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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 23/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02788 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02788 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLP4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CIC EST Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier, au capital de 225 000 000 €, inscrite au RCS DE STRASBOURG sous le numéro 754 800 712
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GERC CONSTRUCTION RENOVATION au capital de 20 000 €, inscrite au RCS DE STRASBOURG sous le numéro 838 804 177
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 23/02788 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLP4
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 avril 2018 la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION a ouvert dans les livres du CIC EST un compte courant référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX04] ainsi qu’une convention de type FiIBanque permettant la gestion en ligne du compte bancaire.
Le 23 octobre 2018 la société adhérait auprès de la banque aux conditions particulières d’acceptation de la Carte American express lui permettant notamment de bénéficier de tout paiement à distance grâce à l’utilisation d’un terminal de paiement électronique-TPE.
Le 28 novembre 2018, le Service Monétique Risque Fraudes Commerçants du Groupe CIC
CREDIT MUTUEL informait le CIC EST d’une opération suspecte enregistrée sur le compte courant de la société GERC CONSTRUCTION puis les 28 décembre 2018 et 21 janvier 2019 deux nouvelles opérations du même compte correspondant à des ventes à distance frauduleuses étaient également portées à la connaissance du CIC EST.
Le 14 décembre 2018, la banque bloquait le solde créditeur du compte de la société GERC CONSTRUCTION de 32.908.36€ ce qui donnait lieu à échange entre les parties mais le compte continuait à enregistrer à compter du mois de janvier 2019 des rejets systématiques d’ opérations de crédit enregistrées grâce à des paiements carte bleue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2019 non distribuée par la poste au motif que l’adresse du destinataire était inconnue, le conseil de la banque a mis la société en demeure de lui payer la somme de 44.702.91€ outre les intérêts au titre du solde du compte dans un délai de huit jours.
Courant juillet 2019, la banque déposait plainte.
Suivant exploit délivré le 8 décembre 2023 dans les conditions prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SA CIC EST a fait assigner en paiement la société GERC CONSTRUCTION devant la chambre commerciale du Tribunal de céans.
Elle sollicite de voir :
— CONDAMNER la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION à lui payer la somme de 43 218,71 € portant intérêts au taux de 13,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 juin 2019 conformément au dernier ticket d’agios en vigueur ;
— CONDAMNER la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION à payer au CIC EST la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION aux entiers frais et dépens de l’instance.
Lademanderesse expose être sans nouvelle du sort de la procédure pénale initiée par sa plainte et fondée à obtenir un titre a l’encontre de la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION dans le temps de la prescription, le dernier solde créditeur du compte courant de la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION ayant été enregistré en date du 14 décembre 2018.
Elle relève que la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION a fait l’objet d’une radiation d’office par le REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE STRASBOURG en date du 04 juillet 2022 et indique que cette circonstance n’entrave pas la présente instance, étant rappelé que la radiation d’office est sans effet sur la personnalité morale de la société.
La société GERC CONSTRUCTION RENOVATION n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 21 mai 2024 et fixée à l’audience du 10 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
DISCUSSION – MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que selon l’article 1353 du Code Civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, la demanderesse verse au débat :
— les statuts de la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION,
— la convention de compte ainsi que les conditions d’utilisation du produit FILBANQUE Professionnel et care American Express, documents tous signés par le gérant de la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION,
— les courriels d’alerte du service RISQUE FRAUDE COMMERCANTS adressés à la banque à compter du 28 novembre 2018 et la demande d’explication adressée par courriel au client le 13 décembre 2018,
— les échanges écrits entre la banque et le conseil de la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION en décembre 2018,
— les extraits du compte au 31.12.2018 et 23.04.2019,
— les lettres de mise en demeure ;
Attendu que par la signature du représentant légal de la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION, cette dernière a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du compte courant et des conventions qui lui sont donc opposables ;
Que la société comme son conseil ont été avisés à plusieurs reprises des difficultés de fonctionnement du compte ouvert dans les livres de la demanderesse et la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu qu’il résulte de l’extrait kbis produit par labanque que la défenderesse a fait l’objet d’une radiation d’office le 4 juillet 2022 suite à la cessation d’activité ;
Mais attendu que cette mesure ne fait pas disparaitre la personnalité morale de la société de sorte que l’action engagée à l’encontre de la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION qui a été assignée à l’adresse déclarée du siège social est recevable ;
Attendu qu’il sera fait partiellement droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 43 218,71 € justifiée par les relevés mais assortie des intérêts au taux légal à compter du 12juin 2019, la demanderesse ne justifiant pas de l’intérêt contractuel sollicité ;
Attendu que la SA CIC EST sera déboutée du surplus ;
Attendu que succombant en tout, la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer la somme de 2500€ à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 43 218,71 € assortie des intérêts au taux légal l’an à compter du 12 juin 2019 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX04]
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST pour le surplus
CONDAMNE la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION aux dépens de l’instance
CONDAMNE la société GERC CONSTRUCTION RENOVATION à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi fait les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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