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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 21/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOGOSAPIENCE c/ GROUPAMA, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A.S. GAUTIER BATIMENT, S.A.S. ESSOR AGRO exerçant sous l' enseigne Delta industrie, S.A.S., Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. TUSSEAU, SARL 08H08, S.C.I. BRIANDEAU |
Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
S.A.S. LOGOSAPIENCE
, S.C.I. BRIANDEAU
C/
S.A.R.L. TUSSEAU
, Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE [F]
, S.A.S. ESSOR AGRO exerçant sous l’enseigne Delta industrie
, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
, S.A.S. S.E.O.
, S.A.S. GAUTIER BATIMENT
N° RG 21/00398 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GPMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.S. LOGOSAPIENCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau d’ANGERS
S.C.I. BRIANDEAU
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TUSSEAU
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. ESSOR AGRO exerçant sous l’enseigne Delta industrie
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. S.E.O.
[Adresse 11]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. GAUTIER BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une convention de partenariat en date du 22 juillet 2003, la SARL Lososapience, future locataire, et la SCI Briandeau, future bailleresse, ont décidé de collaborer dans le cadre de la construction de locaux à usage professionnel sur un terrain à bâtir cadastré section ZB n° [Cadastre 2] et situé dans la zone d’activité ([Adresse 17]” à Saint-Jean-de-Linières (49070).
Suivant contrat de construction en date du 23 juillet 2003, la SARL Logosapience a confié à la société Delta industrie l’édification d’un bâtiment d’une surface de 646 m2, moyennant la somme totale de 414 000 euros HT.
Les lots ont été sous-traités comme suit :
— lot étanchéité : société Société Etanchéité de l’ouest (SEO) ;
— lot charpente métallique : société Adrion ;
— lot dallage : société Rocland Loire océan ;
— lot carrelage : société Tusseau, assurée auprès de la société MAAF en 2003 puis auprès de la société Groupama à compter de 2004 ;
— lot gros oeuvre : société Gautier bâtiment ;
— lot terrassement : société TPPL.
La mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau veritas.
Par acte notarié en date du 16 décembre 2003, la SCI Briandeau a acquis de la commune de Saint-Jean-de-Linières, laquelle avait décidé de vendre par une délibération du conseil municipal du 22 mai 2003, la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 2].
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2004, la SCI Briandeau a donné bail à la SAS Logosapience les locaux commerciaux construits sur ladite parcelle.
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec des réserves selon procès-verbal du 16 juillet 2004 et l’intégralité des réserves ont été levées suivant procès-verbal du 7 janvier 2005.
Au cours des années 2012 et 2013, des désordres affectant la structure du bâtiment sont apparus, en particulier des fissures sur les murs des façades, avec un effritement de l’enduit ainsi que des dégradations du sol en carrelage de la cuisine.
Par ordonnance en date du 13 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a, à la demande la SAS Logosapience et de la SCI Briandeau, ordonné une expertise au contradictoire de la SAS Delta industrie, désignant M. [O] [R] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2015, le juge des référés a déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à la société Tusseau, à la société Groupama Loire Bretagne, ès qualités d’assureur de la société Tusseau, à la société Bureau veritas et à la société SEO.
La société Gautier bâtiment est intervenue volontairement à la mesure d’expertise judiciaire.
Suivant acte notarié en date du 31 juillet 2019, la SCI Briandeau a vendu l’immeuble, désigné comme un bâtiment à usage de bureaux, à la SCI Deaumat.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2021, la SAS Logosapience et la SCI Briandeau ont fait assigner la SAS Essor agro, anciennement Delta industrie, exerçant sous l’enseigne Delta industrie, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1792 du code civil, de voir :
— condamner la SAS Essor agro à régler à la SCI Briandeau la somme totale de 219 528,89 euros HT à titre de dommages et intérêts, outre la TVA ;
— condamner la SAS Essor agro à régler à la société Logosapience la somme totale de 176 665,14 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS Essor agro à régler à chacune des demanderesses la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00398.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21, 27 et 29 décembre 2022, la SAS Essor agro a fait assigner la SARL Tusseau, la société Groupama Loire Bretagne, la société MAAF assurances, la SAS SEO et la société Gautier bâtiment devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1792 et 1231 et suivants du code civil, de voir :
— condamner in solidum la société Gautier bâtiment, la société Tusseau et ses assureurs successifs, la société MAAF sur le volet décennal et la société Groupama au titre des immatériels, ainsi que la société SEO à relever et garantir la requérante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit des demanderesses en principal, intérêts frais et accessoires ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00041.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/00041 avec celle inscrite sous le n° RG 21/00398, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société Tusseau a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Suivant ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la SAS Logosapience et la SCI Briandeau de leur demande de disjonction d’instances ;
— ordonné la réouverture des débats pour que la SAS Logosapience et la SCI Briandeau :
*justifient de l’identité du propriétaire du terrain en cause au 23 juillet 2003, date de la conclusion du contrat de construction de l’immeuble avec la société Delta industrie, désormais dénommée Essor agro ;
*produisent une copie intégrale de l’acte notarié de vente de l’immeuble à la SCI Briandeau.
— sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— renvoyé la procédure à l’audience d’incidents du lundi 28 octobre 2024 à 14 heures ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Tusseau sollicite du juge de la mise en état de voir :
— déclarer les demandes de la SCI Briandeau irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir ;
— débouter la SCI Briandeau de ses fins et prétentions ;
— condamner la SCI Briandeau à payer à la société Tusseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société Gautier bâtiment demande au juge de la mise en état de voir :
— juger irrecevables les sociétés Briandeau et Logosapience en leurs prétentions visant l’article 1792 du code civil ;
— les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables faute de qualité ;
— juger en tout état de cause irrecevable la demande de la SCI Briandeau tendant à prétendre à une indemnisation calquée sur des coûts de remise en état comme ne correspondant à aucun préjudice personnel, direct et certain, faute d’être propriétaire de l’immeuble en litige et faute d’avoir exécuté les travaux de remise en état avant de céder l’immeuble ;
— la déclarer de même irrecevable en sa demande tendant à se voir attribuer une indemnité pour une perte de jouissance pendant les travaux, tandis qu’elle n’est plus propriétaire ;
— condamner tout succombant à verser à la société Gautier bâtiment une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société MAAF assurances sollicite du juge de la mise en état de voir :
— déclarer les demandes de la SCI Briandeau et de la SAS Logosapience irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir de ces sociétés ;
— les condamner à payer à la société MAAF la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SAS Logosapience et la SCI Briandeau demandent au juge de la mise en état de voir :
— déclarer irrecevable et subsidiairement débouter la SAS Essor agro ainsi que les défenderesses en garantie de l’ensemble de leurs conclusions, prétentions et demandes incidentes ;
— déclarer qu’elles ont toutes deux intérêt et qualité à agir ;
— donner injonction de conclure au fond à l’ensemble des défenderesses, à la première date utile ;
— condamner la SAS Essor agro et les défenderesses en garantie à leur régler, chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance d’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Essor Agro, exerçant sous l’enseigne Delta industrie, demande au juge de la mise en état de :
— constater que la SCI Briandeau ne justifie plus de sa qualité de propriétaire et de la conservation de son intérêt à agir à la suite de la vente ;
— juger la SCI Briandeau irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions sur le terrain des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— juger la SAS Logosapience en sa qualité de locataire irrecevable et mal fondée à agir au visa de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société Essor agro et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— juger irrecevables la SCI Briandeau et la SAS Logosapience à défaut de qualité à agir;
— débouter l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
— condamner la SCI Briandeau et la SAS Logosapience au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé, de fond et d’incident dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Groupama Loire Bretagne a déposé des conclusions d’incident récapitulatives n° 2, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la SCI Briandeau irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société SEO n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les conclusions d’incident de la société Groupama Loire Bretagne déposées à l’audience n’ont pas été notifiées par voie électronique aux autres parties. Il convient donc de les écarter des débats.
I. Sur les fins de non-recevoir
La société Tusseau explique que la SCI Briandeau n’a aucune qualité, ni aucun intérêt à agir contre la société Essor agro sur le fondement de la garantie décennale des constructeur puisqu’elle a vendu l’immeuble objet des désordres suivant acte notarié du 30 juillet 2019, sans s’être engagée à rembourser l’acquéreur du coût des travaux de reprise et sans qu’il soit mentionné dans l’acte de vente une baisse de prix accordée du fait des désordres.
La société Gautier bâtiment fait valoir que les droits et actions du chef de désordres de construction sont attachés à l’ouvrage et que faute d’être toujours propriétaire de l’immeuble, la SCI Briandeau est irrecevable en ses prétentions tendant à obtenir des dommages et intérêts équivalents aux travaux de remise en état retenus par l’expert judiciaire. Elle ajoute que n’ayant pas fait réaliser les travaux, le préjudice invoqué est inexistant.
Elle soutient par ailleurs que la société Logosapience, qui n’est que preneur à bail, est titulaire d’un simple droit de jouissance et est dès lors irrecevable à invoquer la garantie décennale des constructeurs à l’appui de sa demande indemnitaire.
La société MAAF Assurances expose que la SCI Briandeau n’a plus ni qualité, ni intérêt à agir depuis qu’elle a vendu l’immeuble et que la clause de l’acte de vente qu’elle fait valoir n’a pas pour effet de lui permettre d’agir. Elle ajoute que ladite société exprime elle-même qu’elle ne réalisera pas les travaux au titre desquels elle réclame une indemnisation, ce qui démontre qu’elle n’a pas d’intérêt à agir.
La société Essor agro explique que l’action fondée sur la garantie décennale appartient à la seule société actuellement propriétaire de l’immeuble. Elle explique que la clause de l’acte de vente invoquée n’emporte pas le maintien de la qualité à agir de la SCI Briandeau dès lors que cette dernière ne s’est nullement engagée à rembourser l’acquéreur des travaux de reprise et qu’il n’est pas mentionné une baisse de prix accordée du fait des désordres.
Elle expose que la société Logosapience est, quant à elle, bénéficiaire d’un bail commercial et n’a aucune qualité pour agir au visa de l’article 1792 du code civil.
La SAS Logosapience et la SCI Briandeau, quant à elles, font valoir qu’il résulte des clauses de l’acte notarié en date du 31 juillet 2019, par lequel la SCI Briandeau a vendu l’immeuble, d’une part qu’elle avait, avant cette date, la qualité de propriétaire du terrain et des constructions y ayant été édifiées, et, d’autre part, qu’elle conserve sa qualité et son intérêt à agir pour l’indemnisation de ses propres préjudices, puisqu’elle est subrogée dans les droits de son acquéreur. Elles ajoutent qu’il est évident que l’immeuble a été vendu pour sa valeur déduction faite du coût estimatif des travaux après rapport d’expertise.
Elles font par ailleurs observer que la SAS Logosapience, qui a occupé l’immeuble de manière continue au titre de baux successifs, se trouve pleinement fondée à invoquer la privation de jouissance dont elle a été victime, à la fois par la réduction forcée de son bail et pour l’avenir, le temps que dureront les travaux de reprise.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre un personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient au jour de l’introduction de l’instance.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de principe que l’action en responsabilité décennale appartient au propriétaire de l’ouvrage.
Cette action est attachée à la propriété de l’ouvrage et est en cas de vente, transmise à l’acquéreur, sauf clause contraire de l’acte de vente. Le vendeur conserve néanmoins un droit d’agir s’il justifie d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
A. Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SCI Briandeau
En l’espèce, il apparaît que la SCI Briandeau a, par acte notarié en date du 16 décembre 2003, acquis la propriété du terrain sur lequel l’ouvrage en cause a été édifié et qu’elle est ainsi devenue maître de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, conformément au contrat de construction qui prévoyait que la SAS Logosapience, cocontractante initiale, pourrait être remplacée par toute autre société désignée ultérieurement. En cette qualité, la SCI Briandeau a introduit une procédure de référé-expertise, déplorant l’apparition de désordres affectant l’immeuble.
Il est constant qu’en cours d’expertise judiciaire, par acte notarié en date du 31 juillet 2009, la SCI Briandeau vendu l’immeuble objet du litige à la SCI Deaumat.
Il ressort dudit acte de vente, en page 9, que :
— le vendeur déclare qu’il se réserve toute action judiciaire ou le cas échéant transactionnelle contre le contractant général sollicité par ses soins pour l’édification des bureaux avec lequel un litige est en cours ainsi qu’il ressort notamment d’un premier rapport d’expertise établi en date du 15 juillet 2015 par M. [O] [R] ;
— l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance du litige et autoriser dès à présent toute expertise ou contre-expertise dès lors qu’il aura bien été prévenu dix jours avant ;
— l’acquéreur, qui déclare avoir parfaite connaissance des devis de remise en état d’un montant global de 148 735, 68 euros HT au jour de l’acte, déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette remise en état, à ses frais et charges exclusifs, à l’issue du litige en cours pour ne pas gêner d’éventuelles expertises ou contre-expertises qui s’avéreraient nécessaires ;
— l’acquéreur renonce à toute indemnisation judiciaire ou transactionnelle de même qu’à toute indemnité d’assurance, dans le bénéfice desquelles il subroge purement et simplement le vendeur.
Par ces stipulations contractuelles, les parties ont entendu réserver au vendeur le droit d’agir en réparation des désordres qui affectent l’immeuble.
En outre, bien qu’il ne soit pas expressément indiqué dans l’acte de vente une baisse du prix de vente en lien avec lesdits désordres, il résulte de la clause relative aux travaux de remise en état que l’acquéreur a été informé des désordres, qu’il déclare en faire son affaire personnelle et qu’une évaluation des travaux de reprise – à hauteur de 148 735,68 euros HT au jour de la vente – a été réalisée, de sorte que le prix de vente a nécessairement été fixé à la baisse, en considération de cela. Le vendeur peut donc, à ce titre, se prévaloir d’un préjudice personnel, dont l’appréciation du bien-fondé relève toutefois du seul tribunal statuant au fond.
En définitive, il convient de considérer que la SCI Briandeau justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI Briandeau sera rejetée.
B. Sur la qualité à agir de la SAS Logosapience
Il est constant que si, par contrat en date du 23 juillet 2003, la société Logosapience a confié la construction de l’ouvrage en cause à la société Delta industrie, elle n’est par la suite pas devenue propriétaire de l’immeuble, mais seulement locataire des locaux commerciaux suivant bail en date du 25 mai 2004.
Or, le preneur à bail, qui ne dispose que d’un simple droit de jouissance, n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de ce texte, y compris s’il a lui-même commandé les travaux.
Dès lors, l’action de la SAS Logosapience fondée sur la garantie décennale des constructeurs doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI Briandeau ;
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de la SAS Logosapience au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions de Me Antoine Barret, conseil de la SCI Briandeau ;
Déboute la société Tusseau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Gautier bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MAAF assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Briandeau et la SAS Logosapience de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Essor agro de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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