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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 23/03984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PREMIUM ENERGY, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03984 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZXI
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [N] épouse [S],
Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.A.S. PREMIUM ENERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître ZEITOUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03984 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZXI
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 30 avril 2012, Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] née [N] ont commandé auprès de la société SAS PREMIUM ENERGY la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti aux époux [S] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 23 500 euros remboursable en 180 mensualités de 205,83 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,76% (TAEG de 5,91%) à l’issue d’une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Par actes de commissaire de justice du 25 avril et 2 mai 2023, les époux [S] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SAS PREMIUM ENERGY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les demandeurs au titre de l’exécution normale du contrat de prêt. Que le juge condamne solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs l’ensemble des sommes suivantes :
23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les emprunteurs à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société PREMIUM ENERGY de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne solidairement à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER leurs actions recevables et bien fondées,PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2012 avec la société SAS PREMIUM ENERGY,CONDAMNER la société SAS PREMIUM ENERGY à procéder à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ainsi qu’à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 500 euros en restitution du prix de l’installation ;PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les demandeurs au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum la société SAS PREMIUM ENERGY et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux époux [S] l’intégralité des sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SAS PREMIUM ENERGY de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SAS PREMIUM ENERGY à supporter les dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et déclare s’en référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] née [N] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 23.500 € en restitution du capital prêté ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] née [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 23.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société PREMIUM ENERGY, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société PREMIUM ENERGY est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas le couple emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société PREMIUM ENERGY à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;
DIRE ET JUGER, en tout état en cas de nullité des contrats, que la société PREMIUM ENERGY est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas le couple emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé; CONDAMNER, en conséquence, la société PREMIUM ENERGY à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 8.911,28 € correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à payer à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.500 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société PREMIUM ENERGY au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.549,40 € à ce titre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à garantir la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] née [N] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation du couple emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à régler à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37.049,40 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] née [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] née [N] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BBB de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] née [N] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BBB de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] née [N] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.La société SAS PREMIUM ENERGY, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées,REJETER les demandes, fins et conclusions des époux [S] prises à l’encontre de la concluante,REJETER l’intégralité des demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, formées à l’encontre de la concluante,
IN LIMINE LITIS,
DECLARER que l’action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 30 avril 2012 est prescrite,DECLARER que l’action en nullité pour vice de consentement formée à l’encontre du contrat conclu le 30 avril 2012 est prescrite,En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes des époux [S] sur ces fondements,A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les dispositions prescrites par les articles L121-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société PREMIUM ENERGY,JUGER qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [S] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,JUGER qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, qu’en acceptant sans réserve les travaux, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,JUGER que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, les époux [S] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul, JUGER que les époux [S] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent, JUGER l’absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat,En conséquence,
DEBOUTER les époux [S] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la société PREMIUM ENERGY n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu, JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,JUGER que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les fonds empruntés par les époux [S], augmentés des intérêts, JUGER que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les fonds perçus,JUGER que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société PREMIUM ENERGYJUGER que la relation entre la société PREMIUM ENERGY et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur, En conséquence,
DEBOUTER la banque BNP PARIBAS PERSONAL de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY,JUGER que la société PREMIUM ENERGY a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,JUGER que les époux [S] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute de la société PREMIUM ENERGY et d’un préjudice dont ils seraient victimes, En conséquence,
DEBOUTER les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et notamment du versement de la somme de 5 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement les époux [S] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers, CONDAMNER solidairement les époux [S] à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les époux [S] aux entiers dépens,ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu des de signature du contrat de vente et du contrat de crédit à savoir le 30 avril 2012, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011 mais antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente formée à l’encontre de la société SAS PREMIUM ENERGY
A titre liminaire, Madame [J] [N] épouse [S] et Monsieur [H] [S] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Monsieur [H] [S].
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Madame [J] [N] épouse [S].
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [V] [Z] au titre de la nullité du contrat de vente en ce que le délai de prescription quinquennale court à compter de la signature dudit contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
La société PREMIUM ENERGY soulève également la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente et considère que le point de départ de ladite prescription doit être fixée au jour de la signature du bon de commande.
Monsieur [H] [S] estime, pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dommage qu’il a subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 17 avril 2019, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat, sans précision de date, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande de Monsieur [S] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 30 avril 2017, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 30 avril 2012.
La société PREMIUM ENERGY considère que le point de départ du délai de prescription est le jour de la signature du bon de commande car l’absence ou l’insuffisance des mentions obligatoires du bon de commande était décelable dès ce jour. Elle souligne que Monsieur [S] disposait nécessairement du délai de rétractation pour prendre connaissance des dispositions du Code de la consommation retranscrites au sein des conditions générales de vente, et de facto, des mentions devant figurer sur le bon de commande. De plus, elle soutient que la signature du demandeur était précédée de la mention suivante : « je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L121-21 à L121-26 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile et d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat » de sorte que Monsieur [S] avait parfaitement connaissance des mentions obligatoires du bon de commande, lui permettant d’agir en nullité à compter de cette date.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] forme une demande de nullité du contrat de vente, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, en vigueur à la signature du contrat litigieux, qui prévoit que le contrat doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés telles les mentions relatives au droit de rétractation ainsi que les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison.
En l’espèce, les dispositions des articles L.121-23 à L121-26 du code de la consommation sont expressément reprises au verso du bon de commande.
Ainsi, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, soit le 30 avril 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande.
Toutefois, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
En conséquence, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation – courait à compter du 30 avril 2012 et a expiré le 30 avril 2017 ; Monsieur [S] n’apportant pas la preuve que le point de départ du délai de prescription devait être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 30 avril 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations du 25 avril et 2 mai 2023 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [H] [S] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part un dol aux motifs qu’elle aurait faussement présenté la rentabilité de l’installation et omis de présenter la rentabilité de l’installation. Il considère que la société PREMIUM ENERGY se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’élément relatif à la productivité. Ainsi, il en déduit que le point de départ du délai de prescription est le rapport d’expertise en date du 17 avril 2019.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
Les défenderesses observent que le demandeur ne justifie pas d’une rentabilité effective entrant dans le champ contractuel. De plus, elles observent que la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de la réception par Monsieur [H] [S] de la première facture d’électricité après raccordement, seul document pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque.
Dès lors, un défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était donc décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 30 avril 2012, d’autant que le demandeur expose que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Sur ce point, Monsieur [H] [S] produit plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 10 décembre 2013 couvrant la période allant du 18 septembre 2012 au 17 septembre 2013, émise pour une production de 1 858 kWh pour un montant de 688,57 euros.
Il convient de relever qu’à la date du 10 décembre 2013, il était alors en mesure de constater le rendement de l’installation et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date. Le point de départ du délai quinquennal est donc bien la réception de la facture du 10/12/2013.
L’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 10 décembre 2018 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 25 avril et 2 mai 2023 est prescrite et donc irrecevable.
Sur les demandes à l’encontre de la banque
Monsieur et Madame [S] sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs dans leurs conclusions qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable, la responsabilité de la banque n’étant pas invoquée de manière autonome dans les conclusions des demandeurs indépendamment de la demande de nullité du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [H] [S] et Madame [J] [N] épouse [S] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit ainsi que de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, les demandeurs n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 30 avril 2012, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 30 avril 2017 à minuit.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par la banque et la société PREMIUM ENERGY
Les sociétés défenderesses sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande d’allouer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la société PREMIUM ENERGY la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société PREMIUM ENERGY sollicite du juge qu’il écarte l’exécution provisoire de la présente décision en vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile. En effet, il fait valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences matérielles et financières exorbitantes en cas d’annulation du bon de commande litigieux.
Or, en l’espèce, l’action en nullité du contrat de vente a été déclarée irrecevable car prescrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de ladite décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2012 entre Monsieur [H] [S] et la société PREMIUM ENERGY ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 avril 2012 entre Monsieur [H] [S], Madame [J] [N] épouse [S] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [S] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formulée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de la société PREMIUM ENERGY en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] à verser à la société PREMIUM ENERGY la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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