Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/05809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05809 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UL6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 25/05809 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UL6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [L] [I] ALIAS [Z] [P];
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; confirmée par ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2025 à 14H14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [I] ALIAS [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [D] [T]
PERSONNE RETENUE
M. [L] [I] ALIAS [Z] [P]
né le 05 Mai 1998
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [B] [W], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [D] [T] représentant le préfet a été entendue en ses observations ;
M. [L] [I] ALIAS [Z] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [L] [I] ALIAS [Z] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [I] [L] alias [P] [Z], prétendument né le 05 mai 1998 à Khemisset au Maroc, a été interpellé le 18 juin 2025 lors d’un contrôle d’identité des occupants d’un bus FLIXBUS à la barrière de péage de Saint-Selve (33) sur réquisitions du procureur de la République, son passeport étant manifestement encore valable mais dépourvu de visa.
Il ressortait des éléments recueillis au cours de sa retenue qu’il avait fait l’objet d’une obligation – toujours en cours – de quitter le territoire ordonnée par le préfet du Lot-et-Garonne le 22 novembre 2023 notifiée le même jour à 18H15, avec interdiction de retour pendant un an (interdiction de retour dont le point de départ ne peut débuter qu’à compter du jour où il est objectivement rapporté qu’il a effectivement quitté le territoire).
Par arrêté du 19 juin 2025, notifié le même jour à 13H30, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 23 juin 2025 (confirmée en appel le 25 juin suivant), le magistrat du siège de ce tribunal a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’intéressé et autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des quatre jours de son effectivité.
Par requête reçue et enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2025 à 14H14, le préfet de la Gironde a saisi l’autorité judiciaire aux fins d’être autorisé, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après «CESEDA»), à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
L’audience a été fixée au 18 juillet 2025 à 10H00.
À l’audience, Monsieur [I] [L] alias [P] [Z], en présence d’une interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, sollicitant la non-reconduction de sa rétention administrative car arguant n’avoir eu aucune intention de s’établir en France, n’y étant allé que pour récupérer des affaires dans l’espoir de retourner en Espagne où il était auparavant.
Au soutien de sa requête, la représentante de la préfecture de la Gironde indique, à titre de diligences, que des vols-retour de l’intéressé à destination de son pays d’origine avaient initialement été prévus pour les 22 juin et 07 juillet derniers mais que, en raison des velléités de l’intéressé de solliciter l’asile, ces vols avaient dû être annulés. Depuis lors, Monsieur [I] [L] alias [P] [Z] ayant renoncé à sa demande d’asile le 16 juillet dernier, un nouveau routing a d’ores-et-déjà été prévu le 25 juillet 2025 à destination de Casablanca.
En défense, l’avocat de Monsieur [I] [L] alias [P] [Z] soutient que son client avait un passeport en cours de validité au moment de son appréhension et que sa volonté n’était pas du tout de se maintenir en France mais de retourner en Espagne, une procédure étant a priori en cours dans ce pays dans l’espoir que cet État accepte à terme de l’accueillir, raison pour laquelle il sollicite la non-reconduction de la mesure en cours afin de lui permettre de poursuivre ses démarches administratives en terres espagnoles.
Le conseil de Monsieur [I] [L] alias [P] [Z] sollicite en tout état de cause la mainlevée de la rétention administrative.
Monsieur [I] [L] alias [P] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :/ 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;/ 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;/ 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;/ b) de l’absence de moyens de transport./ L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Il appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de Monsieur [I] [L] alias [P] [Z] est motivée par le fait que les vols-retour initialement prévus ont dû être annulés en raison des démarches entreprises par l’intéressé pour solliciter l’asile. Ceci étant, dans la mesure où il s’est depuis lors désisté de cette demande le 16 juillet dernier, il ne saurait être reproché à la préfecture d’avoir tardé tout ce temps, étant en tout état de cause précisé qu’un routing pour le 25 juillet prochain à destination de Casablanca est d’ores-et-déjà prévu.
Ainsi, le maintien en rétention administrative de Monsieur [I] [L] alias [P] [Z] peut être prolongé pendant une durée maximale de 30 jours sur le fondement de l’article L.742-4 3° b) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [I] ALIAS [Z] [P]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [I] ALIAS [Z] [P] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 18 Juillet 2025 à 15 h 20
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [I] ALIAS [Z] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
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