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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02747 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BBY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juillet 2025 à Heures,
Nous, Marion COUVIDAT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mai 2025 par LE PREFET DE LA [Localité 3] à l’encontre de [W] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON rejetant la requête en prolongation de la la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision infirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 21 juin 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2025 à 13h57 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA [Localité 3] préalablement avisé, représenté, par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barrreau de [Localité 4],
[W] [R]
né le 07 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [J] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barrreau de [Localité 4], représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 02 décembre 2024 a condamné [W] [R] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 24 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 19 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a rejeté la prolongation de la rétention administrative de [W] [R] pour une durée maximale de trente jours, décision infirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 21 juin 2025 ; ;
Attendu que, par requête en date du 18 Juillet 2025, reçue le 18 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, aucune obstruction caractérisée de [W] [R] à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est établie dans les 15 derniers jours, ni de demande de protection ou d’asile afin de faire échec à la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, [W] [R] n’est pas titulaire d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité.
A ce titre, la Préfecture justifie de démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire engagées dès le 22 mai 2025.
Des relances effectuées auprès des autorités algériennes depuis la dernière décision de la Cour d’appel de Lyon en date du 21 juin 2025 sont justifiées le 1er juillet 2025 et le 16 juillet 2025.
En dépit des diligences renouvelées de l’autorité administrative, aucune réponse du consultat algérien n’est établie par la Préfecture, aucun accusé de réception de la demande préfectorale n’étant même produit.
Par conséquent, il n’est pas établi à ce jour qu’une délivrance de document de voyage pourrait intervenir à bref délai par les autorités consulaires algériennes.
Néanmoins l’autorité préfectorale justifie qu’après le refus de réadmission de la Croatie en date du 26 juin 2025 ( demande d’asile formée le 19 septembre 2024), elle a saisi dès le 1er juillet 2025 les autorités slovènes suite à la demande d’asile formée par [W] [R] dans cet Etat le 23 septembre 2024.
Le critère de l’alinéa 3 de l’article 742-5 du CESEDA est donc rempli.
S’agissant de la menace à l’ordre public, [W] [R] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon le 2 décembre 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pour cinq ans pour des faits de rebellion, port d’arme de catégorie [2], fourniture d’identité imaginaire et tentative de vol aggravé par deux circonstances, faits commis le 28 novembre 2024. Il est sorti de détention le 21 mai 2025.
Compte tenu de cette condamnation récente portant sur des faits commis le 28 novembre 2024, la menace à l’ordre public apparaît réelle, grave et actuelle et est ainsi caractérisée.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 18 Juillet 2025 du PREFET DE LA [Localité 3] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [W] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE LA [Localité 3] à l’égard de [W] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [R] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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