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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2025, n° 24/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 24/03347 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P43O
Grosse délivrée
à Me [Localité 5]
Expédition délivrée
à Me CARLES DE
CAUDEMBERG
le
DEMANDERESSE:
La S.A.S. FUNECAP SUD EST dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] a contacté la S.A.S. FUNECAP SUD EST le 11 juillet 2023 en vue d’organiser les funérailles de son compagnon, Monsieur [S] [I] décédé le même jour.
Un litige est né entre les parties concernant le règlement de cette prestation, Madame [E] [Y] ne s’estimant pas redevable de ces frais d’obsèques d’un montant total de 6 451,50 euros.
C’est la raison pour laquelle, la S.A.S. FUNECAP SUD EST a par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, fait assigner Madame [E] [Y] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 21 novembre 2024 à 15h00 aux fins notamment, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil de :
— la condamner au paiement de la somme de 6 314,01 euros au titre du solde de la facture impayée, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 11 septembre 2023, date de la première mise en demeure adressée à la requise,
— la condamner au paiement de la somme de 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la condamner au paiement de la somme de 2 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 9 septembre 2025 à 14h00,
A l’audience du 9 septembre 2025,
La S.A.S. FUNECAP SUD EST, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle actualise le montant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000,00 euros et conclut à la confirmation de l’intégralité de ses demandes et moyens formulés dans son assignation,
Madame [E] [Y], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande :
A titre principal de :
— débouter la S.A.S. FUNECAP SUD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire de :
— la débouter de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de l’anatocisme,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour payer sa dette,
— débouter la S.A.S. FUNECAP SUD EST de sa demande en dommages et intérêts,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes principales
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 806 du code civil, l’héritier, même renonçant, est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
La S.A.S. FUNECAP SUD EST demande à la juridiction de condamner Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 6 314,01 euros au titre du solde de la facture impayée pour les funérailles de Monsieur [S] [I] avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 11 septembre 2023, date de la première mise en demeure adressée à la défenderesse, outre le paiement de la somme de 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La société funéraire expose que Madame [E] [Y], qui l’a contactée le 11 juillet 2023 pour l’enterrement de son compagnon, Monsieur [S] [I] est contractuellement tenue au règlement de ses funérailles dès lors qu’elle a signé le devis et le bon de commande à son nom en date du 11 juillet 2023 ainsi que la facture du 19 juillet 2023 également à son nom.
Madame [E] [Y], pour s’opposer au paiement des frais funéraires, soutient que sa signature de ces documents ne l’engage pas au règlement des frais d’obsèques de Monsieur [S] [I] dès lors que ces derniers constituent une charge de la succession incombant aux héritiers dont elle ne fait pas partie. Elle énonce avoir fait l’objet de pratiques commerciales déloyales de la part de la S.A.S. FUNECAP SUD EST, laquelle a profité de sa détresse en lui affirmant que les frais d’obsèques seraient à la charge des héritiers du défunt et que la facturation pouvait leur être adressée si elle signait le devis ainsi que le bon de commande le 11 juillet 2023, soit le jour-même du décès de son compagnon.
Sur cette question de charge successorale, la S.A.S. FUNECAP SUD EST fait valoir qu’il convient de différencier la charge de la succession, de l’obligation personnelle à la dette de la défenderesse. Elle énonce en effet que cette charge successorale lui permet d’engager un recours contre les héritiers mais ne la libère pas de son obligation de payer les frais d’obsèques étant donné qu’elle a signé le devis, le bon de commande et la facture à son nom et qu’elle ne justifie pas avoir été mandatée par les héritiers du défunt pour l’organisation des funérailles.
Or en l’espèce, la défenderesse conteste ces allégations en expliquant avoir signé les documents en raison de l’absence des héritiers de Monsieur [S] [I] le jour de son décès mais avoir bien agi pour le compte de la famille [I] dès lors que la facture du 19 juillet 2023 fait apparaitre en son en-tête que le document a été établi pour le compte de Monsieur [G] [I], demeurant au [Adresse 3].
La juridiction, relève en effet qu’il est fait mention en en-tête de la facture du 19 juillet 2023 que celle-ci a été établie pour le compte de Monsieur [G] [I].
Il résulte de cette mention sur la facture du 19 juillet 2023 qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de droit concernant l’apposition de la signature de la défenderesse sur le devis, le bon de commande et la facture et l’absence de signature de membres de la famille [I] sur ces documents, lesquels pouvaient légitimement compter sur Madame [E] [Y] (fréquentant le défunt au quotidien) pour l’accomplissement de ces formalités.
Il convient donc de débouter la S.A.S. FUNECAP SUD EST de ses demandes en paiement de la facture pour les frais d’obsèques et en dommages et intérêts dès lors qu’il est manifeste à la lecture de la facture du 19 juillet 2023 que la défenderesse a agi pour le compte de la famille de Monsieur [S] [I] dont les héritiers sont tenus au paiement des frais funéraires.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. FUNECAP SUD EST, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Madame [E] [Y] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A.S. FUNECAP SUD EST de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE S.A.S. FUNECAP SUD EST à payer à Madame [E] [Y] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. FUNECAP SUD EST aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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