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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A. ELOGIE SIEMP c/ S.A.S. IDALLIANCE, Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Société ADVANZIA BANK, MCS ET, ETABLISSEMENT DE LA SOMME, S.A.S. MCS ET ASSOCIE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJK
N° MINUTE :
25/00032
DEMANDEUR :
S.A. ELOGIE SIEMP
DEFENDEUR :
[A] [C]
AUTRES PARTIES :
Société ADVANZIA BANK
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
S.A.S. MCS ET ASSOCIE
S.A.S. IDALLIANCE
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
8 BD D’INDOCHINE
75019 PARIS
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [C]
91 B RUE DU CHERCHE MIDI
75006 PARIS
comparant en personne, assisté de Madame [X] [J], curatrice, et Madame [B] [S], collaboratrice
AUTRES PARTIES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
ETABLISSEMENT DE LA SOMME
CITE DE L’AGRICULTURE
19 RUE ALEXANDRE DUMAS
80891 AMIENS CEDEX 3
non comparante
S.A.S. MCS ET ASSOCIE
M.[T] [W]
256 BIS RUE DES PYRÉNÉES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A.S. IDALLIANCE
33 AV DU MARECHAL JOFFRE
BP 203
60500 CHANTILLY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [A] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 19 octobre 2024 à la SA ELOGIE SIEMP qui l’a contestée le 25 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée, a maintenu son recours en expliquant qu’un échéancier était possible. Elle a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Monsieur [A] [C], assisté de sa curatrice, a comparu et sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir exposé sa situation.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 19 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 25 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA ELOGIE SIEMP à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] a des ressources, composées de ses allocations chômage (1071 euros) et d’une aide au logement (89 euros), à hauteur de 1160 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 147,92 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [A] [C] paie un loyer (508 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (16 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1390 euros.
Monsieur [A] [C] n’a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [A] [C] ne dégage aucune capacité de remboursement (-230 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [A] [C] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Monsieur [A] [C] a indiqué à l’audience qu’il allait prochainement faire valoir ses droits à la retraite en précisant qu’il ne connaissait pas encore le montant de sa pension. Ainsi, sa situation est susceptible de connaître une amélioration en fonction de ses droits et des aides éventuellement perçues. Dès lors, la situation de Monsieur [A] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la SA ELOGIE SIEMP est actualisée à la somme non contestée de 2954,58 euros au 24 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA ELOGIE SIEMP à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [A] [C] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [A] [C] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [A] [C] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [A] [C], la créance de la SA ELOGIE SIEMP à la somme de 2954,58 euros au 24 janvier 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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