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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 02 Mars 2026
Affaire :N° RG 23/00688 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKLX
N° de minute : 26/154
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le 11/03/2026
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE à l’URSSAF
JUGEMENT RENDU LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [B], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur
Assesseur: Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2023, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [S] [A] une contrainte d’un montant total de 1.733,20 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour la période des 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 1er, 2e et 3e trimestre 2022 outre la régularisation pour l’année 2021.
Par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2023, Madame [S] [A] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Madame [S] [A] forme opposition à cette contrainte et explique d’une part qu’elle n’est pas justifiée pour le quatrième trimestre 2020 et sollicite pour les autres trimestres un échelonnement afin de pouvoir procéder au remboursement.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024, et du 19 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025, puis à celle du 5 janvier 2026.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande la validation de la contrainte, l’opposition n’étant pas soutenue, pour les sommes suivantes :
1 547 euros de cotisations ;25 euros de majorations de retard.
Madame [S] [A], valablement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [S] [A] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée.
En conséquence du rejet de la présente opposition, et au vu des explications écrites de l’URSSAF, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse dans la totalité de son montant de 1 572 euros dont 1 547 euros de cotisations et le surplus de majorations de retard.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [S] [A] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 1 572 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, Madame [S] [A] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 1 572 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Madame [S] [A], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à l’encontre de Madame [S] [A] le 2 novembre 2023 signifiée le 6 novembre 2023, pour un montant de 1 572 euros en cotisations et majorations pour la période des 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 1er, 2e et 3e trimestre 2022 outre la régularisation pour l’année 2021;
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 5 192 euros en cotisations et majorations pour la période du 1er trimestre 2023 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,80 seront mis à la charge de Madame [S] [A] ;
DIT que Madame [S] [A] sera tenue aux dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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