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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 août 2025, n° 25/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 19 août 2025 à Heures ,
Nous, Suzanne BELLOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Pauline BRAY, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 5] en date du 16 août 2025 notifié à l’intéressé le : 16 août 2025 à 12h00,
Vu la requête en date du 18 Août 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[B] [W]
né le 08 Juin 1986 à [Localité 2] en Géorgie
Assisté de Mme [Z] [E], interprète assermentée en langue géorgienne et de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu que le conseil de [B] [W] soutient in limine litis dans ses conclusions écrites développées à l’audience que la procédure est irrégulière et demande le rejet de la requête .
Le conseil du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 5] fait valoir qu’en l’espèce, aucun grief tiré de l’irrégularité alléguée n’est établie par l’interéssé;
Attendu que l’article L342-1 du CESEDA dispose que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours est autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger;
Aux termes de l’article L343-11er alinéa du CESEDA, l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
Et aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, suite à son arrivée à l’aéroport sur un vol en provenance d'[Localité 1] à 11h45, [B] [W], né le 08 Juin 1986 à [Localité 2] en Géorgie, a été placé en zone d’attente le 16/08/2025 à 12h00, heure à laquelle lui a été notifié le refus d’entrée sur le territoire français par le truchement d’une interprète et par téléphone d’après la mention ajoutée à la main sous le nom de l’interprète ; ses droits lui ont également été notifiés par le truchement de la même interprête, inscrite sur la liste du CESEDA, mais sans qu’il ne ressorte d’aucun des éléments joints à la requête de la PAF la nécessité de recourir à un tel moyen de télécommunication et l’impossibilité pour l’interprète de se rendre à l’aéroport alors que nous étions en pleine journée;
Si l’étranger a pu présenter une demande d’asile, force est de constater qu’il n’a pu exercer l’ensemble de ses droits et qu’il n’a pas notamment bénéficié de l’assistance d’un médecin, alors qu’il argue être atteint de deux pathologies, l’hépatite C et le VIH; on relèvera d’ailleurs que sur le document intitulé DESIDERATA, les mentions OUI et NON sont barrées s’agissant de la demande d’assistance d’un médecin ;
Dans ces conditions, l’atteinte aux droits de l’intéressé est sufisamment démontrée et l’irrégularité tirée de l’assistance d’un interprète par téléphone en l’absence de nécessité ne pourra qu’être constatée ;
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les droits reconnus à l’étranger ont pu être effectivement exercés;
En conséquence, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale sera refusé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 3]-[Localité 6] de [B] [W],
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
Informons l’intéressé que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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