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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 21/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia [E] [N], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [T] [P] C/ [3]
21/01207 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V43I
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 28 Juin 1938 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3]
dont le siège social est : [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [P]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/06/2021, M. [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours préalable par la commission de recours amiable de la [3] confirmant la décision de la [3], refusant la prise en charge des frais de transport de la personne qui l’accompagnait en train pour un aller-retour LYON/NICE, de son domicile à LYON au centre Lacassagne à NICE les 10 et 23 janvier 2021.
La Commission de Recours Amiable a finalement statué le 15/12/2021 et rejeté le recours de manière explicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16/01/2025.
M. [T] [P] a comparu en personne assisté de son épouse. Il sollicite le remboursement des frais de transport et d’hébergement exposés pour son épouse pour la période de sa thérapie soit un total de 505,28 €uros. Il expose qu’il a dû se rendre à [Localité 8] dans le cadre du traitement de son affection de longue durée touchant son oeil gauche, qu’il ne pouvait se déplacer seul et que le taxi serait revenu beaucoup plus cher.
La [2] conclut au rejet des demandes. Elle répond qu’en application des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 km sont subordonnés à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, et que si M. [P] avait eu besoin d’être accompagné pour ce déplacement, le médecin prescripteur aurait dû cocher la case spécifique prévue à cet effet, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R. 322 -10 et suivants du code de la sécurité sociale, « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de son ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : transport lié à une hospitalisation, transport lié au traitement ou examen prescrit en application de l’article L. 324 – 1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée, transport en un lieu distant de plus de 150 km dans les conditions prévues aux articles R. 322 – 10 – 4 et R. 322 – 10 – 5 » (…)
L’article R. 322-10-4 stipule que « lorsque les frais de transport sont exposés sur une distance excédant 150 km et liés à une hospitalisation, leur prise en charge est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations sauf urgence attestée par le médecin prescripteur ».
L’article R322-10-7 dispose que « sont pris en charge, dans les conditions fixés par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant-droit, lorsque l’état de ce dernier nécessite l’assistance d’un tiers ou qu’il est âgé de moins de 16 ans ».
Il résulte des éléments versés que M. [P] s’est en effet rendu à [Localité 8] à la mi-janvier 2021 pour une protonthérapie oculaire et que son médecin, le Docteur [I] [D] à l’hôpital de [Localité 5] a formulé auprès de la [2] une demande d’accord préalable de transport, mais uniquement pour le patient lui-même puisqu’il n’a pas coché la case « l’état du patient nécessite une personne accompagnante ». Il s’ensuit que c’est à bon droit que la [2] a refusé la prise en charge du transport de Mme [P], son épouse, qui l’accompagnait.
L’attestation établie a posteriori le 07/05/2021 par le Docteur [S], médecin généraliste, ne peut suffire dès lors que les conditions imposées par les textes sus-visés n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, s’agissant des frais d’hébergement dont il est demandé remboursement, le tribunal observe d’une part que cette demande est irrecevable comme n’ayant pas été soumise au préalable à la commission de recours amiable, et d’autre part infondée puisqu’aucune disposition légale n’est invoquée à l’appui.
La charge des dépens de l’instance sera laissée à la partie qui succombe, soit M. [P], conformément à l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de remboursement des frais d’hébergement formulée par M. [T] [P] ;
DEBOUTE M. [T] [P] [T] de son recours s’agissant des frais de transport ;
CONFIRME la décision de la [3] confirmée par la [4] de refuser le remboursement des frais de transport de son accompagnant pour son déplacement [Localité 6]/[Localité 8] des 10 et 23 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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