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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JZT
AFFAIRE : S.C.I. L’AIGUILLE BLANCHE C/ S.A.R.L. LES DUNES, SELARLU [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES DUNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’AIGUILLE BLANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ – avocat au barreau de LYON- 1113
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES DUNES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu DORIMINI – avocat au barreau de LYON- 2200,
SELARLU [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES DUNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu DORIMINI – avocat au barreau de LYON- 2200,
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Me [Z] [E] – 2200, CCC
Maître [N] [F] de la SELARL [N] [F] – [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
La société L’Aiguille Blanche SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 février 2025 la société Les Dunes SARL et son mandataire judiciaire la société [X] SELARLU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 22 novembre 2004 puis par subrogation sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel fixé par le juge des loyers commerciaux le 24 janvier 2023 de 16022 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 29 juillet 2024 de payer la somme principale de 6884,16 euros au titre des loyers et des charges visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7378,39 euros au titre des loyers et des charges échus au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal de commerce de Lyon a par jugement du 25 janvier 2024 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Dunes, et la société L’Aiguille Blanche a déclaré sa créance pour 78905,52 euros.
La société Les Dunes a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite l’octroi de délais de paiement d’une durée de six mois pour solder l’arriéré de loyers et charges de 1606,89 euros arrêté au 3 juin 2025, demande la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et rejet de toute autre demande.
Elle fait valoir qu’elle a payé ses loyers durant la période d’observation puis accusé quelques retards liés à l’existence de travaux de voirie qui impactent la vie des riverains et du restaurant. Le chiffre d’affaires et l’excédent généré en trésorerie pendant la période d’observation ont permis de proposer un plan de redressement, mais la trésorerie reste fragile. La société Les Dunes a réglé la somme de 9282 euros depuis la délivrance de l’assignation, puis la somme de 1300 euros le 3 juin 2025, ramenant la dette à la somme de 1606,89 euros.
La société L’Aiguille Blanche s’oppose lors de l’audience à l’octroi de délais de paiement à la société Les Dunes et fait valoir qu’elle a déjà subi la perte de la somme de 78905 euros pour la créance antérieure. La dette actuelle n’est plus que de 406,89 euros.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Pierre [X] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, l’acte de subrogation au profit de la société les Dunes, le jugement qui a fixé à la somme de 16022 euros HT le montant annuel du loyer renouvelé à compter du 1er juillet 2017, sa signification le 22 juin 2023, l’ordonnance de référé qui a le 4 décembre 2023 constaté la résiliation du bail et condamné la société Les Dunes à payer la somme provisionnelle de 69773,92 euros au titre des loyers et des charges impayés au 12 octobre 2023 et rejeté la demande de délais de paiement, la déclaration de créance de la société L’Aiguille Blanche pour la somme de 78905,52 euros arrêtée au 12 octobre 2023, le commandement de payer la somme de 6884,16 euros délivré le 29 juillet 2024, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 29 janvier 2025, les décomptes des sommes dues.
Il convient au vu des difficultés de longue date subies par la société Les Dunes, du plan de redressement arrêté le 23 janvier 2025 sur une durée de neuf ans et des efforts importants récemment consentis par la société Les Dunes de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, et de la condamner à payer la somme provisionnelle de 406,89 euros restant due au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2024.
Les difficultés financières indubitables de la société Les Dunes et sa bonne foi conduisent à suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et à lui accorder les deux mois de délais de paiement finalement sollicités, suivant les modalités et les sanctions précisées au dispositif.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 30 août 2024.
CONDAMNONS la société Les Dunes à payer à la société L’Aiguille Blanche la somme provisionnelle de 406,89 (quatre cent six euros quatre-vingt-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail et autorisons la société Les Dunes à payer cette somme en deux mensualités de 203,44 euros chacune, au plus tard les 5 août et 5 septembre 2025, outre les loyers et charges courantes.
DISONS que le respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de respect d’une seule échéance, que ce soit au titres des arriérés comme des loyers et charges courantes, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la société Les Dunes et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société Les Dunes à payer à la société L’Aiguille Blanche la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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