Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 févr. 2025, n° 23/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Février 2025
Affaire N° RG 23/02090 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KISL
RENDU LE : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Jennifer KERMARREC, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [D] [I],
— Madame [T] [S] épouse [I],
demeurant ensemble [Adresse 5]
Ayant pour avocat, la SELARL ALIX AVOCATS, représentée par Maître Eva DUBOIS, société d’avocats inscrite au Barreau de RENNES,
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La Société HOIST FINANCE AB (Publ), société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 7] (Suède) et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] et immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097 522 en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 décembre 2023.
Ayant pour avocat la SELARL Hugo CASTRES, avocat au barreau de Rennes, représentée par Maître Hugo CASTRES.
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
Les parties, dispensées de comparaître, ont déposé leurs dossiers respectifs à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 Février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Février 2025 .
JUGEMENT :
Par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition du public au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 mai 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE (ex-SOFINCO), monsieur [D] [I] a été condamné à payer à cette société la somme de 1 500 € en principal, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 27 juin 2022 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait pratiquer le 10 février 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais une saisie attribution sur les comptes de monsieur [D] [I] (dont un compte-joint) pour le recouvrement de la somme totale de 2 110,55 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie qui s’est avérée fructueuse, a été dénoncée à monsieur [D] [I] le 14 février 2023.
Par assignation délivrée à la SA CA CONSUMER FINANCE le 13 mars 2023, monsieur [D] [I] et son épouse madame [T] [S] épouse [I] ont contesté la mesure d’exécution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Parallèlement, monsieur [D] [I] a formé opposition devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mai 2022.
Par jugement du 7 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES a :
— déclaré recevable la contestation formée par monsieur [D] [I] et madame [T] [S] épouse [I] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 par la SA CA CONSUMER FINANCE sur les comptes ouverts par monsieur [D] [I] auprès de la banque Crédit Lyonnais ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de NARBONNE suite à l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 mai 2022 à l’encontre de monsieur [D] [I] à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— rappelé que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 est maintenue ;
— rappelé que dans cette attente, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 ;
— rappelé que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE a :
▸ donné acte à madame [T] [S] épouse [I] de son intervention volontaire,
▸ déclaré recevable l’opposition formée par monsieur [D] [I],
▸ constaté le désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement,
▸ déclaré inopposable à monsieur [D] [I] le prêt consenti le 16 juin 2021 par la SA CA CONSUMER FINANCE,
▸ condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à monsieur [D] [I] et à madame [T] [S] épouse [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
▸ rejeté le surplus des demandes,
▸ rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
▸ condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à monsieur [D] [I] et madame [T] [S] épouse [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
▸ condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes d’un courrier en date du 30 septembre 2024, le conseil des époux [I] a sollicité la reprise de l’instance.
Audiencée au 7 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 16 janvier 2025, les parties s’en remettant à leurs écritures respectives.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2024, les époux [I] demandent au juge de l’exécution de :
“A titre principal,
Vu les articles 1420, du Code de procédure civile,
Vu l’article L111-2 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable l’action de Madame et Monsieur [I],
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur les comptes de Madame [T] [I] et de Monsieur [D] [I] n°0000967903Z (compte monotitulaire), n°0000005091G (compte joint) et n°0000941942V (compte monotitulaire) ouverts auprès du CREDIT LYONNAIS, [Adresse 3] à [Localité 10],
Vu l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Juger que la saisie-attribution réalisée par la société CA CONSUMER FINANCE est abusive et qu’elle cause un préjudice direct et certain à Madame et Monsieur [I],
— Condamner la société HOIST FINANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 1.500€ chacun à titre d’indemnisation de leur préjudice moral,
— Condamner la société HOIST FINANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 130 € à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel.
En toute hypothèse
— Condamner la société HOIST FINANCE, venant aux droits de CA CONSUMER à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société HOIST FINANCE, venant aux droits de CA CONSUMER aux entiers dépens.”
Les époux [I] sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution du 10 février 2023 faisant valoir qu’à la suite du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] qui s’est substitué à l’ordonnance d’injonction de payer, la société HOIST FINANCE AB (Publ) qui vient aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, ne dispose plus de titre exécutoire permettant de poursuivre la mesure d’exécution forcée.
Ils réclament l’indemnisation des frais bancaires générés par la saisie-attribution ainsi que le préjudice moral subi tenant à la violence de la mesure pratiquée, n’ayant jamais eu à connaître d’une procédure contentieuse auparavant. Ils soutiennent que ces préjudices sont imputables au manque de vérifications élémentaires de l’organisme de crédit quant à l’identité du débiteur au moment de la souscription du crédit, attitude qui caractérise une légèreté blâmable du défendeur dans laquelle il a persisté en engageant la mesure d’exécution forcée.
Ils contestent que les préjudices ainsi sollicités soient identiques à ceux invoqués devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], qui étaient motivés par les tracas liés à la procédure en injonction de payer, alors qu’il s’agit d’obtenir devant le juge de l’exécution la réparation de celui consécutif au caractère abusif de la saisie-attribution entreprise.
Ils ajoutent subir un préjudice moral en lien avec le défaut de mainlevée de la saisie-attribution par le créancier malgré le désistement de ses demandes en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE.
Ils insistent sur leur demande au titre des frais irrépétibles en considération de l’attitude de la défenderesse qui ne leur a jamais adressé de propositions en vue d’un règlement amiable du litige, même après son désistement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE, et n’a pas non plus procédé à la levée de la saisie-attribution afin de favoriser une issue amiable du litige.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024 par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 19 décembre 2023, demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
— Constater que HOIST FINANCE s’en rapporte à justice sur la mainlevée de la saisie attribution ;
— Débouter Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] à payer à HOIST FINANCE, une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société fait observer qu’elle était porteuse d’un titre exécutoire au jour de la saisie-attribution, ce qui exclut tout abus dans l’engagement de la mesure d’exécution forcée.
Subsidiairement, elle considère que la demande indemnitaire des époux [I] au titre d’un préjudice moral vise à la faire de nouveau condamner pour une faute en conséquence de laquelle ils ont déjà obtenu réparation.
Elle sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que les demandeurs ont préféré rétablir l’affaire au lieu de trouver une solution amiable dans l’unique dessein d’obtenir des sommes plus importantes devant le juge de l’exécution.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en fait et en droit conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (Publ) à la procédure par conclusions du 4 décembre 2024, celle-ci n’étant pas discutée.
I – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE le 27 mai 2022, revêtue de la formule exécutoire, enjoignant à monsieur [D] [I] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € outre les dépens.
Compte tenu du jugement rendu le 25 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE, statuant sur l’opposition de Monsieur [D] [I] à l’ordonnance précitée, la SA CA CONSUMER FINANCE aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (Publ) en vertu d’un acte de cession de créances du 19 décembre 2023, ne dispose plus de titre exécutoire, de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 ne peut pas être validée et doit au contraire être levée.
En cours de délibéré, la société HOIST FINANCE AB (Publ) a justifié que cette mainlevée était intervenue par acte de mainlevée dressé par commissaire de justice le 17 janvier 2025. Il convient de lui en donner acte.
II – Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, à la date où la saisie-attribution a été pratiquée, le créancier disposait bien d’un titre exécutoire l’autorisant à pratiquer ce type de mesure. Ce n’est qu’a posteriori, suite à l’opposition régularisée par monsieur [D] [I] que ce titre a perdu son caractère exécutoire.
Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la saisie-attribution pratiquée ne peut pas être considérée abusive et la demande de remboursement des frais bancaires ainsi que de réparation du préjudice moral du fait de l’exercice de la mesure d’exécution forcée ne peut pas prospérer.
En revanche, le créancier aurait dû donner mainlevée de la mesure d’exécution forcée dans les meilleurs délais consécutivement à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE ayant fait perdre au titre, sur le fondement duquel la saisie-attribution avait été diligentée, son caractère exécutoire.
Or la mainlevée n’est intervenue que le 17 janvier 2025, soit près de dix mois après le jugement du 25 mars 2024, et surtout suite à la reprise de la présente instance par les époux [I].
Un tel maintien de la saisie-attribution, au-delà d’un délai raisonnable, doit être considéré comme abusif et ouvre droit pour les demandeurs à réparation des préjudices en ayant résulté.
Les demandeurs sont ainsi bien fondés à invoquer l’existence d’un préjudice moral lié à la poursuite du litige alors que le créancier avait pris acte de l’usurpation d’identité de monsieur [D] [I] d’une part, au maintien de l’indisponibilité des fonds pour un montant non négligeable postérieurement au jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] d’autre part.
Ce préjudice, distinct de celui ayant été indemnisé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE , sera entièrement compensé par l’allocation à monsieur [D] [I] et à madame [T] [S] épouse [I] d’une indemnité de 1 000 € chacun.
III – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à régler aux époux [I] une indemnité au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 2 000 €, ces derniers ayant été contraints de reprendre l’instance devant le juge de l’exécution et de déposer des écritures pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la société HOIST FINANCE AB (Publ) en son intervention volontaire à la procédure en lieu et place de la SA CA CONSUMER FINANCE en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 19 décembre 2023,
CONSTATE que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 est intervenue selon acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à monsieur [D] [I] et à madame [T] [S] épouse [I] une indemnité de 1 000 € chacun en réparation du préjudice moral subi,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement des dépens,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à monsieur [D] [I] et madame [T] [S] épouse [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Curatelle ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- In solidum
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Acte ·
- Dette ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parking ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Expert ·
- Faute inexcusable
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Portugal ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Jugement ·
- Part ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Appel
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.