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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02252 – N° Portalis DB37-W-B7I-F6TQ
JUGEMENT N°25/
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOIE A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIES DU 1er SEPTEMBRE 2025 A 8H30
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme – Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC -[X] [T] [O] (LRAR)
Copie boite archive
Copie dossier
TION DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDICAL
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B027680, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[X] [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 19 février 2018, la SA Crédical a consenti à M. [X] [O] une offre de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 301 immatriculé 412 139 NC, d’un montant de 1 795 000 F CFP, d’une durée 61 mois.
Des impayés étant survenus, la SA Crédical a mis en demeure M. [X] [O] de régulariser la situation, par lettre recommandée du 8 novembre 2022, pli revenu « avisé non réclamé ».
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [X] [O] le 10 janvier 2023 et dont l’accusé de réception n’a pas été produit.
Par requête signifiée le 1er octobre 2024 et déposée au greffe le 11 octobre 2024, la SA Crédical a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :
— condamner M. [X] [O] au paiement de la somme de 327 487 F CFP au titre de la location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [X] [O] au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [O] aux entiers dépens, dont distraction.
Le défendeur, cité par remise en mairie, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ancien code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie.
A la lecture des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de relever d’office les moyens de droit suivants.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées ».
Sur l’assurance
Le prêteur ne justifie pas avoir remis à M. [X] [O] une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, alors que cette remise est exigée par l’article L. 311-19 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance comme tel est le cas en l’espèce.
Le prêteur a exigé la souscription d’une assurance pour l’octroi du prêt sans mentionner dans la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix, alors que ces mentions sont imposées par l’article L. 311-9 du code de la consommation.
Le contrat de crédit est assorti d’une proposition d’assurance facultative, mais ne rappelle pas les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Par application des articles L .311-19 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est susceptible d’être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la taille des caractères
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de la consommation, l’offre préalable de crédit à la consommation, prévue à l’article L. 311-18 doit être rédigée « en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8 ».
Ce défaut de clarté et de lisibilité peut résulter notamment de ce que l’offre préalable n’est pas rédigée en caractères d’imprimerie inférieure au corps huit (soit 3 mm par ligne, du haut des lettres montantes au bas des lettres descendantes).
En l’espèce, il apparaît que les 11 lignes du 29 mm alors que la réglementation impose un minimum de 33 mm (11x 3).
La présentation trop resserrée des lignes rend l’offre non lisible.
En application des articles L. 311-18, R. 311-5 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est susceptible d’être intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties produisent leurs pièces et observations sur l’ensemble de ces points.
En outre, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, le prêteur est invité à produire un état de sa créance expurgé des intérêts, frais et pénalités, et mentionnant l’historique des règlements effectués.
Un délai jusqu’au 14 août 2025 sera prévu à cet effet, la clôture de la procédure étant prononcée le 28 août 2025 et l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025 à 8h30.
En procédant à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, objectif poursuivi par ladite convention. Il permet également la tenue d’un procès équitable, particulièrement en présence d’une partie non professionnelle.
En raison de la réouverture des débats, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation pour les motifs suivants :
— irrégularité de l’offre de contrat relative à l’assurance,
— la taille des caractères,
ENJOINT à la SA Crédical de produire un décompte précis au jour de la déchéance du terme de la totalité des sommes réglées, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d’un refus ou d’une abstention,
DIT que les parties devront déposer au greffe leurs écritures en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, au plus tard le 14 août 2025,
ORDONNE une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 28 août 2025,
FIXE l’affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l’audience du :
1er septembre 2025 à 8H30
la présente décision valant convocation,
RÉSERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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