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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 7 nov. 2024, n° 24/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/MR/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
Assisté de Madame [V] [E], auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 3 de la loi organique n° 70-462 du 17 juillet 1970,
assistés de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/11/2024
N° RG 24/02334 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS2Q ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [X] [F] [H] épouse [W]
M. [Z] [Y] [W]
Grosses : 2
SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Me Karine ENGEL
Copie : 1
Dossier
Me Karine ENGEL
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [X] [F] [H] épouse [W]
née le 06 janvier 1962 à SAINT-ELOY-LES-MINES (63)
Route de Saint-Flour
43100 BRIOUDE
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-2762 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Z] [Y] [W]
né le 23 mars 1959 à CLERMONT-FERRAND (63)
Route de Saint-Flour
43100 BRIOUDE
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6939 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [W] se sont mariés le 8 avril 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de CLERMONT-FERRAND, sans contrat de mariage préalable.
De leur union n’est issu aucun enfant.
Le 05 juin 2024, les époux ont signé un acte contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par requête conjointe placée le 24 juin 2024, Madame [X] [H] et Monsieur [Y] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance en date du même jour.
La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [X] [H] et Monsieur
[Y] [W] sollicitent de voir :
• prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 233 du code civil ;
• ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 08 avril 2006 et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
• constater que Madame [X] [W] née [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille “[H]” après le prononcé du divorce ;
• constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
• fixer la date des effets du divorce au jour de la requête conjointe ;
• renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
• dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Il résulte de l’article 233 du code civil que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l’acte sous signature privée conclu avant l’introduction de l’instance doit dater de moins de six mois au jour de cette introduction, et être annexé à la requête conjointe.
En l’espèce, par acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 05 juin 2024, Madame [X] [H] et Monsieur [Y] [W] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cet acte a été réalisé moins de six mois avant leur demande en divorce et annexé à leur requête conjointe.
Les conditions légales des articles 233 et 234 du code civil étant remplies, le divorce sera prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En principe, en application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce contentieux prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicitant le report des effets du divorce, ceux-ci interviendront à la date de la demande, à savoir celle du placement de la requête conjointe, soit le 24 juin 2024.
Sur le nom d’usage du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicitant l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera rappelé que cet usage se perd suite au divorce.
Sur le sort des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Cependant, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire exprimée par les époux, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux indiquent n’être propriétaires d’aucun bien immobilier en commun, ni n’avoir ni dette commune ni avoir bancaire. Ils sont d’accord pour que Monsieur [W] conserve le véhicule C4. Ils seront renvoyés à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur les frais du procès
L’article 1125 du code de procédure civile dispose qu’en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément à l’accord exprimé par Madame [X] [H] et Monsieur [Y] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Vu la demande en divorce en date du 24 juin 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de [X], [F] [H] et de [Z], [Y] [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 08 avril 2006 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 23 mars 1959 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 06 janvier 1962 à SAINT-ELOY-LES-MINES (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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