Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Localité 1, HOMELAND, Syndicat des copropriétaires [ Localité 1 ] [ Adresse 1 ], son syndic c/ S.A.R.L. LYK PLOMBERIE, S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D' ASCENSEURS - NSA, S.A.S. ETS DOITRAND, S.A.R.L. CHAPE ANTUNES, S.A.S. VERDIFLOR HEE, S.A.R.L. MGP, S.A.R.L. FMP FENETRES MENUISERIES PVC, S.A.R.L. ESAM DECORS, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. BOURCIER, Société PRELEM, S.A.S. BLARD, S.A. TICHIT, S.A.S. ECOLOGIQUE PROPRETE IMMOBILIERE, S.A.R.L. SOLS DURS ET SOUPLES RENOVATION, S.A.S. NETO, E.U.R.L. SBG, S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS |
Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00690 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ2R
Code NAC : 82C
Syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société HOMELAND SAS
C/
S.A. TICHIT
S.A.R.L. SOLS DURS ET SOUPLES RENOVATION
S.A.R.L. ESAM DECORS
S.A.R.L. LYK PLOMBERIE
S.A.S. VERDIFLOR HEE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA
S.A.S. ETS DOITRAND
S.A.S. ECOLOGIQUE PROPRETE IMMOBILIERE
S.A.S. BLARD
S.A.R.L. MGP
SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1]
S.A.S. SK BAT
Société PRELEM
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.S. BOURCIER
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS
E.U.R.L. SBG
S.A.S. NETO
S.A.R.L. CHAPE ANTUNES
S.A.R.L. FMP FENETRES MENUISERIES PVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société HOMELAND SAS sis [Adresse 4] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147, et Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G400
DÉFENDEURS
S.A. TICHIT, dont le siège social est sis 2[Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
S.A.R.L. LYK PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, et Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. VERDIFLOR HEE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Julie BEUGNOT, avocat au barreau de LYON,
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, et Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B623
S.A.S. BLARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 7]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, et Me Olivier COTE, avocat au barreau d’EURE,
S.A.R.L. MGP, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 8]
représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30
SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 9]
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
S.A.S. BOURCIER, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES,
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 11]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E.U.R.L. SBG représentée par son liquidateur la Société HK, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 12]
non représentée
S.A.S. NETO, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 13]
non représentée
S.A.S. SK BAT, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 14]
non représentée
Société PRELEM, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 15]
non représentée
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 16]
non représentée
S.A.R.L. CHAPE ANTUNES, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 17]
non représentée
S.A.R.L. FMP FENETRES MENUISERIES PVC, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 18]
non représentée
S.A.R.L. SOLS DURS ET SOUPLES RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 19]
non représentée
S.A.R.L. ESAM DECORS, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 20]
non représentée
S.A.S. ECOLOGIQUE PROPRETE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 21]
non représentée
S.A.S. ETS DOITRAND, dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 22]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 9 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 27 juin 2025 et du 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] – [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société HOMELAND, a assigné :
*la S.C.I.C.V. [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] DU PARC,
*la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
*la S.A.S. BOURCIER,
*la S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS,
*la S.A.R.L. SBG,
*la S.A.S. NETO,
*la S.A.R.L. CHAPE ANTUNES,
*la S.A.R.L. F M P FENETRES MENUISERIES PVC,
*la S.A.S. TICHIT SA,
*la S.A.R.L. SOLS DURS ET SOUPLES RENOVATION,
*la S.A.R.L. ESAM DECOR,
*la S.A.R.L. LIK PLOMBERIE,
*la S.A.S. VERDIFLOR – HEE,
*la NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA société en commandite,,
*la S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND,
*la S.A.S. ECOLOGIQUE PROPRETE IMMOBILIERE,
*la S.A.S. BLARD,
*la S.A.R.L. M. G.P.,
*la S.A.S. SK BAT,
*la société PRELEM,
devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins d’obtenir :
*la désignation d’un expert avec mission de :
*se rendre au [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Adresse 1] – [Localité 1],
*Se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
*Visiter les lieux litigieux,
*Examiner les désordres allégués,
*Prendre toute mesure nécessaire à l’appréciation des désordres affectant l’ouvrage,
*Constater les désordres et non-conformités allégués par le demandeur dans le cadre de l’assignation,
*Examiner tous les désordres connexes à ceux précités sans nécessité d’extension de mission pour ceux qui ont, à l’évidence, la même cause,
*Constater l’état des lieux,
*Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, malfaçons et non-conformités,
*Dire si les désordres et non conformités portent atteinte à la solidité, à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité et s’ils sont évolutifs,
*Décrire les travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ainsi que la durée,
*Autoriser l’expert pour le compte de qui il appartiendra à faire réaliser les travaux par lui estimés urgents, et dans ce cas, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par le demandeur en visant chacun des dommages y compris le trouble de jouissance,
*la fixation de la consignation à déposer au greffe sur les honoraires de l’Expert,
*les dépens restant réservés.
Dans son dernier jeu de conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] à lui verser une somme de 9.005 euros T.T.C. à titre provisionnel, et à communiquer à son syndic (la société HOMELAND) l’ensemble des Dossiers des Ouvrages Exécutés ainsi que l’attestation dommages-ouvrage relatifs à la construction de la résidence objet de ce contentieux et ce dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Enfin, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses prétentions à l’égard de la société VERDIFLOR, et celle-ci accepte le désistement.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] expose que la SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] a fait édifier un ensemble immobilier à [Localité 1] – [Adresse 2] et [Adresse 3]. Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires en date du 31 mai 2024, avec des réserves. Et dès le 13 juin 2024, le syndic a transmis une liste des autres non conformités constatées, multiples. Mais bien qu’il ait sollicité l’intervention des entreprises concernées pour des réparations, et qu’il ait ensuite adressé une lettre de mise en demeure, rien n’a été réparé. Et le 20 mai 2025, le syndic de l’ensemble immobilier a signalé de nouveaux désordres. Aussi le syndicat des copropriétaires estime-t-il nécessaire qu’un expert constate et liste les multiples malfaçons et non façons.
Au jour de l’audience, la S.C.I.C.V. [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] est représentée en défense et émet protestations et réserves, tout en demandant que la mission de l’expert soit strictement limitée aux réserves et dommages évoqués en pièce 18 du syndicat des copropriétaires en demande et localisés par les photos du rapport AVAYAH communiqué en annexe de la pièce 16, et qu’il soit demandé à l’expert de donner son avis sur la date d’apparition des détériorations et autres salissures.
Elle sollicite aussi le débouté de la demande de mise hors de cause des sociétés VERDIFLOR et BLARD et le donné acte de ce qu’elle entend interrompre la prescription à l’encontre des sociétés BOURCIER, BUILDERS AND PARTNERS, VERDIFLOR HEE, NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, BLARD, MENUISERIEGENERALE PARQUET, LIK PLOMBERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, SBG, SAS NETO, CHAPE ANTUNES, FMP FENETRES MENUISERIES PVC, TICHIT SA, SOLS DURS ET SOUPLES RENOVATIONS, ESAM DECOR, ETABLISSEMENTS DOITRAND, ECOLOGIQUE PROPRETE IMMOBILIERE, SK BAT, PRELEM.
Elle sollicite enfin le débouté de la demande de provisions présentée par le syndicat des copropriétaires et demande que soit constatée la communication de l’attestation d’assurance souscrite auprès de la MAF, et que le syndicat des copropriétaires soit débouté de toute demande autre ou contraire, et qu’il soit condamné à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les photos jointes au mail adressé par HOMELAND le 20 mai 2025 et les déclarations adressées à la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Au jour de l’audience, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.S. BOURCIER bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. SBG bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.S. NETO bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. CHAPE ANTUNES bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. F M P FENETRES MENUISERIES PVC bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.S. TICHIT SA est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. SOLS DURS ET SOUPLES RENOVATION bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. ESAM DECOR bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. LIK PLOMBERIE est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la S.A.S. VERDIFLOR – HEE est représentée en défense et accepte le désistement du syndicat des copropriétaires en demande.
Au jour de l’audience, la NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA société en commandite, est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.S. ECOLOGIQUE PROPRETE IMMOBILIERE bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.S. BLARD est représentée en défense et sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucune réserve ne concerne les travaux par elle effectués.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. M. G.P. est représentée en défense et sollicite sa mise hors de cause. A défaut, elle émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la S.A.S. SK BAT bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la société PRELEM bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 20 février 2026.
MOTIFS
SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires en demande de son désistement partiel, du chef de ses demandes émises relativement à la société VERDIFLOR.
SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D’UN EXPERT
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] expose que la SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] a fait édifier un ensemble immobilier à [Localité 1] – [Adresse 2] et [Adresse 3]. Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires en date du 31 mai 2024, avec des réserves. Et dès le 13 juin 2024, le syndic a transmis une liste des non conformités constatées, multiples. Mais bien qu’il ait sollicité l’intervention des entreprises concernées pour des réparations, et qu’il ait ensuite adressé une lettre de mise en demeure, rien n’a été réparé. Et le 20 mai 2025, le syndic de l’ensemble immobilier a signalé de nouveaux désordres.
Il convient donc de faire droit à cette demande d’expertise afin qu’un expert objectif et ayant entendu toutes les parties en la cause constate et liste les multiples malfaçons et/ou non façons déplorées par le syndicat des copropriétaires.
La S.C.I.C.V. [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] demande que la mission de l’expert soit strictement limitée aux réserves et dommages évoqués en pièce 18 du syndicat des copropriétaires en demande et localisés par les photos du rapport AVAYAH communiqué en annexe de la pièce 16, et qu’il soit demandé à l’expert de donner son avis sur la date d’apparition des détériorations et autres salissures.
Néanmoins, il ne sera pas fait droit à ces prétentions pour tenir compte du fait que c’est le syndicat des copropriétaires qui va régler les frais de l’expertise. Etant observé que cette société pourra de toute façon faire valoir ses observations et ses arguments au cours des réunions d’expertise, auxquelles elle sera conviée à participer.
Il lui sera seulement donné acte à sa demande de ce qu’elle entend interrompre la prescription à l’encontre des sociétés BOURCIER, BUILDERS AND PARTNERS, VERDIFLOR HEE, NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, BLARD, MENUISERIEGENERALE PARQUET, LIK PLOMBERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, SBG, SAS NETO, CHAPE ANTUNES, FMP FENETRES MENUISERIES PVC, TICHIT SA, SOLS DURS ET SOUPLES RENOVATIONS, ESAM DECOR, ETABLISSEMENTS DOITRAND, ECOLOGIQUE PROPRETE IMMOBILIERE, SK BAT, PRELEM.
La S.A.S. BLARD et la S.A.R.L. M. G.P. sollicitent leur mise hors de cause de ce contentieux, mais il ne pourra être fait droit à leur demande, car en l’état de la procédure, ni l’étendue des malfaçons et non façons ni leur origine ne sont déterminées avec certitude, aussi est-il nécessaire que toutes les parties qui ont pu y prendre part, même de façon involontaire ou accessoire, soient attraites en la procédure, afin que le rapport d’expertise leur soit opposable et que leurs témoignages conjugués éclairent le diagnostic de l’expert.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE SOMME PROVISIONNELLE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite la condamnation de la SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] à lui verser une somme de 9.005 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Néanmoins, en l’état de la mesure d’expertise et alors que les dommages n’ont pas encore été constatés et que les éventuelles responsabilités ne sont pas établies, le syndicat des copropriétaires ne pourra que se voir débouter de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE DE LA SOCIETE SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] A FOURNIR DIVERS DOCUMENTS D’ASSURANCE
Le syndicat des copropriétaires en demande sollicite la condamnation de la SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] à communiquer à son syndic (la société HOMELAND) l’ensemble des Dossiers des Ouvrages Exécutés ainsi que l’attestation dommages-ouvrage relatifs à la conxstruction de la résidence objet de ce contentieux et ce dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La SCICV a affirmé lors de l’audience avoir transmis ces documents mais, faute de l’avoir démontré, elle sera condamnée à les verser, sans que quelque astreinte soit prononcée puisque, si elle ne les fournit pas, l’expert en tiendra compte dans son rapport.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A PRODUIRE LES PHOTOS JOINTES U MAIL ADRESSE PAR LE SYNDIC HOMELAND ET LES DECLARATIONS ADRESSEES A LA MAF
La SCICV sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les photos jointes au mail adressé par HOMELAND le 20 mai 2025 et les déclarations adressées à la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ces demandes n’étant pas liées de façon suffisamment proche à l’objet initial de ce contentieux, qui est une demande de désignation d’expert. La SCICV pourra de toute façon évoquer ce désaccord au cours des réunions d’expertise.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise est en cours, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes antagonistes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires en demande de son désistement partiel, du chef de ses demandes émises relativement à la société VERDIFLOR,
Ordonnons une mesure d’Expertise et commettons pour y procéder Monsieur [B] [D] (Adresse : [Adresse 25] – [Localité 23] – Adresse courriel : [Courriel 1] ), lequel aura pour mission de :
*se rendre au [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Adresse 1] – [Localité 1],
*Se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
*Visiter les lieux litigieux,
*Examiner les désordres allégués,
*Prendre toute mesure nécessaire à l’appréciation des désordres affectant l’ouvrage,
*Constater les désordres et non-conformités allégués par le demandeur dans le cadre de l’assignation,
*Examiner tous les désordres connexes à ceux précités sans nécessité d’extension de mission pour ceux qui ont, à l’évidence, la même cause,
*Constater l’état des lieux,
*Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, malfaçons et non-conformités,
*Dire si les désordres et non conformités portent atteinte à la solidité, à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité et s’ils sont évolutifs,
*Décrire les travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ainsi que la durée,
*Autoriser l’expert pour le compte de qui il appartiendra à faire réaliser les travaux par lui estimés urgents, et dans ce cas, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par le demandeur en visant chacun des dommages y compris le trouble de jouissance,
Disons que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
Disons qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement,
Disons que l’Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
Disons que l’expertise sera effectuée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] – [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société HOMELAND, qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 6.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 31 mars 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de huit mois à compter du versement de la consignation,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du chef de sa demande de condamnation de la SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] à lui verser une somme à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts,
Condamnons la SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] à communiquer au syndic du syndicat des copropriétaires (la société HOMELAND) l’ensemble des Dossiers des Ouvrages Exécutés ainsi que l’attestation dommages-ouvrage relatifs à la conxstruction de la résidence objet de ce contentieux, sans que cette condamnation soit assortie d’une astreinte,
Déboutons le SCICV [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] du chef de sa demande de complément d’expertise, comme de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à produire divers documents,
Déboutons la S.A.S. BLARD et la S.A.R.L. M. G.P. du chef de leurs demandes de mise hors de cause de ce contentieux,
Déboutons toutes les parties antagonistes du chef de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière,
La Greffière
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eczéma ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sécurité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Charges
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Terrassement ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Mission
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Compensation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Stade ·
- Publicité foncière ·
- Acquéreur ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Branche ·
- Principal
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Trésor public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Titre exécutoire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Corse ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport ·
- Structure ·
- Route ·
- Sapiteur ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Vote
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.