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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 21/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [6]
21/00362 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUBW
DEMANDERESSE
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K], salarié de la société [8], en qualité d’agent de production, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 19/11/2019.
La société [8] a établi la déclaration d’accident du travail le 26/11/2019 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : M. [K] mettait des cartons sur palette en fin de ligne ;
— nature de l’accident :En transportant la palette vers la plastifieuse, son genou gauche a heurté un transpalette électrique à l’arrêt ;
— objet dont le contact a blessé la victime : transpalette ;
— éventuelles réserves motivées :
— siège des lésions : genou gauche;
— nature des lésions : contusion (hématome) »
Suite à cet accident, Monsieur [K] a bénéficié de 371 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et imputés sur le compte employeur.
Par courrier du 30/09/2020, réceptionné le 08/10/2020, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [K] au titre de son accident de travail du 19/11/2019. La [4] a rejeté implicitement le recours de la société.
Dès lors, par une requête en date du 25/02/2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/05/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire aux motifs qu’elle n’a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [K] dans le cadre du recours préalable, ni son médecin conseil le docteur [W], et en conséquence déterminer les seuls arrêts de travail imputables à l’accident de travail.
Elle demande, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident de travail du 19/11/2019.
— La [3], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 26/05/2025. Elle n’a pas adressé de conclusions ni aucune pièce et ne s’est pas manifestée auprès du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la [5] ne justifie ni des lésions imputables à l’accident du travail qui seraient à l’origine des soins et des arrêts de travail contestés, ni de la date de consolidation de l’état de l’assuré.
Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [K].
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [8] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [E] [K] à compter du 19/11/2019.
Enfin, la demande d’expertise médicale formulée par la société requérante, justifiée par considérations générales relatives à la communication du dossier médical afin de vérifier la durée excessive des arrêts de travail eu égard à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée, non seulement n’apparaît pas fondée mais devient, en tout état de cause, dépourvue d’objet compte tenu de la carence de la caisse primaire.
Cette demande d’expertise sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la société [8];
— REJETTE la demande d’expertise ;
— DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [K] au titre de son accident de travail du 19/11/2019;
— CONDAMNE la [5] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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