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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. A.P.P.I. c/ SARL APPI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02542 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A.R.L. A.P.P.I., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[H] [D]
[G] [L] épouse [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à SARL APPI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A.P.P.I., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Mme [Z] [T] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
M. [H] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par son épouse Mme [G] [D] munie d’un pouvoir
Mme [G] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 mai 2018, la SARL APPI a donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] un appartement à usage d’habitation (n°05); situé [Adresse 4] à [Localité 9], assorti d’un parking (n°1).
Le 28 avril 2025, la SARL APPI a fait signifier à Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] un commandement de payer les loyers et charges impayées visant la clause résolutoire. La SARL APPLI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SARL APPI a ensuite fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation au paiement solidaire :
— de la somme provisionnelle de 11.534,00 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêtés au 22 avril 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).
Après renvoi, à l’audience du 5 décembre 2025, la SARL APPI, régulièrement représentée, indique que les locataires ont quitté les lieux le 20 octobre 2025 et qu’un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice le 29 octobre 2025. Elle déclare qu’il y a eu trois ans de loyers impayés et actualise sa dette à la somme de 12.450,56 euros arrêtée au 12 octobre 2025. Elle indique ne pas avoir de pièces justificatives pour l’article 700.
Monsieur [H] [D], régulièrement représenté et Madame [G] [L] épouse [D], comparaissant en personne, reconnaissent la dette.
Elle indique qu’ils ont accompli des démarches afin d’obtenir des aides pour solder leur dette. Elle déclare que Monsieur [H] [D] a eu une crise cardiaque et qu’il est désormais en affection longue durée et en attente d’une reconnaissance pour percevoir l’allocation adulte handicapé, ce qui pourrait prendre entre 6 à 8 mois. Elle précise que leur seule ressource est son salaire d’un montant de 2.000 euros et ajoute ne pas percevoir d’aide pour son mari. Elle précise qu’ils ont un crédit d’un montant total de 15.000 euros pour lequel ils remboursent une échéance à hauteur de 300 euros par mois. Elle propose de régler la dette locative moyennant des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois à compter du mois de janvier 2026 et précise que s’ils obtiennent des retours de leurs demandes pour son mari, ils régleront plus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il résulte des débats de l’audience que Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] ont quitté les lieux le 20 octobre 2025. Les demandes de résiliation, d’expulsion de ces derniers et d’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La SARL APPI produit, outre le contrat de bail, un décompte démontrant que Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] restent devoir en ce qui concerne les arriérés de loyers la somme de 12.456,50 euros, mensualité de septembre 2025 incluse.
Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 12.456,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil permet compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs expliquent ne vivre que sur le salaire de Madame [G] [L] épouse [D] à hauteur de 2.000 euros mensuel qui n’est en outre pas justifié, que Monsieur [H] [D] ne perçoit aucune ressource et qu’ils ont un crédit à hauteur de 300 euros par mois.
Par ailleurs, si les défendeurs ont effectué trois paiements aux mois de juillet, août et septembre 2025, la dette d’un montant de 12.456,50 euros est très élevée et n’a auparavant cessé d’augmenter pendant plusieurs mois.
Enfin, Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, ce qui reviendrait à étaler leur dette sur presque sept années, alors que le délai maximum prévu par la loi est de deux ans.
Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] ne présentent donc pas les capacités financières suffisantes pour régler leur arriéré locatif dans des délais de paiement raisonnables et légaux pour le créancier.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement de Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D].
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D], partie perdante, supporteront in solidum la charges des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La SARL APPI sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, les défendeurs ayant quitté les lieux et les ayant laissés vides.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’absence de frais d’avocat et de justificatifs produits sur les frais engagés dans le cadre de la présente procédure en dehors des dépens,la SARL APPI sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] à verser à la SARL APPI à titre provisionnel la somme de 12.456,50 euros (comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 comprise) avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la SARL APPI de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières ;
DEBOUTONS la SARL APPI de sa demande de condamnation au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [G] [L] épouse [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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