Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00435 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHQ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Société ENTREPRISE J.[B]
dont le siège social est sis 21 rue des Juifs – 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Julien DEMAEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G], salarié en qualité d’installeur sanitaire, zingeur auprès de la société ENTREPRISE J.[B], a complété le 05 septembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle.
Il a joint à cette déclaration un certificat médical établi par le Docteur [V], médecin généraliste, le 03 août 2022 mentionnant « Hernie discale L4-L5 droite responsable de sciatique chronique invalidante malgré opération en janvier 2022 ».
Au terme de l’instruction du dossier, par décision du 28 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [G] au titre du Tableau n°98.
Le 27 février 2023, la société ENTREPRISE J. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [G].
En l’absence de réponse de la commission, par requête réceptionnée le 27 juin 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société ENTREPRISE J. [B] a saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision implicite de rejet.
En conséquence, après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande l’ENTREPRISE J. [B], régulièrement représentée et comparante, a repris les termes de la requête introductive d’instance du 27 juin 2023 dans laquelle elle demande au tribunal de :
— Recevoir le recours de l’ENTREPRISE J. [B] et le déclarer bien-fondé ;
— Infirmer la décision de prise en charge rendue par la CPAM de COLMAR du 28 décembre 2022 ;
— Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 1er mai 2023 ;
En tout état de cause
— Juger ces décisions inopposables à la société ENTREPRISE J. [B] ;
— Mettre à la charge de la partie adverse, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La Société ENTREPRISE J. [B] conteste le fait que le délai de prise en charge de six mois exigé au Tableau 98 des maladies professionnelles soit rempli.
La Société ENTREPRISE J. [B] estime que la décision de prise en charge de la caisse du 28 décembre 2022 est intervenue tardivement alors que la déclaration de maladie professionnelle a été établie par Monsieur [G] le 05 septembre 2021 et que le certificat médical est daté du 03 août 2022.
Elle argue d’irrégularités dans les transmissions des documents, en l’espèce la déclaration de maladie professionnelle qui a été transmise le 5 septembre 2021 alors que le certificat médical a été établi le 3 août 2022, soit un peu moins d’un an après la déclaration.
Elle estime également que la caisse a mené une enquête non contradictoire, en se fondant exclusivement sur les dires de Monsieur [G] sans tenir compte des réponses apportées par la société [B].
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 12 avril 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse du 28 décembre 2022 de la pathologie déclarée par Monsieur [G] [X] en maladie professionnelle ;
— Confirmer l’opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [X] à son employeur, la Société [B] ;
— Débouter la Société [B] de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société ENTREPRISE J. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 27 février 2023 et, en l’absence de réponse valant ainsi décision implicite de rejet, elle a saisi par requête réceptionnée le 27 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester cette décision implicite de rejet, soit dans les délais prévus par la loi.
En conséquence, le recours doit être déclaré recevable.
Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la pathologie déclarée dans le certificat médical initial du 03 août 2022 correspond à la maladie professionnelle n°98 dans le tableau des maladies professionnelles. Celle-ci, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, impose la réunion de plusieurs conditions tenantes :
— À la désignation de la maladie,
— Au délai de prise en charge,
— À la liste des travaux effectués.
La Société ENTREPRISE J.[B] conteste le fait que le délai de prise en charge de six mois exigé au Tableau 98 des maladies professionnelles soit rempli. Elle estime que la date de première constatation médicale est nécessairement antérieure à cette date et a fortiori à celle fixée par le Médecin-Conseil au 20 décembre 2021 et qu’en conséquence, le délai de prise en charge n’a pas débuté alors que la date de fin d’exposition au risque se situe au 22 novembre 2021, date du premier arrêt de travail observé par Monsieur [G].
Sur la durée d’exposition au risque
Le tribunal rappelle que le tableau n°98 des maladies professionnelles exige une durée d’exposition de 5 ans au risque concernant la maladie de « Hernie discale L4-L5 droite responsable de sciatique chronique invalidante malgré opération en janvier 2022 » déclarée par Monsieur [X] [G].
Il n’est contesté par aucune des parties que Monsieur [X] [G] exerce au sein de la société ENTREPRISE J. [B] depuis le 1er septembre 2001 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée datant du 31 juillet 2001. La condition d’exposition au risque de 5 ans prévue par le tableau est par conséquent remplie.
Sur le délai de prise en charge
Le tribunal rappelle qu’il s’agit du délai entre la date de cessation de l’exposition au risque considéré et la date de première constatation médicale de la maladie. Le délai est interrompu par la première constatation médicale de la maladie. Ce délai est de 6 mois dans le cadre du présent litige. Selon les dispositions de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, elle est fixée par le médecin-conseil.
En l’espèce, aucun examen complémentaire ne figure dans le tableau. Cependant, l’exigence de la présence d’une hernie discale implique la pratique d’examens complémentaires pour l’objectiver. La radiographie simple ne permet pas de mettre en évidence une hernie. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou le scanner permettent la mise en évidence d’une hernie discale.
En l’occurrence, la première constatation médicale de la maladie a été fixée à la date de réalisation de l’IRM réalisée le 20 décembre 2021 par le Docteur [R] tel que cela résulte de la fiche de concertation médico-administrative de la maladie.
Il résulte de la jurisprudence produite en annexes 7 et 8 par la caisse, que cette prérogative a été consacrée par deux arrêts de la Cour de Cassation – Deuxième Chambre Civile des 28 mai 2020 et 12 novembre 2020.
Monsieur [G] a observé un arrêt de travail depuis le 22 novembre 2021. En conséquence, il a cessé d’être exposé au risque le 21 novembre 2021.
Le délai de prise en charge de six mois a donc parfaitement été respecté puisqu’il ne s’est passé qu’un mois entre la date de fin d’exposition au risque et la date de première constatation médicale.
L’argument de l’employeur selon lequel la première constatation médicale est nécessairement antérieure à la date de la déclaration de maladie professionnelle, soit antérieure au 5 septembre 2021, ne peut qu’être rejeté.
La concertation médico-administrative et le certificat médical initial du 03 août 2022 ont été mis à disposition de l’employeur.
Le tribunal constate donc que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil quant à la date retenue, date dont il avait été informé.
Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Le Tableau n°98 des maladies professionnelles énumère pour « une Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ladite maladie :
Il s’agit de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Il ressort des pièces fournies par la caisse qu’une enquête approfondie a été menée le 12 décembre 2022 de façon contradictoire par un enquêteur agréé et assermenté, l’employeur ayant renseigné un questionnaire à l’instar de l’assuré, que la société a été sollicitée par mail le 1er décembre 2022 pour répondre de manière contradictoire aux déclarations faites par Monsieur [G], qui lui était contacté par téléphone le 1er décembre 2022 également. Un procès-verbal de constatation a été rédigé en ce sens le 1er décembre, le 09 décembre ainsi que le 12 décembre, toujours par un agent assermenté de la caisse.
Les observations de la requérante étaient donc sollicitées le jour même des déclarations de Monsieur [G]. De plus, l’enquête fournie par la caisse est détaillée et comporte pas moins de 30 pages (questionnaires, échanges mail avec la société, procès-verbaux de constatations). Les allégations de la société sur ce point sont donc sans fondement.
Plus particulièrement, il ressort du questionnaire complété par l’employeur le 06 octobre 2022 que Monsieur [X] [G] exerce des travaux de manipulation de charges lourdes :
— De feuilles de zinc, d’aluminium, d’inox ou encore d’acier dont le poids serait au maximum de 10 kilos,
— De tuiles lors de la dépose et la repose afin de réaliser les travaux.
— De port de matériels et d’outils sur les toits ainsi que d’une échelle en aluminium, d’un poids de 30 kilos qu’il utilise seul mais déplace à deux,
— D’une nacelle dont le poids maximum soulevé est de 200 kilos dont Monsieur [G] est opérateur,
— De seaux de 4 à 5 kilos remplis d’outils et de soudures à monter sur les toits ainsi que d’un seau de visserie,
— De velux d’un poids moyen de 20 à 45 kilos,
— De rouleaux d’étanchéité d’un poids de 25 kilos, l’employeur indiquant que les dernières années il n’y a pas eu d’utilisation de ce matériel,
— De chaudières d’un poids de 40 kilos, de baignoires en fonte d’un poids oscillant entre 70 et 80 kilos, de radiateurs en fonte ou en acier d’un poids d’environ 60 kilos et de chauffe-eaux d’un poids oscillant entre 30 et 40 kilos, portés avec ses collègues.
L’employeur indique que Monsieur [G] travaille toujours en binôme ce qui réduit les tâches et le poids d’autant. Il ressort du questionnaire que la Société ENTREPRISE J. [B] ne conteste pas cette manutention habituelle de charges lourdes mais estime simplement qu’elle est moins importante en termes de poids que ce qui est indiqué par Monsieur [G]. Elle indique également que si Monsieur [G] porte autant de charges lourdes, cela résulte de son manque d’organisation dans son travail.
En l’espèce, il ressort du questionnaire complété par l’assuré le 05 octobre 2022 que Monsieur [X] [G] exerce des travaux de manipulation de charges lourdes :
— De feuilles de zinc, de cuivre, d’inox ou encore d’acier galvanisé dont le poids serait entre 20 et 25 kilos en fonction de la matière, et que ces feuilles sont soulevées plusieurs fois par jour pour les déplacer d’une machine vers l’autre et ensuite les déposer dans la camionnette,
— De paquets de tuiles, à raison de 4 à 5 par jour, d’un poids de 10 à 12 kilos, à monter sur les toits lors de la dépose et la repose afin de réaliser les travaux,
— De port de matériels et d’outils sur les toits ainsi que d’une échelle en aluminium, d’un poids oscillant entre 40 et 50 kilos qu’il soulève seul 10 fois par jour en moyenne,
— D’une nacelle qu’il doit charger plusieurs fois dans la journée avec son matériel, ce qui équivaut à soulever 200 kilos dans la journée,
— De seaux de 10 kilos d’outils et de soudures à monter sur les toits, un seau de visserie de 2 à 3 kilos,
— De velux d’un poids moyen de 50 à 60 kilos, de garnitures d’un poids moyen de 4 à 5 kilos et de chevron d’un poids moyen de 5 à 6 kilos,
— De sac de ciment de 35 kilos une fois par semaine,
— De rouleaux d’étanchéité d’un poids de 40 kilos une fois par semaine,
— De chaudières d’un poids de 40 kilos, de baignoires en fonte d’un poids oscillant entre 70 et 80 kilos, de radiateurs en fonte ou en acier d’un poids d’environ 60 kilos et de chauffe-eaux d’un poids oscillant entre 30 et 40 kilos, portés avec ses collègues,
Par conséquent, il ressort des déclarations établies par l’assuré dans son questionnaire du 05 octobre 2022 et par celles de l’employeur dans son questionnaire du 06 octobre 2022 une concordance quant aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, peu importe que cette manutention se fasse seul ou en binôme. Enfin l’argument selon lequel Monsieur [X] [G] est désorganisé, ce qui engendre des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ne tient pas.
En effet, le tribunal constate que Monsieur [X] [G] effectue dans le cadre de son métier de zingueur / chauffagiste des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, celles-ci peuvent même qualifiées d’inhérentes aux postes occupés par Monsieur [G].
Le tribunal constate que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est donc remplie.
En dernier lieu, l’employeur produit deux pièces complémentaires aux débats, à savoir deux attestations de témoin établies par le directeur général et par le président directeur général de l’entreprise ADC Innovations, entreprise partenaire de la Société ENTREPRISE J. [B], ayant eu le fils de Monsieur [G] en apprentissage, dont il entend se prévaloir dans le présent litige. A la lecture de ces deux attestations, dont les termes sont exactement identiques, il ne ressort aucun élément probant ou pertinent permettant de remettre en cause la décision de la caisse.
En conséquence, le caractère professionnel de l’affection étant établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 décembre 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle (Tableau n°98) l’affection déclarée par Monsieur [X] [G] est opposable à la société ENTREPRISE J. [B].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENTREPRISE J. [B], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la demande de la société ENTREPRISE J. [B] au titre de l’article susvisé est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la société ENTREPRISE J. [B] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
DÉCLARE opposable à la société ENTREPRISE J. [B] la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 décembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [G] le 05 septembre 2021 ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE J. [B] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société ENTREPRISE J. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ascenseur ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie
- Grange ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport ·
- Structure ·
- Route ·
- Sapiteur ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Branche ·
- Principal
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Trésor public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Titre exécutoire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Contestation ·
- Ligne ·
- Radiation
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Industrie ·
- Assurances ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Expertise judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Indemnités journalieres ·
- Mission ·
- Dire ·
- Versement
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.