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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
N° RG 23/00533 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISIT
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Service Contentieux
77951 MAINCY CEDEX
Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CSF (la société) a complété le 7 novembre 2022 une déclaration relative à un accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [E] [D], hôtesse de caisse, le 5 novembre 2022 à 12 heures, alors que cette dernière effectuait de la manutention manuelle pour la livraison d’une commande drive du magasin. Le siège et la nature des lésions sont : « main, doigts, poignet Gauche/ douleur».
Le certificat médical initial, établi le 6 novembre 2022 par le Docteur [S] [X], constate une : « douleur main G, avant-bras G et épaule G », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) de Seine-et-Marne a notifié le 21 décembre 2022 à l’employeur, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident susvisé dont a été victime Mme [D] le 5 novembre 2022.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre précité, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 18 avril 2023.
Lors de sa séance du 1er août 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail au sinistre du 5 novembre 2022.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 octobre 2023, la société, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse et a sollicité que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le bien-fondé des sommes imputées sur son compte employeur (210 jours) au titre du strict sinistre déclaré.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 5 mai 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, la société demande en substance au tribunal de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— prononcer à son égard l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 5 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2025, auxquelles se réfère oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail afférents à l’accident dont a été victime la salariée le 5 novembre 2022,
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité continue de s’appliquer en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, au visa de l’article R. 142-16 du code précité, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident ou la maladie déclaré(e).
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Au présent cas d’espèce, le certificat médical initial du 6 novembre 2022 est assorti d’un arrêt de travail, de telle sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé de la victime.
Une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 5 novembre 2022 au 10 mars 2025 est également versée aux débats.
La caisse précise dans ses conclusions du 10 mars 2025 que l’état de santé de l’assurée n’est ni guéri, ni consolidé à ce jour.
Pour remettre en cause la présomption d’imputabilité, l’employeur argue notamment d’une lésion qui ne serait pas imputable aux faits déclarés par sa salariée, à savoir une douleur au niveau de l’épaule gauche.
Mais, le tribunal relève que Mme [D] a fait constater ses lésions le lendemain de l’accident, soit à une date très proche du sinistre et que le certificat médical initial corrobore ses dires.
La lésion constatée (douleur main G, avant-bras G et épaule G ) est parfaitement cohérente avec les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration, ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions (main, doigts, poignet Gauche/ douleur).
La société a été informée de la survenance du fait accidentel le jour même.
Au cas présent, l’employeur ne détruit pas cette présomption en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, indépendamment de tout fait traumatique et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
Par ailleurs, la société ne produit aucun argument médical de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une expertise médicale, alors qu’elle est assistée du Docteur [C], médecin consultant qu’elle a désigné dans son courrier du 18 avril 2023 de saisine de la commission médicale de recours amiable.
Le tribunal constate que, contrairement aux prétentions de l’employeur, le Docteur [C] a bien été rendu destinataire du dossier médical de la salariée à l’occasion de l’examen par la commission médicale.
Ainsi, la caisse justifie que par courrier recommandé du 6 juin 2024, réceptionné le 10 juin 2024, la copie de l’intégralité du rapport médical et les certificats médicaux concernés ont été adressés au Docteur [C], lequel disposait d’un délai de 20 jours pour adresser ses éventuelles observations à la commission médicale.
Par courrier recommandé du 13 août 2024, réceptionné le 19 août 2024, le rapport intégral établi par la CMRA a également été transmis au Docteur [C].
Le tribunal relève que les arguments invoqués par la société CSF ont déjà été pris en compte et étudiés par la commission médicale de recours amiable, laquelle en sa séance du 6 septembre 2024 a considéré qu’en l’absence d’éléments nouveaux apportés par le médecin mandaté par l’employeur, la durée de l’arrêt de travail est compatible avec la pathologie et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail au sinistre du 5 novembre 2022.
Or, il sera rappelé qu’une mesure d’expertise ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande.
II – Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS CSF de toutes ses demandes ;
Confirme l’opposabilité à la SAS CSF de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E] [D] ensuite de l’accident du travail dont elle a été victime le 5 novembre 2022 ;
Condamne la SAS CSF aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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