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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 18/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 juin 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TOUNKARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 avril 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 juin 2025 par le même magistrat
Société [8]
C/ [6]
N° RG 18/02383 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TCX6
DEMANDERESSE
Société [8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 653
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[6]
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [U] [X] était salarié de la société [8] (la société) depuis le 1er mars 2006 en qualité de d’employé d’expédition.
Par courrier du 22 janvier 2018, la [5] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par son salarié le 21 décembre 2017 attestant être atteint d’un « canal lombaire étroit déficit L5 – S1 » et accompagné d’un certificat médical initial en date du 13 novembre 2017.
Par courrier daté du même jour, la caisse a transmis à la société une demande de renseignements sur la maladie professionnelle déclarée par son salarié (canal lombaire étroit déficit L5-S1) afin d’apprécier les risques d’exposition à la maladie dans son activité professionnelle.
Le 19 février 2018, la société a transmis à la caisse un courrier dans lequel elle émettait ses réserves quant au caractère professionnel de la maladie et au risque d’exposition dans les activités du salarié, établissant un rapport des tâches effectuées par le salarié.
Le 30 mars 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 25 juin 2018, la caisse a notifié à la société la notification de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « sciatique par hernie discale L5 – S1 » inscrite dans le tableau 98 des maladies professionnelles correspondant aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 24 août 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Le 30 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société par décision du 10 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [8] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 25 juin 2018 de la caisse relative à la prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle.
La société fait valoir que le certificat médical initial faisait référence au tableau 97 des maladies professionnelles mais que la maladie a été prise en charge au titre du tableau 98 sans que la caisse ait informé la société du changement de tableau.
Elle conteste également le caractère professionnel de la pathologie déclarée faisant valoir que les conditions du tableau 98 ne sont pas respectées ni établies par la caisse.
La [5], régulièrement convoquée par lettre datée du 30 janvier 2025, ne s’est pas présentée à l’audience et elle n’a fait valoir aucune observation à l’écrit malgré l’injonction de conclure qui lui a été remise le 27 novembre 2024.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre du 30 janvier 2025. Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur l’instruction de la maladie :
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [4] n’est pas tenue par le tableau réglementaire visé dans la déclaration et elle peut réorienter la demande sur le tableau le plus adéquat, à condition néanmoins d’informer l’employeur d’un éventuel changement de qualification de la maladie.
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles est relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » et le tableau n° 98 des maladies professionnelles est relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Ces deux tableaux diffèrent seulement sur la nature des travaux susceptibles de provoquer l’affection « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
La maladie de Monsieur [X] prise en charge par la caisse est une sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau 98 des maladies professionnelles correspondant aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
La société produit les divers courriers que la caisse lui a transmis lors de l’enquête soit :
— un courrier daté du 22 janvier 2018 l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié attestant être atteint d’un « canal lombaire étroit déficit L5-S1 » et accompagné d’un certificat médical initial en date du 13 novembre 2017 indiquant une "polyneuropathie de type canal lombaire étroit + déficit L5-S1 côté gauche sur discopathie L4 L5 L5 S1 avec compression foraminale correspondant au tableau RG 97 ",
— une demande de renseignements sur la maladie professionnelle déclarée par le salarié daté du 22 janvier 2018 afin d’apprécier les risques d’exposition, étant précisé qu’aucune mention du numéro du tableau, 97 ou 98 n’était faite,
— un courrier du 30 mars 2018 informant la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction,
— la décision du 25 juin 2018 par laquelle la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite dans le tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Les courriers de la caisse ne précisaient pas quel tableau était visé par l’enquête alors que cette mesure visait notamment à rechercher les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée par le salarié.
Il apparaît alors au regard des pièces transmises que la société a été informée du changement de tableau seulement lors de la notification de prise en charge de la maladie.
La caisse a donc remplacé le tableau n°97 par le tableau n°98 sans informer l’employeur de la requalification de la maladie professionnelle, la caisse a donc manqué à ses obligations d’information à l’égard de la société.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse en date du 25 juin 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déclare inopposable à la société [8] la décision de la [5], en date du 25 juin 2018, de prise en charge au titre de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée par Monsieur [X], inscrite dans le tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes,
Condamne la [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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