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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES, Etablissement REGIE EAU D' AZUR, Société LA BANQUE POSTALE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES c/ S.A.R.L. ULISS, Société IN' LI PACA, Société COTE D' AZUR HABITAT, Société EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT D’INCOMPETENCE DU 18 DECEMBRE 2025
Service du surendettement
Société IN’LI PACA, S.A.R.L. ULISS c/ [T], Société EDF SERVICE CLIENT, Société COTE D’AZUR HABITAT, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société LA BANQUE POSTALE, Société MAAF ASSURANCES, Etablissement REGIE EAU D’AZUR
MINUTE N°
DU 18 Décembre 2025
N° RG 25/01921 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNMM
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me ZUELGARAY
le
DEMANDERESSES:
CREANCIERS :
Société IN’LI PACA
12 Boulevard René CASSIN
06205 NICE CÉDEX 3
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ULISS
Chez INLI PACA
470 PROM DES ANGLAIS
06205 NICE CEDEX 3
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [X] [T]
56 rue des basses traverse
04120 DEMANDOLX
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COTE D’AZUR HABITAT
M. [F]
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société MAAF ASSURANCES
GIE RCDI GESTION DOSSIERS BDF
CHABAN
79180 CHAURAY
non comparante, ni représentée
Etablissement REGIE EAU D’AZUR
SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT
LE CRYSTAL PALACE 369 PROM DES ANGLAIS CS 53135
06203 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 12 février 2025, Madame [X] [T] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 13 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes négocié avec les créanciers.
Suite à la notification de cette décision, la SARL ULISS et IN’LI PACA ont formé un recours sur la recevabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
Madame [X] [T] a transmis le 27 juin 2025 sa nouvelle adresse 56 rue des basses traverses 04120 DEMANDOLX.
Les requérantes représentées par leur conseil ont maintenu leur contestation en l’état de leur recours.
A l’audience Madame [T] a indiqué avoir rendu l’appartement de sa mère décédée le 19 mai 2025. Elle indique avoir restitué les clés à Côte d’Azur Habitat. Elle indique avoir réglé l’appartement sis à l’Ariane mais que la société In’Li PACA lui a restitué les chèques lorsqu’elle a voulu régler. Elle indique être de bonne foi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont communiqué d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon les articles 83 et 84 du code de procédure civile, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions de l’article R. 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
Etant constaté que le débiteur demeure à DEMANDOLX, hors du ressort de compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains, ce qui facilitera sa comparution devant ladite juridiction.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification de la présente décision par le greffe :
SE DECLARE incompétent territorialement ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains
RAPPELLE qu’à défaut d’appel dans le délai ci-dessus, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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