Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 21/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/00433 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PWZP
NAC : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 25 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FRONTON STYLING, RCS [Localité 3] 820 077 477, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 341
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI 3N, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 450
Un jugement avant dire droit de ce tribunal du 5 décembre 2022 a invité les parties à mieux s’expliquer sur les charges éventuellement dues par la société FRONTON STYLING à la société civile immobilière 3N en exécution d’un bail commercial.
En exécution de ce jugement, la société a produit un décompte détaillé et de nouvelles écritures aux termes desquelles, elle demande le débouté des prétentions de la société locataire et sa condamnation à verser la somme de 14 498.84 euros à parfaire et les dépens avec la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil.
La société demanderesse conclut au débouté des demandes et à la condamnation de la bailleresse à l’indemniser pour son manque de transparence et de bonne foi à hauteur de la somme de 5 000 euros avec la production sous astreinte des justificatifs des charges 2016 et 2017, les dépens et la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil.
L’ordonnance de clôture a été prise le 7 novembre 2022.
DISCUSSION
— du 5 novembre 2016 au 31 décembre 2017.
Le décompte fait apparaître une dette de 3448.02 euros, soit les loyers d’octobre et novembre 2016 et l’indexation (3530+46.8) après la déduction des versements.
Selon la locataire, la bailleresse n’est pas fondée à réclamer les loyers de juin 2016 à septembre 2016 dont il sera relevé qu’elle ne les réclame pas.
Ce solde sera en partie apuré en 2018.
— année 2018.
Le solde au 31 décembre est de 442.94 euros parce que la locataire a versé 13 loyers et une somme de 1000 euros en sus.
Elle ne versait pas le loyer à nouveau indexé en juin 2018 passant de 1772.68 à 1809.84 euros.
Elle conteste cette indexation en faisant valoir que la clause qui ne prévoit pas la révision à la baisse est réputée non écrite.
Mais la clause qui indique que le loyer pourra être révisé à la hausse en fonction de la valeur locative et qui prévoit que l’indexation jouera de plein droit en fonction de l’indice trimestriel des loyers commerciaux n’interdit nullement une révision à la baisse.
En sorte que le solde est justement décompté par le bailleur.
— année 2019.
Le solde au 31 décembre est débiteur de 2869.11 euros.
Pendant cette période une nouvelle indexation a fait passer le loyer à 1851.77 euros et il a été payé sur cette base.
Le solde est alors augmenté par la régularisation des charges de 2 173.69 euros.
La bailleresse explique le mécanisme du décompte de ces charges sur lequel la locataire ne s’explique pas avec précision, en sorte que le solde est justifié.
— année 2020.
Le solde au 31 décembre est de 11 505.70 euros.
Il résulte de l’indexation, le loyer passant à 1 903.77 euros puis à 1936.03 euros.
A cette période la bailleresse a décompté la somme de 6 660 euros pour les loyers de juin à septembre 2016 et la locataire a fait 10 versements pour les 12 loyers échus.
Cette somme de 6660 euros appelée et facturée seulement 4 années après les échéances n’est pas due; certes le bail prévoit une prise d’effet au 1 juin mais les comptes rendus de chantier montrent que les travaux étaient en cours le 11 mai avec une prochaine réunion prévue au 25 mai avec des raccordements à faire début juin (semaine 22).
Or, en l’absence des procès- verbaux de réception, la date de fin des travaux de la société civile immobilière, maître de l’ouvrage, ne peut être déterminée en sorte qu’elle ne démontre pas avoir rempli son obligation de délivrance, ce que la locataire conteste en justifiant au surplus d’une ouverture au 1 octobre 2016.
La somme de 6600 euros est donc à déduire du solde, soit la somme de 5 449.30 euros au solde au débit de la locataire.
Enfin, la période de la pandémie en dispense pas la locataire du versement des loyers commerciaux.
— année 2021 :
Le solde au 31 décembre est de 12 367.96 euros, l’augmentation de ce solde résultant de l’indexation, les charges étant régularisées au crédit de la locataire.
Au bénéfice de ce qui précède la solde est donc de 5 767.96 euros.
— année 2022 :
Le solde au 31 décembre est de 13 478.13 euros.
L’augmentation résulte de l’indexation et de la régularisation des charges (192.56 euros).
Aucun décompte ou pièce ne justifie des charges.
La somme de 192.56 euros se déduit donc.
Au bénéfice de ce qui précède la solde est donc de 6 685.57 euros.
Au surplus :
Le tribunal dans le décompte transmis le 2 janvier 2020 (pièce 21 du demandeur) ne trouve pas trace de la somme de 162.68 euros qui n’est donc pas à déduire.
En revanche les charges de 2016 ne sont pas justifiées et il se déduit donc les provisions sur charges appelées de 100 euros par mois, soit 300 euros.
Il n’en va pas de même pour les charges de 2017 (pièce 20).
Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être fait injonction à la bailleresse de produire les justificatifs des charges facturées en 2016 et 2017.
La somme due est alors de 6 585.57 euros.
La question soulevée par la locataire de l’augmentation de la provision sur charge est sans incidence sur sa dette.
Il n’est rien à parfaire à défaut de justificatifs de créances nouvelles.
En sorte que la société FRONTON STYLING qui est débitrice ne saurait imputer à son bailleur un manque de transparence et de bonne foi dans l’exécution du bail.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée au paiement de la somme de 6 585.57 euros.
L’équité commande d’allouer à la société civile la somme de 1 000 euros pour ses frais de conseil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
DEBOUTE la société FRONTON STYLING de ses demandes.
LA CONDAMNE à payer à la société civile immobilière 3N le somme de 6 585.57 euros arrêtée au 1 janvier 2023.
LA CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Technique ·
- Économie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Document ·
- Consignation
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Clôture ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Motif légitime ·
- Public ·
- Mise en demeure ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Avis ·
- Caractère ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Demande
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Océanie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Offre
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Délais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Application ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Consorts ·
- Visioconférence ·
- Annulation ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Moyen de communication ·
- Communication électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.