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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 13 mars 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOGO
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
L’an deux mil vingt six et le treize mars
Nous, Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [O] [K], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [M] [I], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par Madame [P] [B], mandataire judiciaire de l’EPSMD de l’Aisne suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 18 juin 2024,
né le 04 Septembre 1973 à [Localité 3] (MAROC),
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Me Norbert OGNAMI, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 13 Mars 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 09 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [M] [I] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [M] [I].
Vu l’avis motivé en date du 09 mars 2026 établi par le Docteur [A],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 10 mars 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [I],
Vu l’audition de monsieur [M] [I] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Norbert OGNAMI, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] [I] a initialement été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par décision en date du 23 octobre 2025, en raison d’un péril
imminent caractérisé aux termes du certificat établi le 23 octobre 2025 par le docteur [Q] [S] [Y], médecin exereant au centre hospitalier de [Localité 4], par une logorrhée de theme délire à type de persecution chez un patient psychotique chronique en rupture de traiternent.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon en charge du contentieux des soins psychiatriques sous contrainte en date du 31 octobre 2025.
La mesure de soins sous contrainte s’est poursuivie depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète puis, à compter du 31 octobre 2025, sous la forme d’un programme de soins.
Le 02 mars 2025, le docteur [U] a sollicité la réintégration de Monsieur [M] [I] au sein de l’établissement sous le régime de l’hospitalisation complète en raison : “des troubles du compoitement survenu cet apres-midi a son domicile a [Localité 4]. On note un discours delirant a themes persecutif et de grandeur evoluant autour des centaines de personnes qui lui en voudraient au vu de nombreuses femmes qui s’interesseraient a sa personne. Degradation de son etat clinique suite a l’arret de prise de son traitement. lncurie+++. Ne repond plus a ses rdv et avis mensuel du 25/02/2026 a ete dresse a ce sujet. ll aurait menace ses voisins au couteau en criant Allah [D]. Devant ce comportement, la reintegration du patient au sein de l‘epsmdA est justifiee.”
Le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi le 09 Mars 2026.
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 09 mars 2026 établi par le Docteur [A] et des certificats médicaux produits, les éléments suivants : “Le patient psychotique chronique est a sa neuvieme hospitalisation pour des troubles du comportement, pris pour “une violence sur la voie publique” par les forces de l‘ordre. l‘etat psychique du patient s’est degradé suite à l‘arret intempestif du traitement de maintien et dans les conditions sensibilisants pour le patient : periode du ramadan et climat international tendu au Moyen Orient. Dans le service de soins, son comportement est depourvu de decompensation notable. Par ailleurs il sollicite l‘equipe de facon excessive, mais sans reaction emotionnelle a la frustration. Actuellement le logement du patient et sa presence sur le territoire francais sont mis en question. Sa curatelle doit le lui annoncer courant cette semaine. Compte tenu du risque d‘une reaction inadaptee du patient a cette information, la poursuite de l’hospitalisatlon complete dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste necessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et a indiqué la nécessité de protéger Monsieur [I] au regard de sa vulnérabilité et des difficultés de voisinage qu’il recontre. Il a ajouté que Monsieur [I] a pris la décision de déménager et qu’il sera accompagné en ce sens par l’établissement, et dans cette perspective une sortie future en programme de soins pourrait être envisagée.
Monsieur [M] [I] a fait état des difficultés de voisinage qu’il rencontre et qu’il l’ont conduit à être réintégré. Il a indiqué que depuis avec le traitement il se sent apaisé. Il souhaite disposer d’un nouveau logement. Il fait part de la nécessité de poursuivre ses soins.
Le conseil de Monsieur [M] [I] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et a souligné la nécessité, dans la mesure où il a fait part de l’adhésion de cette poursuite par Monsieur [I], que la mesure d’hospitalisation sous contrainte soit maintenue.
Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [I] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [I], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOGO
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
L’an deux mil vingt six et le treize mars
Nous, Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [O] [K], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [M] [I], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par Madame [P] [B], mandataire judiciaire de l’EPSMD de l’Aisne suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 18 juin 2024,
né le 04 Septembre 1973 à [Localité 3] (MAROC),
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Me Norbert OGNAMI, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 13 Mars 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 09 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [M] [I] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [M] [I].
Vu l’avis motivé en date du 09 mars 2026 établi par le Docteur [A],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 10 mars 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [I],
Vu l’audition de monsieur [M] [I] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Norbert OGNAMI, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] [I] a initialement été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par décision en date du 23 octobre 2025, en raison d’un péril
imminent caractérisé aux termes du certificat établi le 23 octobre 2025 par le docteur [Q] [S] [Y], médecin exereant au centre hospitalier de [Localité 4], par une logorrhée de theme délire à type de persecution chez un patient psychotique chronique en rupture de traiternent.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon en charge du contentieux des soins psychiatriques sous contrainte en date du 31 octobre 2025.
La mesure de soins sous contrainte s’est poursuivie depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète puis, à compter du 31 octobre 2025, sous la forme d’un programme de soins.
Le 02 mars 2025, le docteur [U] a sollicité la réintégration de Monsieur [M] [I] au sein de l’établissement sous le régime de l’hospitalisation complète en raison : “des troubles du compoitement survenu cet apres-midi a son domicile a [Localité 4]. On note un discours delirant a themes persecutif et de grandeur evoluant autour des centaines de personnes qui lui en voudraient au vu de nombreuses femmes qui s’interesseraient a sa personne. Degradation de son etat clinique suite a l’arret de prise de son traitement. lncurie+++. Ne repond plus a ses rdv et avis mensuel du 25/02/2026 a ete dresse a ce sujet. ll aurait menace ses voisins au couteau en criant Allah [D]. Devant ce comportement, la reintegration du patient au sein de l‘epsmdA est justifiee.”
Le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi le 09 Mars 2026.
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 09 mars 2026 établi par le Docteur [A] et des certificats médicaux produits, les éléments suivants : “Le patient psychotique chronique est a sa neuvieme hospitalisation pour des troubles du comportement, pris pour “une violence sur la voie publique” par les forces de l‘ordre. l‘etat psychique du patient s’est degradé suite à l‘arret intempestif du traitement de maintien et dans les conditions sensibilisants pour le patient : periode du ramadan et climat international tendu au Moyen Orient. Dans le service de soins, son comportement est depourvu de decompensation notable. Par ailleurs il sollicite l‘equipe de facon excessive, mais sans reaction emotionnelle a la frustration. Actuellement le logement du patient et sa presence sur le territoire francais sont mis en question. Sa curatelle doit le lui annoncer courant cette semaine. Compte tenu du risque d‘une reaction inadaptee du patient a cette information, la poursuite de l’hospitalisatlon complete dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste necessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et a indiqué la nécessité de protéger Monsieur [I] au regard de sa vulnérabilité et des difficultés de voisinage qu’il recontre. Il a ajouté que Monsieur [I] a pris la décision de déménager et qu’il sera accompagné en ce sens par l’établissement, et dans cette perspective une sortie future en programme de soins pourrait être envisagée.
Monsieur [M] [I] a fait état des difficultés de voisinage qu’il rencontre et qu’il l’ont conduit à être réintégré. Il a indiqué que depuis avec le traitement il se sent apaisé. Il souhaite disposer d’un nouveau logement. Il fait part de la nécessité de poursuivre ses soins.
Le conseil de Monsieur [M] [I] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et a souligné la nécessité, dans la mesure où il a fait part de l’adhésion de cette poursuite par Monsieur [I], que la mesure d’hospitalisation sous contrainte soit maintenue.
Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [I] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [I], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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