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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQAN
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQAN
N° de MINUTE : 25/00540
DEMANDEUR
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [D]
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQAN
Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2024 reçu le 27 mars 2024, le directeur de l'[9] ([10]) Centre -Val-de-[Localité 8] a mis en demeure M. [M] [K] de lui payer la somme de 3156 euros correspondant à 3006 euros de cotisations et contributions sociales et 150 euros de majoration au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) du 4ème trimestre 2022.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF Centre -Val-de-[Localité 8] a émis à l’encontre de M. [M] [K] une contrainte n°0062999236 le 29 mai 2024 signifiée le 4 juin 2024 pour la même cause et le même montant.
Par requête déposée le 19 juin 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [K] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 13 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l'[Adresse 12], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [K] pour absence de saisine de la [6],
— valider la contrainte du 29 mai 2024,
— condamner M. [K] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 3. 006,00 euros au titre de l’année 2022 ainsi que le somme de 150,00 euros de majorations de retard,
— valider la mise en demeure du 25 mars 2024 notifiée le 27 mars 2024,
— condamner M. [K] aux dépens,
— rejet de l’ensemble des demandes de M. [K].
L’URSSAF soutient, à titre principal, que l’opposition est irrecevable en ce que M. [K] n’a pas contesté la mise en demeure du 25 mars 2024 devant la commission de recours amiable ([6]). A titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que sa créance est justifiée eu égard à la législation sur la protection universelle d’assurance maladie.
Soutenant oralement sa requête introductive à l’audience, M. [M] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la contrainte du 29 mai 2024,
— annuler la mise en demeure,
— rejeter les demandes de l’URSSAF.
Il fait valoir que son opposition est recevable et que l’absence de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable n’empêche pas de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Il fait valoir que la cotisation subsidiaire maladie réclamée ne sont pas justifiées par l’URSSAF qui n’a pas donné pas le détail de son calcul.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par un arrêt de revirement publié au Bulletin, la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105) a jugé que “le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.”
Dès lors, contrairement à ce que soutient l'[Adresse 13], bien que la mise en demeure n’ait pas été contestée, l’opposant est fondé à contester les causes de la contrainte dans le cadre de la présente instance.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 4 juin 2024.
L’opposition a été déposée le 19 juin 2024 au greffe du tribunal, soit le 15ème jour après la signification. L’opposition est donc recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Selon l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Aux termes de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. ”
Selon l’article D 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-349 du 24 avril 2019 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige « I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :
Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]
Où :
A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;
R est égal au montant des revenus tirés d’activités professionnelles mentionnés au 1° de l’article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III.-Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Aux termes de l’article D. 380-5 du même code, “I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l’organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.”
Il résulte de ces textes que tout assuré bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé est amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources. Ainsi, les personnes inactives ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisante au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables de la cotisation subsidiaire maladie.
Il ressort de ces dispositions que les revenus d’activité doivent être inférieurs à un seuil fixé à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale au titre de l’année pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie est due et que les redevables doivent disposer de revenus du capital supérieurs à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale.
La cotisation subsidiaire est individuelle est due par chaque assuré à titre personnel sur ses revenus du capital. Ainsi, dans le cas d’un foyer fiscal composé de deux personnes inactives, deux cotisations sont dues (sur des revenus distincts). Elle est annuelle et couvre une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
En l’espèce, il ressort des avis d’impôts sur les revenus 2020 et 2021 que M. [K] et son épouse n’ont perçu aucun revenu d’une activité professionnelle mais uniquement des revenus fonciers au titre de l’année 2022 pour un montant de 133613 euros après déduction de la CSG, soit une part de 66807 euros de capitaux immobiliers chacun.
M. [K] qui expose avoir été en invalidité en 2022, puis à la retraite, ne produit aux débats aucun justificatif relatifs à ces revenus.
Au regard de ces éléments, M. [K] est donc redevable d’une cotisation subsidiaire maladie pour bénéficier de la protection universelle maladie.
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour 2022 était de 41136 euros.
L’Urssaf retient pour son calcul la formule suivante :
6,5 % x (A-0,5 PASS), soit 6,5% x (66807 – 0,5x 41136 euros) = 3. 006 euros.
Ce calcul est conforme aux textes précités. Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF.
M. [K] ne démontrant pas s’être acquitté de la somme réclamée, il sera condamné au paiement de celle-ci.
Sur les mesures accessoires
M. [K] qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Ces frais seront mis à la charge de M. [K].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte pour la créance n°0062999236 émise par le directeur de l’URSSAF Centre -Val-de-[Localité 8] le 29 mai 2024 à l’encontre de M. [M] [K] ;
Condamne M. [M] [K] à payer à l'[14] la somme de 3156 euros correspondant à 3006 euros de cotisations et contributions sociales et 150 euros de majoration au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) du 4ème trimestre 2022 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [M] [K] ;
Condamne M. [M] [K] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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