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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 6 janv. 2026, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 26/00010
Jugement du 06 janvier 2026
Dossier : N° RG 24/00856 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FBKS
Affaire : [C] [L] épouse [J] C/ [V] [U], [W] [O], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
Madame [C], [D], [S] [L] épouse [J]
née le 23 avril 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent VANRAET, membre de la S.E.L.A.R.L. VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Monsieur [V] [U]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne A.J. CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 1]
défaillant
— Monsieur [W] [O]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BATIDECO
demeurant [Adresse 4]
défaillant
— S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 885 241 208
prise en les personnes de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 5]
représentée par Maître Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Emmanuelle MENARD, membre de la S.E.L.A.R.L. RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 03 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du 04 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026
Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] épouse [J] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section AD n°[Cadastre 6].
Selon plusieurs devis édités en juillet et août 2020 et acceptés par Madame [C] [L] épouse [J], celle-ci a confié à Monsieur [I] [U] et à Monsieur [W] [O] des travaux de rénovation de cette maison portant sur la couverture, l’enduit et les joints des pierres, la salle d’eau, la terrasse et des murs intérieurs.
Soutenant avoir constaté une dégradation des ouvrages, Madame [C] [L] épouse [J] a saisi le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, lequel a, le 07 avril 2022, ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [F].
Celui-ci a déposé son rapport le 05 juin 2023.
Par exploits des 23, 28 et 29 février 2024, Madame [C] [L] épouse [J] a fait assigner, Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE pour se voir indemniser des désordres affectant les travaux réalisés dans sa maison.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Madame [C] [L] épouse [J] demande au tribunal de :
* juger que la réception des ouvrages est intervenue au 20 avril 2021 avec réserves,
* condamner in solidum, Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [C] [L] épouse [J] la somme de 29 953,22€ indexée sur l’indice BT01 à compter du 26 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de reprise de nature décennale,
* condamner in solidum, Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O] à verser à Madame [C] [L] épouse [J] la somme de 13 142€ indexée sur l’indice BT01 à compter du 26 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre des travaux réservés et non levés par les artisans,
* condamner in solidum, Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O] à verser à Madame [C] [L] épouse [J] la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice moral,
* condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui régler la somme de 1 000€ pour résistance abusive,
* condamner in solidum, Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [C] [L] épouse [J] la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles,
* condamner in solidum, Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance en référé, des frais d’expertise judiciaire et des dépens de l’instance au fond.
Elle expose que Monsieur [I] [U] aurait établi six devis pour un montant total de 30 222,74€ et qu’elle aurait réglé l’intégralité de cette somme en cours de chantier.
Elle ajoute que l’expert aurait confirmé le paiement intégral des deux artisans par le maître de l’ouvrage.
Elle indique que les deux artisans auraient partagé l’exécution de certains travaux tout en établissant des devis et factures propres à chacun si bien que la responsabilité décennale de chacun d’eux serait engagée et la SA MIC INSURANCE COMPANY tenue à garantie pour l’ensemble des désordres de nature décennale affectant ces travaux.
Elle affirme que la réception tacite serait intervenue et pourrait être fixée à la date du 20 avril 2021, date à laquelle elle aurait manifesté sa volonté d’accepter les travaux avec réserves.
Elle conteste avoir pu observer les désordres techniques relevés par les experts sur la toiture.
Elle soutient que les désordres affectant la couverture du cabanon de droite et de la maison principale, du préau et des annexes rendraient les ouvrages impropres à leur destination et relèveraient donc de la garantie décennale.
Elle estime que les autres désordres, ayant fait l’objet de réserves, relèveraient de la garantie de parfait achèvement due par Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O] et que le comportement des artisans abandonnant le chantier sans remplir leur obligation contractuelle lui aurait causé un préjudice moral.
Elle conteste l’application à son égard de la franchise contractuelle s’agissant d’une garantie obligatoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
* déclarer et juger que la toiture du cabanon, le lessivage souche du cabanon, l’absence de seuils des cabanons, les entrées d’eau sur l’enduit du mur de clôture ainsi que l’humidité dans la chambre ne sont pas imputables aux travaux de Monsieur [I] [U],
* déclarer et juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [I] [U] ne sont pas réunies,
* ordonner la réception judiciaire avec réserves au 20 avril 2021,
* déclarer et juger que la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable en présence de désordre apparent et de désordres réservés,
* déclarer et juger que la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable pour les désordres affectant les pierres d’encadrement et la souche de la maison en l’absence de désordre de nature décennale,
* déclarer et juger que les garanties facultatives souscrites par Monsieur [I] [U] ne sont pas mobilisables,
En conséquence :
* débouter Madame [C] [L] épouse [J] des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
* condamner Madame [C] [L] épouse [J] et toute partie succombante à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire :
* débouter Madame [C] [L] épouse [J] des demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral ainsi que pour la reprise des désordres affectant la toiture du cabanon, le lessivage souche du cabanon, l’absence de seuils des cabanons, les entrées d’eau sur l’enduit du mur de clôture, l’humidité dans la chambre ainsi que le délitement des pierres calcaires,
* rejeter les devis produits par Madame [C] [L] épouse [J] dans le cadre de la présente instance,
* A défaut réduire les prétentions de Madame [C] [L] épouse [J] à de plus justes proportions,
* En cas de condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY, limiter le quantum des condamnations à la somme de 12 125,86€,
* Si par impossible, il était fait application des garanties RCD et RC après réception livraison, déduire les deux franchises de 3 000€ des sommes éventuellement mises à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
* débouter Madame [C] [L] épouse [J] de toutes ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
A titre infiniment subsidiaire :
* condamner Monsieur [W] [O] à garantir et relever indemne la SA MIC INSURANCE COMPANY des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion des parts de responsabilité qui lui seront imputées,
* En cas de mobilisation d’une des garanties souscrites, faire application des franchises contractuelles à savoir :
— en cas d’application de la garantie responsabilité décennale : 3 000€ et condamner Monsieur [W] [O] à rembourser à la SA MIC INSURANCE COMPANY le montant de cette franchise,
— en cas d’application de la garantie responsabilité civile après livraison : 3 000€ et déduire ce montant des sommes mises à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
* rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* condamner Madame [C] [L] épouse [J] et toute autre partie à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que Madame [C] [L] épouse [J] ne rapporterait pas la preuve d’une quelconque responsabilité de Monsieur [I] [U] dans les désordres affectant la toiture du cabanon, le lessivage souche du cabanon, l’absence de seuils des cabanons, les entrées d’eau sur l’enduit du mur de clôture ainsi que l’humidité dans la chambre alors que ces travaux n’auraient pas été réalisés par Monsieur [I] [U], l’expert n’ayant pas constaté la réalisation en commun du chantier.
Elle soutient que ses garanties ne seraient pas mobilisables.
Elle expose à ce titre qu’au jour de la réception du chantier devant être fixée au 20 avril 2021, les réserves mentionnées par Madame [C] [L] épouse [J] auraient concerné notamment le défaut d’étanchéité de la toiture ce qui exclurait l’application de la garantie décennale pour ce désordre et qu’en tout état de cause ce désordre aurait été apparent ce qui exclurait également cette garantie et qu’aucun des autres désordres ne serait de nature décennale.
Elle conteste l’application des garanties facultatives souscrites par Monsieur [I] [U] qui ne concerneraient pas les travaux réalisés ni les dommages immatériels.
Elle estime ne pas avoir opposé de résistance abusive mais s’être simplement défendue sans mauvaise foi ni volonté dilatoire.
Sur le quantum des demandes, elle indique que l’expert aurait chiffré le coût des travaux de reprise à la seule somme de 12 125,86€, Madame [C] [L] épouse [J] n’ayant pas produit de devis en cours d’expertise et ayant attendu la procédure au fond pour en communiquer.
Enfin, elle invoque son recours contre Monsieur [W] [O] dont l’expert aurait retenu la responsabilité pour les désordres affectant la toiture du cabanon, le lessivage de la souche du cabanon et l’absence de seuils des cabanons et à hauteur de 50% pour le ponçage des pierres d’encadrement.
Monsieur [I] [U], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, et Monsieur [W] [O], cité en l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé contradictoirement entre Madame [C] [L] épouse [J] d’une part et soit Monsieur [I] [U] soit Monsieur [W] [O] d’autre part.
Par contre les parties ont échangé plusieurs mails en avril et mai 2021.
Il résulte du message adressé par Madame [C] [L] épouse [J] à Monsieur [I] [U] le 20 avril 2021 que le maître d’ouvrage entendait obtenir la reprise de différents désordres qu’elle listait.
Ce message peut être retenu comme valant volonté d’accepter les travaux avec réserves et donc comme réception du chantier et ce d’autant qu’il n’est justifié d’aucune intervention postérieure des deux artisans malgré leurs différents messages prévoyant la finition des travaux.
La réception sera donc fixée judiciairement à cette date du 20 avril 2021.
II. sur les rôles respectifs de Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O]
Les devis émis par Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O] sont imprécis.
Ainsi chacun des artisans a émis un devis pour une toiture. Si les métrés sont différents, aucun d’eux ne précise la partie d’immeuble concernée.
Bien plus, l’expert a constaté que les ouvrages étaient communs aux deux entrepreneurs et que ces derniers ont confirmé qu’ils avaient partagé l’exécution du chantier.
Dès lors, et faute d’élément distinct apporté par la SA MIC INSURANCE COMPANY, il est impossible de distinguer dans les travaux réalisés et dans les désordres invoqués ceux imputables à l’un ou l’autre des défendeurs si bien qu’au delà des factures établies, chacun des entrepreneurs sera considéré comme étant intervenu soit en qualité de titulaire du marché soit comme sous-traitant de l’autre artisan.
Par voie de conséquence si un désordre est établi et une garantie déterminée, les deux défendeurs seront tenus in solidum des travaux de reprise de ce désordre.
III. sur la nature des désordres invoqués par Madame [C] [L] épouse [J] et les garanties en découlant
1) sur les désordres objets de réserves
Il est constant que lors de la réception des travaux, le 20 avril 2021, Madame [C] [L] épouse [J] a dénoncé certains de ces désordres qui constituent donc des désordres réservés relevant normalement de la garantie de parfait achèvement laquelle ne relève pas de la garantie due par l’assureur responsabilité décennale de Monsieur [I] [U].
Il en va ainsi de l’esthétisme des pierres d’encadrement, le lessivage des souches des conduits de fumées et l’absence de seuils des cabanons.
Le coût de reprise de ces 3 désordres sera mis à la charge in solidum de Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O] tenus de la garantie de parfait achèvement.
Par contre l’expert a conclu que le délitement des pierres calcaires était lié uniquement à la nature même des pierres anciennes et que le travail des défendeurs ne les avait pas affectées.
Ce désordre sera donc exclu de la garantie due par les entrepreneurs.
De même Monsieur [F] a constaté que l’entrée d’eau sur le mur de clôture était en lien direct avec l’état du mur côté voisin et donc sans lien avec le travail de Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O].
Ce désordre sera donc exclu également de la garantie due par ces entrepreneurs.
Madame [C] [L] épouse [J] invoque également un problème d’humidité dans la chambre et estime qu’il relève de la responsabilité des constructeurs pour manquement à leur obligation de résultat et à leur devoir de conseil.
A ce titre l’expert relève que ce désordre est en lien avec des remontées capillaires.
Or les défendeurs n’ont jamais établi de devis à ce titre et les travaux réalisés sont sans aucun lien avec ce désordre.
Monsieur [F] note au contraire que ce désordre est dû à l’absence d’entretien et de travaux de rénovation par la propriétaire.
Dès lors les travaux nécessaires à la reprise de ce désordre ne peuvent pas être mis à la charge des entrepreneurs mais rester à la charge de la demanderesse.
D’ailleurs l’expert préconise comme solution l’installation d’une VMC à la charge de la propriétaire.
Madame [C] [L] épouse [J] sera déboutée de sa demande au titre de ces trois derniers désordres.
2) les infiltrations en toiture
En ce qui concerne la toiture du cabanon de droite, l’expert a constaté des infiltrations dues à l’interruption avant la gouttière de l’écran sous toiture et l’absence de solin au niveau de la souche de cheminée.
Ce désordre qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception rend ce cabanon impropre à sa destination et relève donc de la garantie décennale.
En ce qui concerne la toiture de la maison, des annexes et de l’auvent, l’expert a constaté plusieurs non-conformités à savoir l’absence de continuité des liteaux en rive, la mauvaise ventilation de l’écran sous toiture, l’absence de raccordement de l’écran sous toiture à l’égout, le défaut d’étanchéité des abergements zinc des souches de cheminée et le décollement des rives. Il en a déduit à juste titre que ces toitures n’étaient pas conformes et présentaient des risques de fuites.
Une couverture est destinée à assurer le clos de la maison et notamment doit être étanche à l’eau.
Dès lors il est établi que la couverture réalisée à titre principal par Monsieur [I] [U] avec l’aide de Monsieur [W] [O] n’est pas conforme à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs.
Dans son mail du 20 avril 2021, Madame [C] [L] épouse [J] signale un problème relatif à la laine de verre dans le grenier endommagée par la pluie.
Néanmoins rien ne permet d’affirmer que ce désordre avait un lien avec les défauts de la toiture et que cette humidité sur la laine de verre n’aurait pas correspondu à un événement accidentel ponctuel, pendant les travaux eux-mêmes, la couverture étant défaite et le toit non bâché le temps des travaux.
Dès lors, il n’est pas établi que ce désordre aurait été connu de Madame [C] [L] épouse [J] lors de la réception et sa remarque dans son mail du 20 avril 2021 ne peut correspondre à une réserve sur l’ensemble des travaux de couverture.
Ce désordre relève donc de la responsabilité décennale de Monsieur [I] [U] et de Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY qui en conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de Monsieur [I] [U] doit sa garantie à la fois pour la toiture de la maison et ses annexes et pour la couverture du cabanon de droite.
IV. sur les indemnisations
1) sur les travaux de reprise
En cours d’expertise, Madame [C] [L] épouse [J] n’a communiqué aucun devis malgré les demandes de l’expert et alors que celui-ci, comme il le note en page 37 de son rapport, avait laissé un délai important aux parties pour ce faire.
Les devis produits par Madame [C] [L] épouse [J] dans le cadre de la présente procédure n’ont donc pas pu faire l’objet d’une discussion contradictoire ni surtout d’un examen par Monsieur [F].
Dès lors seules les évaluations de l’expert seront retenues.
Sur les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O] seront condamnés in solidum à verser à Madame [C] [L] épouse [J] les sommes suivantes :
* 1 980€ pour le ponçage des pierres,
* 660€ pour le lessivage de la souche maison,
* 660€ pour le lessivage de la souche cabanon,
* et 2 574€ pour les seuils des cabanons,
soit un total de 5 874€, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 avec comme indice de référence celui du 03 juin 2023, date de rédaction du rapport de l’expert.
En ce qui concerne les désordres relevant de la garantie décennale, Monsieur [F] a exactement chiffré les travaux de reprise à la somme de 10 475,86€ pour la maison et ses annexes et à 1 428,53€ pour le cabanon soit un total de 11 904,39€.
S’agissant d’une garantie obligatoire, l’assureur responsabilité décennale qu’est la SA MIC INSURANCE COMPANY ne peut opposer aucune franchise au maître de l’ouvrage.
Dès lors, Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à verser à Madame [C] [L] épouse [J] au titre de ces travaux de couverture cette somme de 11 904,39€ indexée sur l’indice BT 01 avec comme indice de référence celui du 03 juin 2023, date de rédaction du rapport de l’expert.
2) sur les autres préjudices invoqués par Madame [C] [L] épouse [J]
La demanderesse ne justifie d’aucun préjudice en dehors de l’obligation d’agir en justice, laquelle est indemnisée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [C] [L] épouse [J] ne justifie pas non plus d’une résistance abusive de la part de l’assureur qui a simplement présenté sa défense au fond sans que la demanderesse n’allègue et encore moins démontre de mauvaise foi et/ou d’intention de nuire de sa part.
Dès lors la demande de Madame [C] [L] épouse [J] à ce titre sera également rejetée.
3) sur le recours de la SA MIC INSURANCE COMPANY
Comme jugé ci-dessus, il résulte des constatations de l’expert et des déclarations des deux entrepreneurs que ceux-ci avaient partagé l’exécution du chantier et que dès lors ils étaient tenus in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage de la prise en charge de l’ensemble des désordres affectant les travaux réalisés à titre d’entrepreneur principal ou en qualité de sous-traitant.
Par contre, dans leurs rapports entre eux, il est constant que la toiture de la maison relevait du marché confié à Monsieur [I] [U] tandis que celle du cabanon relevait du marché confié à Monsieur [W] [O].
Par voie de conséquence, Monsieur [W] [O] sera condamné à relever indemne la SA MIC INSURANCE COMPANY de la condamnation prononcée ci-dessus mais uniquement à hauteur de la somme de 1 428,53€ correspondant au coût de reprise de la toiture du cabanon.
V. sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, les désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O] sont établis pour la majorité d’entre eux et ont rendu nécessaires la procédure de référé, la mesure d’expertise et la présente procédure au fond.
En conséquence Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en référé, de la présente instance et au coût de l’expertise judiciaire, sans recours de l’assureur à ce titre au regard de l’importance des désordres relevant de la responsabilité décennale de son assuré par rapport à l’ensemble des désordres.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [L] épouse [J], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de 5 000€, là encore sans recours de l’assureur à ce titre au regard de l’importance des désordres relevant de la responsabilité décennale de son assuré par rapport à l’ensemble des désordres.
La SA MIC INSURANCE COMPANY qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— PRONONCE judiciairement la réception des travaux réalisés par Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O] dans l’immeuble de Madame [C] [L] épouse [J] situé [Adresse 2] à [Localité 9] et cadastré section AD n°[Cadastre 6], à la date du 20 avril 2021,
— DEBOUTE Madame [C] [L] épouse [J] de ses demandes relatives aux désordres suivants :
* le délitement des pierres calcaires,
* l’entrée d’eau sur le mur de clôture,
* et l’humidité dans la chambre,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [O] à verser à Madame [C] [L] épouse [J] au titre des désordres réservés à la réception, la somme de CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTRE-QUATORZE EUROS (5 874€), somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 avec comme indice de référence celui du 03 juin 2023,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [C] [L] épouse [J] au titre des désordres de nature décennale affectant les couvertures, la somme de ONZE MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (11 904,39€) indexée sur l’indice BT 01 avec comme indice de référence celui du 03 juin 2023,
— CONDAMNE Monsieur [W] [O] à relever indemne la SA MIC INSURANCE COMPANY de cette condamnation à hauteur de la somme de MILLE QUATRE CENT VINGT-HUIT EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (1 428,53€),
— DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande d’application des franchises contractuelles,
— DEBOUTE Madame [C] [L] épouse [J] de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande pour résistance abusive,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [C] [L] épouse [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) sans recours de l’assureur à ce titre,
— DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance en référé, de la présente instance et au coût de l’expertise judiciaire, sans recours de l’assureur à ce titre,
— REJETTE la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître [A] [N] (1 ccc + 1 ce)
Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT (1 ccc + 1 ce)
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