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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00059 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWI5
[K] [M]
C/
[8]
DEMANDEUR:
[K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDEUR:
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame [O], selon pouvoir en date du 04 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Sébastien MORGAN, Président, qui statue seul après avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Madame Emmanuelle GUYOT, Assesseur employeur
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] a perçu des allocations familiales, un complément familial et des allocations de rentrée scolaire d’un montant de 4 843,29 euros pour la période de juillet à décembre 2019.
La [8] a notifié à Monsieur [K] [M] un indu d’un montant de 4 843,29 euros.
Monsieur [K] [M] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation de cet indu.
La commission, par décision du 30 janvier 2025, notifiée par courrier du 14 mars 2025, a rejeté la demande de Monsieur [K] [M] au motif que les prestations familiales susvisées ont été versées à tort en raison du départ de son ex-conjointe ayant entrainé la sortie du groupe familial de son enfant [J] [C]. Elle indique également que le montant de l’indu a été ramené à la somme de 1 056,54 euros compte tenu des retenues sur prestations déjà effectuées.
Par lettre recommandée du 25 mars 2025, reçue au greffe le 28 mars 2025, Monsieur [K] [M] a formé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8], au motif que son enfant [J] [C] a toujours été à sa charge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [K] [M], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la [8].
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [M] fait valoir que sa fille, [J] [C], a toujours été à sa charge et que son ex-conjointe, la mère de [J] [C], a établi de fausses déclarations en la déclarant à sa charge.
Il précise, en outre, qu’un contrôleur de la [8] s’est rendu à son domicile et qu’à l’issue de ce contrôle, la situation lui semblait avoir été régularisée.
En défense, la [8], régulièrement représentée, indique à l’audience acquiescer à la demande de Monsieur [K] [M].
La [8] soutient qu’à la suite de sa séparation, Monsieur [K] [M] et son ex-conjointe ont chacun déclaré avoir la charge de leur enfant [J] [C].
Toutefois, elle indique ne pas être parvenue à entrer en contact avec la mère de [J] [C].
Dès lors, compte tenu de la complexité du dossier, elle renonce au recouvrement de l’indu précédemment notifié.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquiescement
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de l’acquiescement.
Par application des dispositions des articles 408 et 410 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. L’acquiescement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la [8] acquiesce expressément à la demande de Monsieur [K] [M].
Dans ces conditions, le tribunal constatera cet acquiescement à la demande de Monsieur [K] [M] tendant à l’annulation de l’indu notifié par la [8] ramené à la somme de 1 056,54 euros et l’extinction consécutive de l’instance.
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate l’acquiescement de la [8] à la demande d’annulation de l’indu de Monsieur [K] [M] et l’extinction consécutive de l’instance,
Condamne la [8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LE PRESIDENT
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MORGAN
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