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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01968 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UCN
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
C/
[U] [C]
COPIE EXECUTOIRE LE
18 Février 2026
à
Me Luc PASQUET
Me Christophe COSSONNET
entre :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe COSSONNET, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître LAHAYE-MIGAUD, avocat au Barreau de CRETEIL, avocat plaidant
Demanderesse
et :
Monsieur [U] [C]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [C] avait pour activité les travaux d’installation d’eau et de gaz et à ce titre, elle avait ouvert un compte client professionnel auprès de la société DSC exerçant sous l’enseigne Cedeo et s’était fournie en matériel auprès de cette entreprise.
Par acte sous-seing-privé du 27 avril 2023, M. [U] [C], l’un des deux gérants de la SARL [C], a signé à titre personnel une garantie à première demande à hauteur de 20 000 EUR, au bénéfice de la société DSC.
Le 12 avril 2024, la SARL [C] a été placée en liquidation judiciaire et la société DSC a déclaré sa créance le 10 avril 2024 auprès du mandataire liquidateur.
Parallèlement, elle a tenté de recouvrer sa créance de 15 837,94 EUR auprès de M. [U] [C] au titre de la garantie à première demande.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2024, la société Distribution Sanitaire Chauffage a fait citer devant ce tribunal M. [U] [C].
Au terme de ses conclusions numéro 2, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage au visa de l’article 2321 du Code civil, demande au tribunal de :
– débouter M. [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [U] [C] en qualité de garant à première demande à lui payer la somme de 15 837,94 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024,
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Cossonnet pour les frais exposés par lui en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a émis un certain nombre de factures en 2023 et en 2024 pour des matériels retirés par la SARL [C] pour un montant total de 15 837,94 EUR.
En réponse aux moyens soulevés par M. [U] [C], elle indique que la garantie à première demande est un engagement autonome, détaché de l’obligation principale dont elle ne constitue pas l’accessoire même si la cause de cet engagement doit être recherchée dans le contrat de base. La garantie à première demande peut se référer au contrat du débiteur principal garanti sans être privée d’autonomie.
L’engagement d’un garant à première demande est causé, dès lors que le donneur d’ordre a un intérêt économique à la conclusion du contrat de base. Le fait que le garant soit gérant de la société [C] garantie ne prive pas l’acte de son autonomie. La garantie n’est pas subordonnée à la défaillance du débiteur principal.
La demanderesse affirme que M. [U] [C] avait bien conscience en régularisant la garantie qu’il s’engageait de manière autonome et qu’il ne pourrait pas opposer des exceptions à la société DSC. Dans l’intention des parties il n’était pas question de signer un acte de cautionnement. M. [U] [C] n’était pas tenu « des sommes dues par le débiteur garanti ».
La société demanderesse en conclut qu’il y a lieu de rejeter la demande de requalification de la garantie autonome en cautionnement et de dire que cette garantie est parfaitement valable.
Elle demande également de débouter le défendeur de sa demande de réduction de sa dette. Elle estime qu’il ne justifie pas du fait que les finances de la société [C] étaient obérées au moment de la signature de l’acte, alors que sa liquidation est intervenue un an plus tard.
Pour le détail des moyens développés par la demanderesse, le tribunal se réfère à ses récapitulatives.
M. [U] [C] demande au tribunal de :
– annuler le contrat du 27 avril 2023 conclu avec la société DSC,
– à titre subsidiaire, réduire son engagement à hauteur de 80 %,
– en tout état de cause, requalifier le contrat en cautionnement,
– débouter la société DSC de l’intégralité de ses demandes
– condamner la société DSC à lui verser une indemnité de 3000 EUR au titre des frais d’instance outre les dépens.
Il soutient qu’en dépit de l’intitulé de l’acte et de la mention manuscrite de paiement à première demande, l’engagement souscrit n’est pas un engagement autonome, dès lors qu’il a pour objet la propre dette du débiteur principal et qu’il fait référence à celle-ci. Le tribunal doit donc requalifier l’acte en contrat de cautionnement.
Il constate que la convention du 27 avril 2023 a été signée afin de garantir la dette de la SARL [C] envers la société DSC qui correspondait au non-paiement du matériel fourni. La garantie fait directement référence au fait que la société [C] est la personne garantie. De plus, si les règlements effectués par le garanti, en l’espèce la SARL [C], viennent en déduction de la dette réclamée par le débiteur, en l’espèce la société DSC, si bien que la garantie n’est plus autonome puisqu’elle est l’accessoire du contrat ayant généré la dette. Par conséquent elle doit être qualifiée de cautionnement.
En l’espèce le montant garanti était de 20 000 EUR mais la somme réclamée est inférieure, car la SARL [C] a fait des versements. Or le montant de la garantie autonome est définitif, c’est un critère de reconnaissance d’une garantie autonome.
Le défendeur considère que la société DSC avait pour intention de contourner les règles régissant le cautionnement d’autant que la SARL [C] se trouvait en état de cessation des paiements ce qui entravait le recouvrement de la créance.
Se fondant sur les dispositions relatives au cautionnement, les articles 2288 et 2297 du Code civil, M. [U] [C] estime que le contrat de cautionnement qu’il a souscrit ne comporte pas la mention manuscrite obligatoire, ce qui entraîne la nullité de l’engagement.
Subsidiairement, en application de l’article 2280 du code civil, il estime que le créancier aurait dû mettre en garde la caution face à un engagement inadapté à ses capacités financières. S’il avait été mis en garde, il est incontestable qu’il n’aurait pas signé cet engagement compte tenu de l’état obéré des finances de sa société. C’est pourquoi il demande d’être déchargé à hauteur de son préjudice soit 80 % de la créance revendiquée.
Pour le détail des moyens développés par M. [U] [C], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 2.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 2321 du Code civil que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
1- Sur la demande de requalification de la garantie à première demande en cautionnement
L’acte signé par M. [U] [C] le 27 avril 2023, qualifié de « garantie autonome à première demande d’une personne physique », prévoit les dispositions suivantes :
– M. [U] [C] déclare avoir pris connaissance de l’obligation de paiement contractée par la SARL [C] dans le cadre de relations commerciales récurrentes avec la société DSC, sachant qu’il s’agit là d’un simple rappel à titre d’information et non à titre de référence pour l’exécution des obligations du présent engagement ;
– M. [U] [C] déclare se porter de manière irrévocable et inconditionnelle, garant autonome à première demande en faveur de la société DSC, bénéficiaire, sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception et dès la première demande formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour une somme de 20 000 EUR ;
– l’engagement est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre le garant et la SARL [C] ne saurait affecter sa portée ni sa mise en jeu ;
– l’engagement est convenu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– la garantie autonome à première demande ainsi souscrite suit l’obligation garantie.
Le tribunal déduit de ces dispositions que si M. [U] [C] s’est engagé en considération des engagements de la SARL [C] dont il était le gérant, l’exécution de son obligation ne dépendait pas du sort des engagements convenus entre la SARL [C] et la société DSC. Il a bien souscrit un engagement autonome comme cela est précisé dans l’acte et il a été expressément prévu que la disparition des rapports de droit entre les deux sociétés n’affecterait pas la garantie donnée par M. [U] [C].
Le tribunal constate que si l’acte comporte une référence aux relations contractuelles existantes entre la SARL [C] et la société DSC, M. [U] [C] ne s’est pas engagé pour autant à payer toutes les sommes dues par la SARL [C] à la société DSC.
Le tribunal en conclut que l’acte contesté en date du 27 avril 2023 ne peut pas être requalifié en acte de cautionnement, que cette garantie autonome est parfaitement valable et que les moyens et demandes du défendeur relatives au cautionnement doivent être rejetés.
2- Sur les demandes principales
La société DSC a produit aux débats les pièces suivantes :
– les factures impayées adressées à la SARL [C],
– la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par la société DSC à M. [U] [C] au titre de la garantie à première demande, en date du 10 avril 2024, lui réclamant la somme de 15 837,94 EUR.
Il résulte de ces pièces que M. [U] [C] est bien redevable envers la société DSC d’une somme de 15 837,94 EUR. Il doit donc être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager. M. [U] [C] sera condamné à lui verser une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage – DSC la somme de 15 837,94 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage – DSC la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. [U] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cossonnet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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