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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 29]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCM2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [37], dont le siège social est sis : [Adresse 34], Représentée par M. [X], muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [R], [N] [P], né le 30 Octobre 1962 à [Localité 14] (REUNION), demeurant :[Adresse 3] (réf Dossier 224013013 S. LECOMTE) – [Localité 5] [Adresse 31], Comparant en personne.
Société [18], dont le siège social est sis : Chez [36] [Adresse 22] – (réf dettes 28994000324534,28926000256675) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 32] – (réf dettes 5029763614,5029763613) – [Localité 6] [Adresse 38], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 16], dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 28] [Localité 17] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [35], domiciliée : chez [27], dont le siège social est sis : [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 29] [Localité 20], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette IR 23) – [Localité 4] [Adresse 30], Non Comparant, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : CHEZ EOS FRANCE -SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 2] – (réf dette 5027690789) – [Localité 6] [Adresse 38], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2024, Monsieur [R] [P], né le 30 octobre 1967 à [Localité 15] (971) a saisi la [21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 13 février 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 7 mars 2025 à la [13], la SA d'[Adresse 25] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Monsieur [R] [P] est locataire d’un logement qui n’est pas adapté à sa situation financière, percevant 1160 euros de ressources et ayant un loyer de 544,34 euros. La SA d'[26] ajoute que Monsieur refuse d’intégrer un logement plus petit et qu’un effacement de ses dettes ne constitue dès lors pas une solution pérenne puisque dans ces conditions, une nouvelle dette est à craindre. Enfin, la SA d'[Adresse 25] précise que le débiteur a saisi le Conseil de Prud’hommes d’un recours qui pourrait lui permettre de toucher une indemnisation et de rembourser ses dettes, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise et s’agissant d’un premier dossier de surendettement.
Monsieur [R] [P] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2025 pour l’audience du 2 mai 2025.
A cette audience, la SA d'[26], représentée par M. [X], a comparu et maintenu sa contestation. Elle a remis ses pièces et a été autorisée à transmettre des justificatifs en cours de délibéré.
La SA d'[Adresse 25] a actualisé sa créance à la somme de 3631,65 euros selon décompte transmis en cours de délibéré, comme cela avait été autorisé à l’audience.
Monsieur [R] [P] a comparu à l’audience. Il a précisé que le 1er plan de surendettement de 65 mois n’était pas arrivé à son terme et qu’il n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances. Il a ajouté être toujours au chômage et toucher la somme de 1160 euros par mois. Il a indiqué ne pas vouloir quitter son logement car un logement plus petit ne lui permettrait pas d’habiter avec son fils de 23 ans et d’accueillir sa fille de 14 ans en droits de visite et d’hébergement.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit avant l’audience :
Le [33][Localité 29] [19] fait état d’une créance actualisée de 1823 euros.
Synergie intervenant pour [18] s’en est rapporté à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Monsieur [R] [P] a été autorisé à transmettre au Tribunal, avant le 9 mai 2025, différents justificatifs de sa situation personnelle et financière, éléments qui ont été reçus par mail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d'[Adresse 25] a été réalisée le 20 février 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 7 mars 2025 à la [13], soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [R] [P] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [R] [P] est divorcé et a déclaré avoir à charge son fils de 23 ans qui réside avec lui. Pour l’année 2024, il a déclaré avoir perçu la somme de 12908 euros, ce qui correspond à une somme mensuelle de 1075,66 euros, somme qui sera retenue, étant précisé qu’il justifie avoir touché 709,28 euros pour le mois de mars 2025 et 1188,23 euros pour le mois d’avril 2025.
Monsieur [R] [P] perçoit également les aides personnalisées au logement pour un montant mensuel de 67 euros.
Monsieur [R] [P] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [R] [P].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
APL : 67 euros ;
France Travail : 1075,66 euros ;
=> TOTAL : 1142,66 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
loyer : 541,30 euros ;
forfait enfant droit de visite et d’hébergement : 92,10 euros
=> TOTAL : 1816,40 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [P] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 116,23 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu que Monsieur [R] [P] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances. Il peut donc encore bénéficier de telles mesures sur une durée de 24 mois maximum.
En second lieu, Monsieur [R] [P], âgé de 57 ans, est chauffeur livreur et en capacité de reprendre un emploi.
Des perspectives d’évolution, fondées sur la recherche d’un nouvel emploi, sont donc envisageables.
En troisième lieu, Monsieur [R] [P] est dans l’attente d’une potentielle indemnisation à la suite d’un recours qu’il a formé devant le conseil de Prud’hommes et son fils de 23 ans, qui est encore à sa charge pourrait trouver un emploi, voire quitter le domicile familial dans les mois à venir ce qui entraînerait une réduction des charges du débiteur.
En conséquence, la situation de Monsieur [R] [P] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société [37] à la somme de 3631,65 euros , comme justifié par note transmise en cours de délibéré.
La créance du [33][Localité 29] [19] ne pourra être actualisée en ce que le décompte transmis ne permet pas de savoir à quoi correspond le nouveau montant de 1823 euros, Monsieur [R] [P] ayant indiqué à l’audience ne pas savoir à quoi correspond l’augmentation de 166 euros. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une actualisation de cette créance.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM [37] à l’encontre des mesures imposées le 13 février 2025 par la [21] au profit de Monsieur [R] [P], né le 30 octobre 1967 à [Localité 15] (971) et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [R] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [37] à l’égard de Monsieur [R] [P] à la somme de 3631,65 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [R] [P] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GEFFIER LE JUGE
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