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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00669
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSWC
50D
c par le RPVA
le
à
Me Florian DOUARD,
Me Aude NORMANT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Florian DOUARD,
Me Aude NORMANT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [J] [X] née [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. TRADITIONAL MOSAIC, S.L., domiciliée : chez [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Aude NORMANT, avocate au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier,lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 janvier 2026, prorogé au 16 janvier 2026
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation notariée du 25 août 2021, Mme [J] [X] et M. [K] [F], demandeurs à l’instance, sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 14] (35) (leur pièce n°15).
Suivant dossier clinique du 27 janvier 2023 du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 14], Mme [J] [X] a été admise aux urgences le 13 janvier précédent pour un contexte d’ulcère et de douleur abdominale. Les résultats de biopsie ont révélé une intoxication au plomb (pièce n°14 demandeurs).
Suivant compte-rendu d’hospitalisation du service pédiatrique du CHU de [Localité 14] en date du 13 février 2023, Mme [S] [X], fille de Mme [J] [X], a été hospitalisée pour une chélation du plomb (pièce n°12 demandeurs).
Suivant bilan de dosages de plomb du 8 janvier 2024 et certificat en date du 5 juin suivant, établi par le docteur [H] [D], médecin exerçant au centre antipoison de [Localité 13], d’autres membres de l’entourage familial de Mme [J] [X] ont été intoxiqués au plomb. Après plusieurs explorations cliniques et environnementales réalisées pour rechercher la source de plomb à l’origine de cette intoxication, il s’est avéré que celle-ci a été détectée dans des carrelages de type « zellige » installés en 2022 (pièces n°4 et 11 demandeurs).
Suivant facture en date du 10 juin 2022, ces carrelages ont été acquis auprès de la société de droit espagnol Traditional mosaic SL (pièce n°1 demandeurs).
Les consorts [V], à savoir Mmes [J], [U], [S] et [M] [X] ainsi que M. [F] ont par la suite assigné cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertises technique et médicales sur leur personne, hormis sur celle de [M] [X].
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, le renvoi a été ordonné au 19 novembre suivant, la juridiction ayant estimé que l’accusé de réception produit par les demandeurs justifiait seulement de la saisine de l’autorité requise et non de l’appel effectif à l’instance de la société visée.
Suivant courrier en date du 30 octobre 2025, émanant de la société Traditional mosaic SL à l’attention du tribunal judiciaire de Rennes, cette dernière a indiqué ne pas avoir eu connaissance de manière officielle de la tenue de l’audience du 19 novembre suivant et elle a sollicité le renvoi aux fins de pouvoir désigner un avocat français et de préparer sa défense.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 17 décembre 2025, les consorts [V], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont oralement indiqué ne pas s’opposer à la demande de complément de mission sollicité par la société défenderesse.
Pareillement représentée, la société Traditional mosaic SL a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et a sollicité un complément de mission.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les consorts [V] sollicitent le prononcé de mesures d’expertise, technique et médicales, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de la société Traditional mosaic SL, sur le fondement des vices cachés ou du régime des produits défectueux.
Cette société a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, aux frais avancés des demandeurs.
Sur la demande de complément de mission
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
La société Traditional mosaic SL ne discute pas les chefs de mission proposés par les demandeurs mais sollicite qu’il soient complétés, comme indiqué dans ses conclusions et que les experts désignés soient des spécialistes du plomb, tant sur le plan technique que médical. Il sera fait droit, en tout ou partie, à ces demandes à laquelle les consorts [V] ne se sont pas opposés, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Cette société sollicite aussi qu’une expertise médicale soit également réalisée sur la personne de Mme [M] [X], “au même titre que les autres membres de la famille” (page 5). Au soutien de cette prétention, à laquelle les demandeurs n’ont pas acquiescé, la société Traditional mosaic SL n’articule toutefois aucun moyen, de sorte que mal fondée en cette demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [O] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 4] (92), tél: [XXXXXXXX02] ; mèl: [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 8] [Localité 14] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire au préalable quels revêtements ou matériaux seraient interdits à la commercialisation en France en raison de leur teneur au plomb ;
— rechercher sur place, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison des demandeurs, la présence de plomb ;
— décrire les travaux de carrelage litigieux, effectués par les demandeurs et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— en cas de découverte de plomb, dire si cette présence a pu causer les troubles de santé allégués par les demandeurs et, dans l’affirmative, proposer des mesures visant à faire cesser cette exposition dont le coût sera précisément chiffré ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [W] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX, domicilié [Adresse 5] (33), tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 11] aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Mmes [J], [U] et [S] [X] ainsi que M. [K] [F] de la date de l’examen médical auquel ils devront se présenter, leur avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont les dossiers médicaux et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux victimes ainsi que le relevé des débours de leur organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie des victimes, leurs conditions d’activités professionnelles, leur statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner les victimes et décrire, le cas échéant, les lésions imputables de façon directe et certaine à une présence de plomb dans leur environnement de vie, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par les victimes dans la réalisation de leurs activités habituelles à la suite des lésions précitées ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères);
— en discuter l’imputabilité aux faits en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises;
— dire si les arrêts de travail sont médicalement justifiés au regard des lésions consécutives aux faits litigieux, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par les victimes ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social des victimes et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits litigieux ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour les victimes de l’altération temporaire de leur apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que les victimes ont dû endurer du jour des faits litigieux à celui de leur consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— rechercher si les victimes étaient du jour des faits litigieux à celui de leur consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elles pratiquaient avant les faits ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables aux faits litigieux, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
— dire si, malgré leur déficit fonctionnel permanent, les victimes sont, au plan médical, physiquement et intellectuellement aptes à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elles exerçaient à l’époque des faits litigieux tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable aux lésions dues aux faits litigieux et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap des victimes (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, aux victimes d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour les victimes de l’altération de leur apparence physique persistant après leur consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque les victimes font état d’une répercussion dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si les victimes sont encore médicalement aptes à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elles pratiquaient avant les faits litigieux ;
— lorsque que les victimes font état d’une répercussion dans leur vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux faits litigieux, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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