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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00542 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM6V
AFFAIRE : [C] [E] veuve [M], [F] [M], [U] [M] C/ [Y] [O], [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
14 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats: Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [C] [E] veuve [M]
née le 25 Juin 1944 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [F] [M]
né le 24 Janvier 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [U] [M]
né le 04 Février 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 janvier 1975, M. [A] [M] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 13].
Le 28 décembre 2006 Mme [T] [X] a acquis la parcelle voisine AB [Cadastre 8] et y a fait construire une maison d’habitation située [Adresse 9] qu’elle a revendue le 25 février 2020 à Mme [Y] [O].
Par jugement du 20 juin 2018, Mme [T] [X] a été condamnée par le tribunal de grande Instance de Saint-Etienne à faire réaliser, sous astreinte, des travaux préconisés par M. [P], expert judiciaire, pour mettre fin aux infiltrations préjudiciables à la propriété contiguë des consorts [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 13 août 2024, Mme [C] [E], M. [F] [M] et M. [U] [M], héritiers de M. [A] [M], ont fait assigner Mme [Y] [O] et Mme [T] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 octobre 2024. Les consorts [M] maintiennent leur demande et exposent que :
— Il résulte d’une expertise amiable du 07 juin 2024 que les désordres perdurent et que les travaux préconisés n’ont pas été effectués,
— Mme [Y] [O], nouvelle propriétaire de la maison, a indiqué à l’expert qu’au moment de la vente, elle n’a pas été informée du litige, ni par Mme [X], ni par l’agent immobilier, ni par le notaire en charge de la vente.
Mme [T] [X] sollicite de voir déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ni à expertise, puisque les travaux préconisés ont été réalisés en 2015 sans qu’aucun problème d’humidité ne soit signalé depuis 4 ans, que le rapport d’expertise de 2015 révèle une humidité antérieure inhérente à la construction [M], excluant une absence totale d’humidité, et que les rapports d’expertise amiables soumis au Tribunal pour demander une nouvelle expertise sont spéculatifs et hypothétiques.
Mme [Y] [O] indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, puisqu’elle est la propriétaire actuelle de la maison concernée, mais sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport du 11 février 2015, l’expert judiciaire a préconisé les travaux suivants :
« Il est impératif de supprimer tout lien :
— entre le réseau d’eaux pluviales et le puits de la propriété [X],
— entre les ouvrages de drainage quels qu’ils soient et le puits de la propriété [X].
Mme [T] [X] justifie avoir réalisé les travaux suivants :
— En décembre 2014, suppression du regard dans l’angle Sd-Est de la maison et de la canalisation reliant les eaux pluviales au puits, les eaux pluviales se déversant directement dans le réseau d’assainissement,
— En avril 2015, pose d’un drain le long de la façade Ouest de la maison [M].
Dans un rapport amiable du 11 juin 2024, l’expert d’assurance des consorts [M] relève des traces d’humidité en partie basse sur l’ensemble de la longueur du mur des consorts [M] et l’absence de fixation en partie haute de l’étanchéité en surface de type Delta MS sur toute la longueur du mur des consorts [M], ce qui constitue une non-conformité.
Il précise que la vérification de la bonne exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire nécessite plusieurs investigations, sondage le long du mur, relevé complet avec caméra et inspection vidéo, même s’il pense que les travaux ont été effectués de manière conforme.
De plus l’expert judiciaire avait relevé des arrivées d’eaux souterraines dans la cave de la maison des consorts [M] et la nécessité d’améliorer la ventilation de cette maison même si l’insuffisance de cette ventilation n’était pas déterminante dans l’apparition des infiltrations.
Compte tenu des infiltrations constatées et de l’absence de détermination certaine des causes des désordres en lien possible avec les travaux réalisés en exécution du jugement du 20 juin 2018, Mme [C] [E], M. [F] [M] et M. [U] [M] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il est indispensable que Mme [T] [X] soit partie aux opérations d’expertise en sa qualité de vendeur du bien immobilier possiblement à l’origine des désordres et de maître d’ouvrage des travaux réalisés en exécution du rapport d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [C] [E], M. [F] [M] et M. [U] [M], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter. Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [G] [L]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 13], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Vérifier l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse aux termes de l’assignation, les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— S’assurer que les travaux qui incombaient à Mme [X] en vertu du jugement du TGI de Saint-Etienne du 20 juin 2018 ont bien été réalisés et qu’ils sont conformes à ceux préconisés par M. [P] dans son rapport du 14 février 2015, et de nature à supprimer l’origine des infiltrations et rétablir l’étanchéité conformément aux règles de l’art,
— Apprécier éventuellement les préjudices subis tant des consorts [M] que de Mme [O] notamment son éventuel préjudice de jouissance si des travaux doivent être réalisés sur sa propriété et si ces travaux impliquent la suppression du puits ; en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 14 juin 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Mme [C] [E], M. [F] [M] et M. [U] [M] avant le 14 décembre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [E], M. [F] [M] et M. [U] [M] aux dépens avec distraction au profit de Me Romain Maymon, avocat.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 14 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me MANEVAL-PASQUET
— Me MAYMON
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [G] [L](Expert)
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