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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 juil. 2025, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02557 – N Portalis DB2H-W-B7J-276S
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CAMPIOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Pauline BRAY, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [8] en date du 03/07/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [R] [D]
né le 28 Novembre 1972 à [Localité 7]
Vu la saisine par requête du 08 Juillet 2025 de Monsieur [R] [D], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [8] reçue au greffe le 08/07/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu la requête en date du 08 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [8] reçue au greffe le 08 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros N RG 25/02557 – N Portalis DB2H-W-B7J-276S et N RG 25/02559 – N Portalis DB2H-W-B7J-2767, sous le numéro RG unique N RG 25/02557 – N Portalis DB2H-W-B7J-276S au vu de leur connexité ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [R] [D] assisté de Maître ARMAND Pauline, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [V], médecin de l’établissement, en date du 07/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Dans le cadre de sa requête du 7 juillet 2025, Monsieur [D] [R] indique ne pas avoir été informé de son hospitalisation à [Localité 6] pas plus qu’il ne l’a été au [8], en dépit de sa demande, qu’il ne lui a pas été remis de document lors de son hospitalisation, l’informant de la procédure et de ses droits, qu’il ne lui a pas été donné accès à son dossier médical. Il remet en cause les dates des certificats, indiquant qu’ils ont été antidatés. Il indique avoir un suivi médical. Il remet en cause les constatations médicales. Il diabolise et fustige son père, qu’il estime à l’initiative de son hospitalisation, ayant par ailleurs pris l’initiative de faire écouter un message vocal de ce dernier lui demandant de cesser de l’importuner sous la menace de solliciter son hospitalisation.
Cependant, il ressort de la lecture des pièces versées au débat qu’au-delà du fait qu’il procède par affirmation, au visa des certificats médicaux très circonstanciés en date du 3 juillet 2025, 4 juillet 2025, 6 juillet 2025 et 8 juillet 2025 ( jour de la requête de l’établissement) et en dépit des déclarations et des dénégations du patient tant dans les termes de sa requête qu’à l’audience de ce jour, il apparait établi, qu’au moment où il a été pris en charge par les services sanitaires sur la voie publique le 3 juillet dernier, à [Localité 6] puis lors de son transfert à l’établissement du [8], Monsieur [R] [D] n’était pas en état psychique clinique de recevoir les informations qui pouvaient lui être données et qu’à tout le moins, quand-bien même il les aurait reçues, il n’était pas en état, ni de les assimiler ni de donner son consentement à une hospitalisation qui a précisément été évaluée comme particulièrement nécessaire par les médecins selon certificat médical circonstancié du 3 juillet.
Il ressort dès lors de ces constatations que les circonstances de l’hospitalisation ont été régulières.
Il apparait, qu’encore à ce jour, Monsieur [R] [D], qui indique vouloir respecter le cadre, est et reste dans le déni total de sa pathologie, celle-là même ayant rendu son consentement difficile à sa prise en charge hospitalière, la description qu’il a pu faire à l’audience des circonstances de ses hospitalisations en étant une illustration flagrante en ce qu’il dresse un tableau totalement dénaturé des circonstances de sa prise en charge par les différents protagonistes professionnels de sorte que sa version des faits est radicalement différente de celle décrite par les intervenants.
Il est au contraire jugé nécessaire par le corps médical d’un maintien en hospitalisation complète.
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement présentée par Monsieur [R] [D] et d’autoriser le maintien en hospitalisation complète de l’intéressé sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros N RG 25/02557 – N Portalis DB2H-W-B7J-276S et N RG 25/02559 – N Portalis DB2H-W-B7J-2767, sous le numéro RG unique N RG 25/02557 – N Portalis DB2H-W-B7J ;
Rejetons la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [R] [D] ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 11 Juillet 2025
Le Juge
Sandrine CAMPIOT
N RG 25/02557 – N Portalis DB2H-W-B7J-276S
— Copie de l’ordonnance transmise par mail à l’avocat de permanence Maître ARMAND Pauline le 11 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [8] pour notification à Monsieur [R] [D] le 11 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 11 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Juillet 2025.
Le Greffier,
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