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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7P6
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7P6
N° de MINUTE : 25/00512
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 19 octobre 2023, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 11] a notifié à M. [G] [O] qu’il était redevable de la somme de 4694,40 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 19 mai 2021 au 26 novembre 2021 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie.
Par lettre du 29 novembre 2023, M. [G] [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision du 19 octobre 2023.
Par décision du 17 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance.
Par lettre recommandée reçue le 19 février 2024 au greffe, M. [G] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, M. [G] [O], représenté par son fils, demande au tribunal d’annuler la créance de 4694,40 euros.
Il fait valoir que la [9] l’a informé par courrier que la durée maximale d’indemnité journalière avait pour terme le 26 novembre 2021 et qu’il n’avait pas eu connaissance des dispositions du décret applicables le 1er janvier 2021 qui limitent à 60 jours les indemnités journalières versées en situation de cumul emploi retraite. Il expose par ailleurs être en difficultés financières depuis son licenciement pour inaptitude, la reconnaissance de son handicap et celui de son épouse à plus de 80%. Il précise être fiché [5] depuis un jugement du 9 septembre 2022 ayant effacé toute ses dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Par conclusions en défense numéro 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la créance de la [9] d’un montant de 4694,40 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 19 mai 2021 au 26 novembre 2021 alors qu’il était en situation de cumul emploi-retraite,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— condamner reconventionnellement M. [G] [O] au paiement de la somme de 4694,40 euros à la [10],
— débouter M. [G] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à 60 jours, hors carence, en situation de cumul emploi-retraite de sorte que M. [G] [O] ne pouvait être indemnisé au-delà du 18 mai 2021. Elle expose que les images décompte qu’elle verse aux débats attestent du montant de la créance réclamée par la [9] pour la période du 19 mai 2021 au 26 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale,“ par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”.
Selon l’article R323-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
En l’espèce, par lettre du19 octobre 2023, la [10] a notifié à M. [G] [O] qu’il était redevable de la somme de 4694,40 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 19 mai 2021 au 26 novembre 2021 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie.
Par décision 17 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance retenant que l’assuré, bénéficiant d’une pension vieillesse depuis le 1er avril 2012, pouvait bénéficier en situation de cumul emploi retraite des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de soixante jours consécutifs ou non pour l’ensemble de la période pendant laquelle il perçoit cet avantage vieillesse soit du 20 mars au 18 mai 2021 et que les indemnités versées au-delà du 18 mai 2021 ont été perçues à tort par M. [G] [O]..
Les critères du bénéfice des indemnités journalières maladie en situation de cumul emploi retraite ne sont pas contestés par le requérant, lequel conteste uniquement n’avoir pas eu connaissance des règles d’indemnisation applicables depuis le 1er janvier 2021.
M. [G] [O] a été en arrêt de travail de façon continue à partir du 20 mars 2021 dans le cadre d’une situation cumul emploi-retraite de sorte que la période de 60 jours de versement des indemnités journalières prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale précitées arrivait à échéance le 18 mai 2021.
La [9] verse aux débats les images décompte qui font état de sommes versées au titre d’indemnités journalières à partir du 19 mai 2021, soit au-delà des 60 jours d’indemnités journalières maladie dues en situation de cumul emploi retraite, comme suit :
— 342,30 euros versés le 4 juin 2021, pour les indemnités journalières du 21 mai 2021 au 3 juin 2021,
— 342,30 euros versés le 18 juin 2021, pour les indemnités journalières du 4 juin au 17 juin 2021,
— 342,30 euros versés le 2 juillet 2021, pour les indemnités journalières du 18 juin au 1er juillet 2021,
— 342,30 euros versés le 16 juillet 2021, pour les indemnités journalières du 2 juillet au 15 juillet 2021,
— 342,30 euros versés le 30 juillet 2021, pour les indemnités journalières du 16 juillet au 29 juillet 2021,
— 342,30 euros versés le 03 août 2021, pour les indemnités journalières du 30 juillet au 12 août 2021,
— 342,30 euros versés le 27 août 2021, pour les indemnités journalières du 13 août au 26 août 2021,
— 342,30 euros versés le 10 septembre 2021, pour les indemnités journalières du 27 août au 9 septembre 2021,
— 342,30 euros versés le 24 septembre 2021, pour les indemnités journalières du 10 septembre au 23 septembre 2021,
— 342,30 euros versés le 8 octobre 2021, pour les indemnités journalières du 24 septembre au 7 octobre 2021,
— 342,30 euros versés le 22 octobre 2021, pour les indemnités journalières du 8 octobre au 21 octobre 2021,
— 342,30 euros versés le 5 novembre 2021, pour les indemnités journalières du 22 octobre au 4 novembre 2021,
— 537,90 euros versés le 18 mars 2022, pour les indemnités journalières du 5 novembre au 26 novembre 2021.
Soit un total de 4645,50 euros.
La [10] ajoute que le 19 mai 2021 a été indemnisé à hauteur de 48,90 euros et que le montant total des indemnités journalières versées à tort correspond à la somme totale de 4694,40 euros sur la période du 19 mai au 26 novembre 2021.
Dans ces conditions, au regard des images décompte précitées versées aux débats par la [9], il y a lieu de confirmer la créance d’un montant de 4694,40 euros résultant de la notification de payer du 19 octobre 2023 et de condamner reconventionnellement M. [G] [O] à payer à la [10] la somme de 4694,40 euros correspondant aux prestations versées à tort.
Sur les mesures accessoires
M. [G] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Confirme la créance d’un montant de 4694,40 euros résultant de la notification de payer de la [8] du 19 octobre 2023 au titre des indemnités journalières versées à tort du 19 mai 2021 au 26 novembre 2021 ;
Condamne M. [G] [O] à verser à la [8] la somme de 4694,40 euros, en deniers ou quittances, correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 19 mai 2021 au 26 novembre 2021 ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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