin atteste le 05 décembre 2021 : « Je refais le témoignage que j’ai fait au service juridique de la mairie de [Localité 19] devant Mr. [O] [H]. Je marchais en direction de l'[Adresse 10], quand j’ai vu un scooter qui entreprenai[t] un dépassement d’un camion à l’arrêt. Quand le scooter est arriv[é] à hauteur du camion, celui-ci a redemarré subitement pour ensuite tourner à gauche s[u] r la [Adresse 16] et sans clignotant en lui coupant la trajectoir[e] du scooter » (pièce n°2 en demande).
Il en résulte de ce témoignage que Monsieur [X] a signalé avec son clignotant son dépassement, qu’aucun véhicule n’arrivait en face et que le véhicule assuré par le défendeur a tourné à gauche sans clignotant.
Les photographies produites en défense du lieu de l’accident sont postérieures à ce dernier, de sorte qu’elles ne remettent pas en cause le témoignage précité, particulièrement sur l’existence de lignes discontinues entre les deux voies.
Alors qu’aucun véhicule n’arrivait en face, Monsieur [X] n’a commis aucune faute en ayant dépassé des véhicules à l’arrêt.
Les fautes alléguées en défense, ci-avant évoquées, ne sont pas établies.
Monsieur [X] a ainsi droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices.
2. Sur les préjudices de Monsieur [X]
Il convient d’actualiser les préjudices, ainsi que demandé, mais en faisant référence à l’indice INSEE des prix à la consommation, ensemble des ménages, hors tabac.
En outre, il y a lieu de préciser que le barème de capitalisation applicable sur lequel les parties sont en désaccord, Monsieur [X] sollicitant l’application du barème BCRIV 2021 et la SMACL celui de l’arrêté du 27 décembre 2011 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2016, le tribunal retient le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 – table prospective au taux d’intérêt 0,5 %, lequel apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
2.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
Monsieur [X] demande la somme de 134,48 euros.
Il convient d’y faire droit dès lors que la SMACL ne conteste pas cette demande et de l’actualiser eu égard aux dates des frais exposés :
7,80 euros en 2020, actualisés à 9,01 euros ;
16,60 euros en 2016, actualisés à 16,60 euros ;
18 euros et 9,66 euros en 2015 (soit un total de 27,66 euros), actualisés à 33,45 euros ;
le surplus en 2014 (soit 82,42 euros), actualisés à 99,73 euros.
total préjudice actualisé : 158,79 euros.
2.2. En ce qui concerne les frais divers
Monsieur [S] [X] demande la somme de 6 088 euros comprenant les frais de consignation de l’expertise judiciaire ordonnée en référé d’un montant de 1 800 euros, à inclure subsidiairement dans les dépens, l’assistance par des médecins conseils pour l’expertise amiable, à hauteur de 1 288 euros, les déplacements pour les soins (300 séances de rééducation, plusieurs consultations) pour 3 000 euros.
La SMACL soutient, à l’appui de sa demande de rejet des frais de consignation expertise, qu’ils relèvent des dépens et ont été remboursés par la société MAAF, assureur de la victime. Elle fait également valoir que si le demandeur ne prouve pas que les frais d’assistance à expertise ne lui ont pas été remboursés par son assureur, cette demande devra être rejetée. Elle conclut au rejet de la demande de paiement au titre des frais de déplacement, en l’absence de justificatifs.
Sur ce,
S’agissant des frais de consignation de l’expertise judiciaire, ils sont visés à l’article 695, 5° du code de procédure civile et relèvent des dépens.
Il convient donc de rejeter la demande.
S’agissant de l’assistance par des médecins conseils, Monsieur [X] justifie avoir payé, par les pièces 21 à 23 qu’il produit, la somme de 288 euros en 2019, soit 334,20 euros actualisés, et les sommes de 400 euros et 600 euros en 2021, soit 1 136,21 euros actualisés.
Ces montants ne sont au demeurant pas contestés par le défendeur.
Dès lors que l’assurance de protection juridique n’a pas de vocation indemnitaire, il ne saurait être exigé du demandeur qu’il justifie l’absence de remboursement des frais précités par cette assurance.
S’agissant des déplacements pour les soins, le rapport d’expertise judiciaire mentionne l’existence d’environ 300 séances de séances de kinésithérapie mais également la circonstance que Monsieur [X] ne conduit ni sa moto ni sa voiture.
En se bornant à faire un renvoi à l’expertise judiciaire et à affirmer qu’il a également suivi plusieurs consultations, Monsieur [X] n’établit pas l’existence de frais qu’il a personnellement exposés.
Sa demande doit être rejetée.
Il en résulte que la SMACL sera condamnée à payer la somme de 1 470,41 euros (334,20 euros + 1 136,21 euros) à Monsieur [X] au titre des frais divers.
2.3. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire retient la nécessité d’une tierce personne temporaire non spécialisée journalière de deux heures durant la période de « classe III » puis une heure pendant la période de « classe II ». Dans le rappel des faits, il note qu’à la sortie de l’hôpital le 25 mars 2014, Monsieur [X] porte le bras en écharpe pendant deux mois, s’aperçoit de son impossibilité à relever son poignet droit et souffre de douleurs à l’épaule droite.
Monsieur [S] [X] demande la somme de 15 300 euros. Il retient un taux horaire de 18 euros et le calcul suivant :
2 heures par jour du 26 mars 2014 au 26 juillet 2014 (123 jours) : 18 euros x 2 heures / jour x 123 jours = 4 428 euros.
Classe II du 27 juillet 2014 au 21 mars 2016 (604 jours) : 18 euros x 604 jours = 10 872 euros.
La SMACL soutient que l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 18 euros conduit à un enrichissement sans cause et relève qu’aucune facture ne vient étayer la demande. Elle rappelle l’évolution du montant du SMIC au titre des années 2014, 2015, et 2016 et conclut à un taux horaire de 12 euros. Elle propose la somme de 10 164 euros, consécutive au calcul suivant :
2 heures par jour pendant la période de classe III : 122 jours x 2 heures x 12 euros = 2 928 euros.
1 heure par jour pendant la période de classe II : 603 jours x 1 heure x 12 euros = 7 236 euros.
Ainsi, les parties se reportent à l’expertise judiciaire mais diffèrent quant au nombre de jours inclus dans chaque période d’indemnisation et quant au taux horaire.
Sur ce,
Tout d’abord et s’agissant du nombre de jours au titre de chacune des deux périodes d’aide par tierce personne, il convient de se référer au calcul effectué par le demandeur qui est juste.
Ensuite et s’agissant du taux horaire, il y a lieu de retenir le montant demandé, au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard à la nature de l’aide non spécialisée requise et au handicap, ci-avant décrit par l’expert, qu’elle est destinée à compenser.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
Première période en 2014 : 123 jours x 2 heures x 18 euros = 4 428 euros, actualisés à 5 357,81 euros.
Seconde période de 2014 à 2016 : 604 jours x 1 heure x 18 euros = 10 872 euros, actualisés à 13 126,06 euros.
Total du préjudice actualisé : 18 483,87 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer au titre de ce préjudice la somme de 18 483,87 euros.
2.4. En ce qui concerne l’assistance tierce personne permanente
La Cour de cassation a jugé : « (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : / 4. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale. / 5. Pour évaluer l’indemnisation due au titre de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, l’arrêt retient que lorsque l’aide est assurée par une personne de l’entourage, la victime ne peut prétendre à une indemnisation tenant compte des congés payés , inhérents à l’existence d’un contrat de travail, ou des jours fériés. / 6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe susvisé. / (…) »
En l’espèce, l’expert judiciaire retient le besoin en tierce personne « type auxiliaire de vie » à raison de cinq heures par semaine. Il mentionne auparavant dans son rapport que le traumatisme de l’épaule a notamment laissé « une limitation majeure des mouvements sur l’épaule donc sur le membre supérieur droit chez un droitier ».
Monsieur [S] [X] demande la somme de 209 016 euros, retenant un taux horaire de 18 euros et une indemnisation sur la base de 420 jours par année, soit 60 semaines.
Le défendeur conclut au rejet de la demande, en contestant le rapport d’expertise judiciaire eu égard, d’une part, au déficit fonctionnel permanent fixé à 25% par l’expert judiciaire en raison de la diminution de mobilité de l’épaule droite et au barème du concours médical qui fixe ce taux à 15%, d’autre part, aux déclarations de l’intéressé lors de l’expertise judiciaire sur son autonomie.
A titre subsidiaire, la SMACL propose la somme de 55 558,88 euros. Elle soutient que l’indemnisation ne peut se faire sur une base de 420 jours par an, soit 60 semaines, et privilégie une base de 52 semaines. Elle précise que l’indemnisation doit se calculer en fonction du besoin et que le demandeur ne fait pas état du règlement d’une tierce personne et du paiement de charges. L’assureur sollicite que l’indemnisation soit calculée sur une base horaire de 16 euros puisqu’il ne s’agit pas d’un besoin en tierce personne de type prestataire, le demandeur ne fournissant aucune facture. Il ajoute que Monsieur [X] n’a pas supporté le coût des charges structurelles et les cotisations sociales d’un tarif prestataire, ne permettant pas de faire droit à sa demande d’application d’un taux horaire de 18 euros sans créer d’enrichissement sans cause.
Sur ce,
Les séquelles retenues par l’expert, ci-avant décrites et consistant en une limitation majeure des mouvements de l’épaule de la partie dominante de la victime, justifient la nécessité d’une aide humaine permanente.
Contrairement à ce qu’invoque le défendeur, ce besoin en tierce personne n’est pas remis en cause par les doléances de la victime lors de l’expertise, laquelle invoque des difficultés à l’habillement et à la toilette.
Quant à la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent de 25% en raison de la diminution de mobilité de l’épaule droite, ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ainsi que les douleurs physiques et psychologiques, non pas le recours à une tierce personne pour assister l’intéressé dans ses activités quotidiennes
L’assureur ne renvoyant à aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire, Monsieur [X] doit être indemnisé de son préjudice.
S’agissant du taux horaire, il y a lieu de retenir le montant demandé, au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap, ci-avant décrit par l’expert, qu’elle est destinée à compenser.
S’agissant de la prise en compte des congés payés et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il convient de tenir compte de 57 semaines, et non 60 semaines comme demandé en l’absence de justificatifs en ce sens.
S’agissant de la période allant de la date de consolidation fixée au 21 mars 2016 jusqu’au 04 février 2026, date du jugement
(3 607 jours / 7 jours) x (57 semaines / 52 semaines) x 5 heures x 18 euros = 50 834,92 euros, actualisés à 61 374,36 euros.
S’agissant de la période postérieure au jugement
57 semaines x 5 heures x 18 euros x 30,253 d’indice de rente viagère pour un homme âgé de 52 ans à la date du jugement = 155 197,89 euros.
La SMACL sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme totale de 216 572,25 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente.
2.5. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs
L’expert judiciaire retient un préjudice professionnel, précisant que l’intéressé a dû liquider son entreprise et les travaux physiques ne lui sont plus possibles.
Monsieur [X] sollicite la somme de 532 654,99 euros au titre de la perte de son emploi salarié et la somme de 119 388 euros au titre de la perte de sa pizzeria.
S’agissant de son emploi salarié, il fait valoir qu’il était salarié dans une association sportive, à temps partiel, avec promesse d’embauche pour un temps complet avec un salaire mensuel net de 1 079,95 euros. Il ajoute qu’il a été mis un terme à son contrat initial au regard de ses blessures. Il indique qu’avec l’actualisation du salaire, il aurait pu prétendre en 2022 à un salaire net évalué à 1 155 euros. Il précise que la pension d’invalidité catégorie 1 perçue depuis le 1er juillet 2017 devra être déduite de la perte de gains professionnels futurs.
S’agissant de la perte de sa pizzeria, il fait valoir qu’il a déclaré la cessation définitive d’activité en décembre 2014 et que l’activité a été cédée au prix de 20 000 euros. Il soutient la nécessité de tenir compte de la moins-value, lors de la cession, résultant des suites de son incapacité de travail, et ne pouvant être établie sur des bases comptables irréfragables. Il affirme, en se basant sur son chiffre d’affaires des trois premières années et sur le produit d’exploitation, que son entreprise était viable. Il soutient avoir subi une perte de chance, qu’il évalue à 100%, de développement de son fonds et d’avoir un meilleur gain, devant être indemnisée par la somme de 50 000 euros.
La SMACL sollicite le rejet de la demande, se référant à des jurisprudences de la Cour de cassation pour rappeler les modalités d’évaluation de la perte de chance, égale à l’avantage qu’aurait procurée cette chance si elle s’était réalisée. Elle relève que même si le rapport d’expertise indique que « les travaux physiques ne lui sont plus possibles », Monsieur [X] n’est pas inapte à toute activité professionnelle, y compris en qualité d’animateur au sein du club de football de [Localité 12]. Elle ajoute que Monsieur [X] a perçu des indemnités journalières ainsi qu’une pension d’invalidité alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’accident soit intervenu dans le cadre d’un trajet travail. Elle fait également remarquer que dans les arrêts de travail, Monsieur [X] a précisé qu’il était sans emploi.
S’agissant de l’activité en association sportive, la SMACL précise que le demandeur était employé au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi CAE et qu’il n’explique pas les raisons de la résiliation de son contrat. Elle ajoute que la promesse d’embauche du 02 mars 2014 de l’association sportive Union Football Clichois pour un poste de chauffeur polyvalent a été dressée pour les besoins de la cause, eu égard à sa date (un dimanche), au poste chauffeur polyvalent, à l’existence d’un contrat de travail en cours, à la perspective de charges lourdes pour l’association.
S’agissant de son activité de gérant de pizzeria, la SMACL soutient que Monsieur [X] n’a perçu aucun revenu de cette activité de restauration. Il ajoute que l’exploitation de cette activité n’était pas viable au regard des résultats financiers contraignant la société à céder le fonds de commerce le 13 août 2014, soit 5 mois après l’accident.
Sur ce,
S’agissant de la perte de l’emploi salarié
Il convient de relever que le demandeur ne répond pas aux nombreux éléments relevés par le défendeur sur la promesse d’embauche produite (pièce n°27 en demande).
Si aucun texte ni principe ne fait obstacle à ce qu’une promesse d’embauche soit rédigée un dimanche et que le poste proposé ne concerne pas exclusivement le poste de chauffeur polyvalent mais également « des missions accompagnement des différentes équipes de football du club, la gestion des équipements sportifs, la gestion du local matériel », il y a lieu de retenir, à l’instar du défendeur, que la date du courrier de promesse d’embauche (02 mars 2014) ainsi que celle d’entrée en fonction (03 mai 2014) sont contemporaines au « contrat d’accompagnement dans l’emploi » par ailleurs conclu avec le même employeur pour un emploi d’éducation en activités sportives sur la période allant du 02 septembre 2013 au 1er septembre 2014 (pièce n°24 en demande).
L’existence d’une telle promesse alors que l’intéressé bénéficie déjà d’un contrat de travail en cours avec le même employeur qui est une association et que le demandeur ne réfute pas les allégations du défendeur sur la réalité de cette promesse, conduisent à écarter cette pièce.
Dans ces conditions, la réalité du préjudice n’est pas établie et la demande doit être rejetée.
S’agissant de la perte de la pizzeria
Il est constant que Monsieur [X] est gérant d’une société à responsabilité limitée dénommée Supreme Andiamo qui a pour principales activités « pizzeria sur place, à emporter et livraison, vente de boissons non alcoolisées, sandwich ».
La perte de plus-value dans la cession du fonds de commerce est un préjudice de la personne morale précitée dont Monsieur [X] ne saurait se prévaloir en son nom personnel.
L’intéressé ne démontre pas de préjudice propre, ne renvoyant à aucune pièce établissant un bénéfice perçu.
La demande indemnitaire doit donc être rejetée.
2.6. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
Monsieur [X] sollicite du tribunal la somme de 80 000 euros. Il précise que l’indemnisation d’une perte de revenus en viager ne fait pas obstacle à l’indemnisation d’une incidence professionnelle. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice de carrière, notamment en ne bénéficiant pas de promotion qui aurait pu intervenir depuis l’accident et sachant que la revalorisation de la rente versée en réparation de la perte de gains professionnels futurs ne suit pas l’augmentation du SMIC ou des salaires. Il affirme aussi avoir subi une exclusion du monde du travail, une renonciation à toute vie professionnelle, une exclusion de sa vie sociale, un repli sur soi.
La SMACL offre une indemnisation de 15 000 euros, avant imputation de la part de responsabilité, compte tenu de la gêne engendrée et des éléments communiqués.
Sur ce,
Compte tenu de l’expertise judiciaire retenant que les travaux physiques ne sont plus possibles, ce qui implique une renonciation à certaines activités professionnelles, et de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé (43 ans), le préjudice doit être fixé à la somme de 30 000 euros, actualisé à 36 219,80 euros.
2.6. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire relève « un DFTT du 21 mars au 25 mars 2014 / un DFTP à 50% du 26 mars au 26 juillet 2014 / un DFTP à 25% du 27 juillet 2014 au 21 mars 2016 ». L’expert note dans les suites de la sortie d’hôpital du 25 mars 2014, un déficit neurologique prédominant sur l’extension du poignet, une longue rééducation et un syndrome de stress post traumatique.
Monsieur [S] [X] demande la somme de 6 555 euros, sur la base d’un taux journalier de 30 euros, eu égard à la gêne importante subie dans ses conditions d’existence. Il retient le calcul suivant :
total du 21 mars 2014 au 25 mars 2014 (6 jours) : 30 euros x 6 jours = 180 euros.
classe III du 26 mars 2014 au 26 juillet 2014 (123 jours) : 30 euros x 123 jours x 50% = 1 845 euros.
classe II du 27 juillet 2014 au 21 mars 2016 (604 jours) : 30 euros x 604 jours x 25% = 4 530 euros.
La SMACL offre une indemnisation de 6 981 euros, sur la base de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour, calculée comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours x 25 euros = 100 euros.
déficit fonctionnel temporaire à 50% : 123 jours x 25 euros x 50% = 875 euros.
déficit fonctionnel temporaire à 25% : 603 jours x 25 euros x 25% = 6 006 euros.
Ainsi, les parties se réfèrent à l’expertise judiciaire mais diffèrent quant au nombre de jours inclus dans chaque période d’indemnisation et quant au taux journalier.
Sur ce,
Tout d’abord et s’agissant du nombre de jours au titre de chacune des périodes, il convient de tenir compte des jours suivants : 05 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 123 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50% et 604 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25%.
Ensuite et s’agissant du taux journalier, les constatations expertales précitées engendrent des gênes dans les actes de la vie courante de la victime et, par suite, impliquent de tenir compte du taux journalier demandé de 30 euros.
Il en résulte le calcul suivant :
2014 : (05 jours du 21 au 25 mars 2014 x 30 euros) + (123 jours du 26 mars au 26 juillet 2014 x 30 euros x 50%) = 1 995 euros, actualisés à 2 413,92 euros.
2014 à 2016 : 604 jours du 27 juillet 2014 au 21 mars 2016 x 30 euros x 25% = 4 530 euros, actualisés à 5 469,19 euros.
Dès lors, il convient de juger que la SMACL devra indemniser Monsieur [S] [X] à hauteur de 7 883,11 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2.7. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à 4/7 en mentionnant l’intervention, l’immobilisation et la rééducation.
Monsieur [S] [X] demande la somme de 30 000 euros tandis que la SMACL offre la somme de 15 000 euros.
Sur ce,
Les parties se bornant à faire référence au taux retenu par l’expert, la somme de 20 000 euros sera allouée à l’intéressé, soit celle actualisée de 24 146,54 euros.
2.8. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire retient un tel préjudice « à 1,5/7 pendant la classe III puis de 1/7 après ».
Monsieur [S] [X] demande la somme de 4 000 euros tandis que l’assureur propose la somme de 800 euros, avant réduction du droit à indemnisation, en affirmant que le montant demandé n’est pas justifié au regard de la durée du préjudice sur une période de deux ans.
Sur ce,
Tenant compte des évaluations expertales mais également de la durée du préjudice sur une période de deux ans, l’intéressé n’est fondé à obtenir que la somme de 1 500 euros, soit 1 810,99 euros après actualisation.
2.9. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 25% « compte tenu de la diminution de mobilité de l’épaule droite ; chez un patient droitier ».
Monsieur [S] [X] demande la somme de 62 500 euros, calculée sur la base d’une valeur du point de 2 500 euros.
La SMACL propose la somme 30 000 euros, avant réduction du droit à indemnisation, en contestant le pourcentage retenu par l’expert, renvoyant à ses critiques auparavant faites dans ses écritures sur l’expertise judiciaire. L’assureur soutient que le taux retenu n’est pas justifié eu égard au barème du concours médical fixant le taux à 15% et se prévaut notamment de l’expertise amiable.
Sur ce,
En faisant référence à l’expertise amiable et au barème du concours médical, sans entrer dans le détail des séquelles constatées par l’expert judiciaire, l’assureur ne conteste pas sérieusement le pourcentage retenu par ce dernier.
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à Monsieur [X], âgé de 43 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 62 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Après actualisation, l’intéressé est fondé à obtenir la somme de 74 854,26 euros.
2.10. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
L’expert mentionne en page 8 de son rapport que la victime « ne peut plus pratiquer ses sports ».
Monsieur [S] [X] demande la somme de 10 000 euros, soutenait qu’il pratiquait du foot, de la boxe, et qu’il ne peut reprendre aucune des activités auparavant pratiquées. Il précise qu’il était salarié dans une association sportive dont l’implication était essentielle au bon fonctionnement de l’association.
Il produit une attestation du 13 mars 2020 de Monsieur [V] [M], président de l’association « Provoque ton destin », certifiant qu’il a été adhérent de 2011 à 2014 pour l’activité de boxe française (pièce 53) ainsi qu’un courrier de témoignage du 1er mai 2018 de Monsieur [A] [I], ancien responsable technique du club de l’union football clichois durant la période 2012-2015, faisant état de la contribution de l’intéressé à la vie du club, de la participation aux entrainements mais également à des actions sociales humanitaires dans le cadre d’une structure dans le [Adresse 14] à [Localité 13] ainsi qu’à l’étranger.
La SMACL offre la somme de 3 000 euros, avant réduction du droit à indemnisation. Elle relève que l’association « Provoque ton destin » auprès de laquelle le demandeur produit une attestation d’adhérent pour une activité de boxe française, ne propose pas une telle activité mais a pour objet l’organisation d’activités évènementielles pour générer du lien social. Concernant la pratique du football, la SMACL rappelle que les séquelles en lien direct avec l’accident sont uniquement localisées au niveau de l’épaule droite.
Sur ce,
La SMACL ne renvoyant à aucune pièce appuyant son allégation sur l’association « Provoque ton destin », l’attestation précitée du 13 mars 2020 doit être prise en compte.
Les deux attestations précitées justifient de deux activités de loisirs (boxe et football) anciennes et stables.
Eu égard aux séquelles de la victime, à son âge à la date de la consolidation de son état de santé (43 ans) et à la circonstance que l’expert conclut à un abandon des deux activités de loisir précitées, le préjudice d’agrément doit être fixé à la somme de 8 000 euros, soit 9 658,61 euros après actualisation.
2.11. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue ce préjudice à 1/7.
Monsieur [S] [X] demande la somme de 2 000 euros tandis que la SMACL offre une indemnisation de 1 100 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Sur ce,
Tenant compte de l’évaluation expertale à laquelle se réfèrent les parties et de la circonstance que le défendeur n’explique pas les motifs expliquant la somme proposée, l’intéressé est fondé à obtenir la somme demandée de 2 000 euros, soit celle actualisée de 2 414,65 euros.
2.12. En ce qui concerne le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert judiciaire indique qu’il existe un préjudice sexuel avec positions douloureuses. Il précise dans son expertise que la victime souffre de paresthésies constantes dans la main, les doigts et l’avant-bras droit, présente souvent des crampes dans la main et les doigts.
Monsieur [S] [X] demande la somme de 10 000 euros sans justifier sa prétention.
La SMACL sollicite le rejet de cette demande, relevant que l’expert judiciaire s’est référé aux seules déclarations du demandeur alors que le rapport d’expertise amiable contradictoire n’avait pas retenu ce poste de préjudice.
Sur ce,
Tenant compte de la gêne positionnelle, justifiée par les séquelles ci-avant décrites par l’expert judiciaire et non sérieusement contestée en défense par la seule référence à l’expertise amiable contradictoire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [X] en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, soit 6 036,63 euros après actualisation.
3. Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L. 211-9 du code des assurances énonce notamment qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L 211-13 du même code prévoit que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il en résulte que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [S] [X] sollicite le doublement des intérêts au taux légal, relevant qu’au jour de la saisine du tribunal l’offre de l’assureur était incomplète. Il demande que le point de départ soit fixé au 21 août 2016, correspondant aux cinq mois consécutifs à la date de consolidation de l’état de santé, mais également qu’aucun terme ne soit retenu et que l’assiette corresponde au montant de l’indemnisation totale mise à la charge de l’assureur.
La SMACL rappelle qu’elle conteste le droit à indemnisation intégral de Monsieur [X] et que les fondements invoqués par ce dernier ne sont pas applicables puisqu’ils visent le cas où la responsabilité n’est pas contestée. Elle ajoute qu’une offre a été présentée et que des pièces complémentaires, demandées à la victime pour évaluer certains préjudices, ne lui ont pas été adressées.
Sur ce,
S’agissant de l’application des dispositions précitées
Si la SMACL se prévaut d’une réduction du droit à indemnisation de la victime en raison de fautes qui lui seraient imputables, elle ne conteste pas avoir une part de responsabilité.
Ainsi, les dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances sont applicables.
S’agissant du point de départ du doublement des intérêts
Le demandeur ne saurait faire partir le délai de présentation de l’offre définitive à compter de la date de consolidation de son état de santé, la disposition précitée prévoyant expressément « la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
Il ne ressort des pièces du dossier qu’une seule offre présentée par l’assureur le 09 août 2021.
Si cette offre intervient dans le délai de cinq mois suivant la date du rapport d’expertise judiciaire du 23 avril 2021, il convient de relever qu’une expertise amiable contradictoire a été préalablement diligentée, conduisant à l’établissement d’un rapport du 05 juin 2018, et qu’il appartenait à l’assureur de présenter une offre dans un délai de cinq mois.
Si l’assureur mentionne, dans le rappel des faits, une offre du 04 octobre 2019, elle est postérieure de plus d’un an du rapport d’expertise amiable et elle n’est, au surplus, ni évoquée par le demandeur ni produite par le défendeur.
Dans ces conditions, le point de départ doit être fixé au 06 novembre 2018, correspondant au lendemain des cinq mois courant à compter du rapport d’expertise amiable.
S’agissant du terme de la sanction
L’assureur ne sollicite pas qu’il soit mis un terme à la sanction avant que le présent jugement soit devenu définitif.
S’agissant de l’assiette de la sanction
Elle est constituée de l’ensemble des préjudices fixés par la présente décision, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
4. Sur les intérêts et leur capitalisation
Dès lors que le demandeur a obtenu, du 06 novembre 2018 jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif, le doublement des intérêts au taux légal sur l’ensemble des préjudices fixés par la présente décision, il n’y a pas lieu de lui octroyer les intérêts sur les sommes qui lui sont dues.
Il a toutefois droit, ainsi qu’il le demande, à la capitalisation des intérêts sur le fondement des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
5. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SMACL, partie succombante, est condamnée à payer à Monsieur [X] les dépens, dont les frais d’expertise, ainsi que la somme demandée de 3 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En outre, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine-[Localité 17] laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la prétention relative aux frais d’une exécution forcée lesquels ne sont qu’éventuels et sont, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés, ce qui ne peut pas être apprécié au jour du jugement.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [S] [X] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident subi le 21 mars 2014.
Rejette les prétentions indemnitaires de Monsieur [S] [X] au titre :
— des pertes de gains professionnels actuels ;
— des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne la SMACL à payer à Monsieur [S] [X] les sommes suivantes qui sont actualisées :
— 158,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 470,41 euros au titre des frais divers ;
— 18 483,87 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 216 572,25 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
— 36 219,80 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 7 883,11 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 24 146,54 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 810,99 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 74 854,26 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 9 658,61 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 414,65 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 6 036,63 euros au titre du préjudice sexuel.
Condamne la SMACL à payer à Monsieur [S] [X] le doublement des intérêts légaux sur les sommes précitées, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées, à compter du 06 novembre 2018 et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la SMACL aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Condamne la SMACL à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la prétention de condamnation de la SMACL au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-[Localité 17]
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
La Greffière La Présidente
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